Court declares dismissal of dismissal abusive, awards severance and moral damages, rejects new claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment declaring the dismissal abusive and awarded the employee severance pay and moral damages. The employer contested the facts and the employee offered witness testimony to prove the dismissal was unjustified. The court accepted the appeal, ruling the dismissal abusive while dismissing the claim for material prejudice and rejecting a new claim for unused vacation pay raised for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court may reform a first-instance judgment declaring a dismissal abusive if the employee proves the dismissal was not justified, awarding statutory severance and moral damages, while rejecting new claims introduced for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
Numéro 34981 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 juin 2009,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 mai 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 18 avril 2008, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée B devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 décembre 2007 et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 11 546,50 €, dont
3 546,50 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 6 000 € à titre de préjudice matériel et 2 000 € à titre de préjudice moral.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 30 avril 2009 a déclaré régulier le licenciement de A et non fondées ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Ce même jugement a mis hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Par exploit du 5 juin 2009, A a régulièrement relevé appel du jugement du 30 avril 2009 et demande de le réformer.
A affirme que suite à un accident du travail, il a été en arrêt de maladie jusqu’au 30 novembre 2007. Il se serait rendu sur son lieu de travail le 3 décembre 2007 et à cette date son employeur l’aurait invité à prendre ses congés encore en souffrance.
Il estime qu’au vu des attestions testimoniales versées en cause, le licenciement ne serait pas justifié et offre de prouver par témoins un certain nombre de faits ayant trait aux circonstances ayant amené à son licenciement.
Il réclame en instance d’appel les montants demandés en première instance à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
B sàrl. conteste les faits tels que présentés par A et demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré régulier le licenciement et débouté A de ses demandes.
L’intimée demande le rejet de l’offre de preuve de A.
B sàrl. offre, en ordre subsidiaire, de prouver par témoins un certain nombre de faits ayant trait au licenciement.
La Cour constate que A a été au service de B sàrl. en qualité d’ouvrier depuis le 19 juin 2006 jusqu’à son licenciement le 5 décembre 2007.
Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 5 décembre 2007 qui est rédigée comme suit : « Par la présente je vous fais part que vous êtes licencié sans préavis pour faute grave à partir du 05 décembre 2007. Vous deviez recommencer à travailler le lundi 03/12/2007 à 8.00 heures. Vous ne m'avez pas prévenu de votre absence et vous n'êtes pas venu travailler le 04/12/07 et ce matin non plus le 05/12/2007. Pour ce motif je me vois dans l'obligation de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave. Depuis le 09 octobre 2007 vous avez été en maladie jusqu'au 30/11/2007. Pendant toutes ces semaines que vous étiez malade vous ne m'avez jamais prévenu par téléphone de vos prolongations. Votre comportement et des plus incorrects. »
Il résulte des éléments de la cause que l’appelant a effectivement été en congé de maladie jusqu’au 30 novembre 2007, un vendredi, et devait recommencer son travail le lundi, 3 décembre 2007.
Dans son attestation testimoniale du 15 mai 2008, C, père de l’actuel gérant de B sàrl., déclaré que « … Le vendredi 30 novembre 2007, A est venu nous voir au siège à Dudelange et il m’a dit qu’il était prêt à reprendre son travail lundi le 3 décembre 2007 à 8.00 heures. Je lui ai parlé qu’il lui restait des congés de l’année 2007 et qu’il me prévienne de la date où il voudrait et qu’il me remplisse son bon de congé. Je lui ai bien précisé qu’il n’était pas possible de prendre des congés à partir du 17 décembre 2007 jusqu’au 15 janvier 2008, car nous avons besoin de tout le personnel pour ces dates. Et je ne lui ai pas dit qu’il pouvait prendre son congé à partir du 3 décembre 2007. … »
D, qui déclare travailler auprès de B sàrl. dans une attestation testimoniale du 20 janvier 2008 relate que : « J’occupais le poste de A pendant son arrêt de maladie. Je travaille avec Mr. E. Je suis venu le 23 novembre 2007 ; on était dans la firme à
6.30 heures ; sur la route, en partant vers Luxembourg pour aller travailler, Pascal me dit dans la voiture, comment le patron a prévu, quel plan, pour licencier A. Quand A il viendra travailler, B, il va lui donner deux semaines de vacances et quand A sera en vacances, il recevra une lettre de licenciement. Quand nous avons fini avec notre travail, nous sommes repartis dans la firme. Le patron était à côté de la porte de garage dans la firme. Moi et E discutions un peu avec Mr. B. Et Mr. B se met à me raconter comment il va jeter A, et E lui dit qu’il me l’a déjà raconté avant dans la voiture. »
F, dans une attestation du 20 janvier 2008, témoigne ce qui suit : « A se trouvait dans le magasin le 30 novembre 2007 vers 17.00 heures et était en train de téléphoner avec son patron. Ils étaient en train de parler en français et à ce que j’ai pu entendre il s’agissait du congé restant de A. A la fin de l’appel téléphonique, A m’a tout de suite mis au courant que son patron lui avait donné deux semaines de congé. »
Finalement, dans une attestation du 11 juin 2008, G déclare qu’il a travaillé personnellement avec A, mais que D n’a jamais travaillé auprès de B sàrl. Il l’aurait vu une seule fois en compagnie de A alors qu’il était venu dans la firme pour demander du travail. Il l’aurait vu par après plusieurs fois à Luxembourg pendant le travail alors qu’il parlait à A.
