Luxembourg labor court partially allows appeal, reducing moral damages for abusive dismissal due to vague notice letter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment regarding an abusive dismissal case between a logistics company and a driver. While the court upheld the finding that the dismissal was abusive due to the imprecise nature of the termination letter, it rejected the employee's incidental appeal claiming the dismissal occurred during a protected medical period. Consequently, the court reduced the awarded moral damages from 5,000 euros to 750 euros while confirming the notice pay and dismissing the material damage claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 121-6; Code du travail, art. 121-10: A dismissal is abusive if the reasons cited are insufficiently precise or grave, and moral damages must be proportionate to the employee's seniority and the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
Numéro 34774 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 24 avril 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, appelant par incident,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 mai 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 3 juillet 2008, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire son licenciement avec effet immédiat du
16 juin 2008 abusif et s'entendre condamner à lui payer 3 290 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 5 000 € à titre de dommage matériel et 5 000 € à titre de dommage moral.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 19 mars 2009 a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 16 juin 2008 abusif et condamné A sàrl. à payer à B 3 290 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 1 800 € à titre de préjudice moral et déclaré non fondée la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Par exploit du 24 avril 2009, A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du
19 mars 2009. Il demande de le réformer quant au caractère abusif du licenciement retenu par le tribunal du travail et quant à l'indemnité compensatoire de préavis et au dommage moral alloués à B.
B relève appel incident dans la mesure où les juges de première instance n'ont pas reconnu que le licenciement est intervenu en période de protection en violation de l'article 121-6 du code du travail, le salarié ayant consulté le 16 juin 2008 un médecin qui a établi un certificat médical qui a été envoyé le 17 juin 2008 à l'employeur.
A sàrl. conteste avoir été au courant de la maladie de B au moment du licenciement.
La Cour retient qu’il résulte des pièces versées en cause que B a consulté le 16 juin 2008 le docteur C qui a constaté une incapacité de travail du 16 juin au 13 juillet 2008. Ce certificat médical, suivant les informations fournies par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a été envoyé à A sàrl. le 16 juin et avisé par l’appelante le 17 juin 2008.
B formule une offre de preuve par témoins concernant l'avertissement de son employeur de son état de maladie.
A sàrl. demande de déclarer cette offre de preuve irrecevable, sinon d'écarter le témoin D, épouse de B.
Les deux premiers alinéas de l’offre de preuve de l’intimé sont à rejeter puisqu’ils ne concernent en rien un prétendu avertissement de l’employeur relatif à un état de maladie de l’intimé.
Les deux derniers alinéas de l’offre de preuve sont libellés comme suit : « … le même jour, à 9.00 heures du matin, alors qu’il se trouvait avec son épouse et une amie à elle, B a téléphoné à son employeur pour l’informer de la persistance de son état de maladie ; Que lors de cette conversation, l’employeur lui a répondu : « C’est trop tard, le courrier de licenciement est déjà parti ! » ».
Ce volet de l’offre de preuve n’est ni pertinent ni concluant, étant donné qu’il ne tend pas à prouver que l’employeur a été averti, avant l’envoi de la lettre de licenciement le 16 juin 2008 à 9.00 heures, de la prolongation de l’incapacité de travail de l’intimé.
Il n’appert dès lors d’aucun élément de la cause, que A sàrl. a été au courant de l’incapacité de travail de B le 16 juin 2008, au moment de l’envoi de la lettre de licenciement, étant donné qu’il n’est pas établi que l’employeur a été mis au courant oralement par l’intimé, avant l’envoi de cette lettre, de la prolongation de son incapacité de travail et que le certificat médical attestant cette incapacité de travail a été reçu par l’employeur seulement le 17 juin 2008.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont dit qu’au moment du licenciement, l’intimé n’était pas sous la protection de l’article 121-6 du code du travail.
Quant au fond, A sàrl. estime que c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment précise. Les faits mentionnés dans la lettre de licenciement auraient été parfaitement identifiables par B qui ne pouvait en ignorer la portée. Ils seraient par ailleurs suffisamment graves pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
L’appelante demande de déclarer le licenciement de B régulier et de se voir décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.
Elle offre de prouver par témoins les faits invoqués à la base du licenciement de B.
Subsidiairement, elle demande la réduction du dommage moral à de plus justes proportions.
B demande la confirmation du jugement entrepris quant au caractère abusif du licenciement, quant à l'indemnité de préavis et quant au dommage moral alloué.
La lettre de licenciement du 16 juin 2008 est rédigée comme suit « Nous sommes au regret de vous informer que nous mettons fin à notre relation de travail et ce avec effet immédiat.
Raison Vous avez refusé de livrer le 20 mai à 15h30 un colis NESPRESSO, où vous savez que c'est un client très important. Nous pouvions plus accepter des erreurs comme cela, nous risquons de perdre nos clients. En plus vendredi, 16 mai en mon absence vous avez scanné dès 6h au matin les colis, vous saviez que c'est strictement défendu, (voir copies en annexe) en plus le même jour vous avez refusé de faire un enlèvement. »
A la lecture de cette lettre, la Cour retient que c’est à juste titre, pour les raisons que la Cour adopte, que le tribunal du travail a déclaré que la lettre de licenciement ne correspond pas aux critères de précision exigés par la loi et a déclaré le licenciement abusif.
Au regard de l’imprécision de la lettre de licenciement, l’offre de preuve présentée par l’appelante en instance d’appel est à rejeter comme n’étant ni pertinente ni concluante.
B relève appel incident et réclame, en instance d'appel, le montant de 2 766,63 € à titre de préjudice matériel.
La Cour considère, ensemble avec les juges de première instance, que le préjudice matériel subi par l’intimé du fait de son licenciement abusif est couvert en l’espèce par l’indemnité compensatoire de préavis.
Quant au dommage moral, il convient de relever que B a été engagé le 14 juin 2007 en qualité de chauffeur-livreur. Eu égard à l’ancienneté du salarié et aux circonstances de la cause, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer le dommage moral accru à l’intimé à 750 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et en déboute ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
réformant :
fixe à 750 € le dommage moral accru à B du fait de son licenciement abusif ;
réduit la condamnation prononcée en première instance à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au montant de 750 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER sur son affirmation de droit.