La Cour retient que l’attestation testimoniale de D ne peut être prise en considération eu égard aux déclarations de G.
En examinant l’attestation testimoniale de C, il n’est pas à exclure que l’absence de A de son lieu de travail à partir du 3 décembre 2007 repose sur un malentendu concernant un prétendu congé de deux semaines lui accordé par son employeur, à plus forte raison que A a été informé par C le 30 novembre 2007, qu’il lui restait deux semaines de congé pour l’année 2007 qu’il ne pouvait prendre à partir du 17 décembre 2007. A défaut d’autorisation expresse de l’employeur d’un report de congé jusqu’au 31 mars 2008, la seule opportunité de prendre le congé restant était, ce que semble avoir compris A, de se mettre en congé immédiatement.
Cette thèse est corroborée par l’attestation de F.
Eu égard à ces éléments, l’absence de A de son lieu de travail du 3 au 5 décembre 2007 ne justifie pas, en l’espèce, un licenciement avec effet immédiat.
Les offres de preuve présentées de part et d’autre en instance d’appel sont à écarter pour être respectivement ni pertinentes ni concluantes ou superfétatoires.
Il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement de A du 5 décembre 2007 abusif.
A a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaire, soit au montant de 3 546,50 €.
L’appelant demande la condamnation de son ancien employeur au montant de
6 000 € à titre de préjudice matériel
En l’occurrence, le préjudice matériel accru à A est couvert par l’indemnité compensatoire de préavis lui allouée, de sorte qu’il est à débouter de ce chef de sa demande.
Il réclame encore le montant de 2 000 € à titre de préjudice moral.
Eu égard à l’ancienneté de services de A et aux circonstances spéciales du licenciement, la Cour fixe à 750 € les dommages et intérêts accrus à l’appelant à titre de préjudice moral.
Il convient partant de condamner B sàrl. à payer à A la somme de (3 546,50 + 750)
4 296,50 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A réclame en instance d’appel le montant de 983,59 € à titre d’indemnité pour solde de congés non pris.
B sàrl. demande de déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle en instance d’appel la demande de l’appelant au paiement d’une indemnité pour congés non pris.
Dans la requête introductive d’instance du 18 avril 2008, A réclame les seuls montants de 3 546,50 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 6 000 € à titre de préjudice matériel et de 2 000 € à titre de préjudice moral, mais aucune indemnité pour congés non pris.
La demande en paiement du montant de 983,59 € à titre d’indemnité pour solde de congés non pris présentée pour la première fois en instance d’appel doit par conséquent être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande à lui voir déclarer commun l’arrêt à intervenir.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Les deux parties réclament chacune une indemnité de procédure de 2 000 €.
Ces deux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit fondé :
réformant :
déclare le licenciement de A du 5 décembre 2007 abusif ;
dit que A a droit à une indemnité compensatoire de préavis de 3 546,50 € ;
fixe à 750 € les dommages et intérêts accrus à l’appelant à titre de préjudice moral ;
partant condamne B sàrl. à payer à A la somme de (3 546,50 + 750) 4 296,50 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel non fondée et en déboute ;
déclare irrecevable la demande en paiement formulée par A en instance d’appel du montant de 983,59 € à titre d’indemnité pour solde de congés non pris ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ;
condamne B sàrl. aux frais et dépens des deux instances.