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36054a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on summary proceedings invoices, awarding costs for abuse of rights and procedural inequity.

Numéro de cause 36054a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded regarding the disputed invoices. The appellant failed to contest the specific invoices in question, while the appellee successfully argued that the appellant's actions constituted an abuse of rights and procedural inequity. Consequently, the original order was confirmed, and the appellant was ordered to pay the appellee €2,000 in damages plus litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 919 et suivants du NCPC; Article 109 du code de commerce; Article 6-1 du code civil; Article 240 du NCPC: Failure to contest specific invoices within the prescribed period constitutes an abuse of rights and procedural inequity, warranting damages and the confirmation of the summary proceedings order.

Mots-clés

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summary proceedings appeal abuse of rights procedural inequity invoice dispute failure to contest recevabilité de la demande de récusation ajournement de débats notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Articles 919 et suivants du NCPC
Par ordonnance du 15 janvier 2010, le juge des référés, saisi dans le cadre des articles 919 et suivants du NCPC, a dit le contredit formé par la société A) non fondé et a condamné la défenderesse à payer à la requérante la somme de 8.045,96 euros ainsi qu’une indemnité de procédure.
Article 109 du code de commerce
Dans les conditions données, le principe consacré par l’article 109 du code de commerce joue, en l’absence de contestations de l’appelante.
Article 6-1 du code civil
La demande de l’intimée basée sur l’article 6-1 du code civil est fondée pour la somme de 1.000.- euros, une simple comparaison des numéros des diverses factures ayant suffi pour écarter tout doute dans le chef de l’appelante et pour la déterminer à régler le solde réclamé.
Article 240 du NCPC
La demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC est aussi fondée pour 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
article 109 du code de commerce
Dans les conditions données, le principe consacré par l’article 109 du code de commerce joue, en l’absence de contestations de l’appelante.
article 6-1 du code civil
La demande de l’intimée basée sur l’article 6-1 du code civil est fondée pour la somme de 1.000.- euros, une simple comparaison des numéros des diverses factures ayant suffi pour écarter tout doute dans le chef de l’appelante et pour la déterminer à régler le solde réclamé.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 16 juin deux mille dix

Numéro 36054 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19 mars 2010,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme D),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 19 mars 2010, comparant par Maître Faruk DURUSU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 15 janvier 2010, le juge des référés, saisi dans le cadre des articles 919 et suivants du NCPC, a dit le contredit formé par la société A) non fondé et a condamné la défenderesse à payer à la requérante la somme de 8.045,96 euros ainsi qu’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 19 mars 2010, la société A) a relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 8 mars 2009.

L’intimée D) conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que le recours n’aurait pas été enrôlé à temps. Le moyen laisse d’être fondé. Aucun texte de loi ne prévoit l’enrôlement d’une affaire de référé dans un délai déterminé. L’article 939 dernier alinéa du NCPC se borne à dire que l’acte d’appel contient assignation à jour fixe. Cette règle fut respectée en l’espèce dans la mesure où l’appelante a donné assignation pour l’audience du 6 avril 2010. Même si l’affaire n’a paru pour la première fois à l’audience que le

11 mai 2010, cela ne saurait tirer à conséquence dans la mesure où il ne s’agit là que d’une simple mesure administrative qui n’affecte pas la régularité de l’acte d’appel.

L’appel étant régulier quant à la forme et au délai, est à déclarer recevable.

Quant au fond, l’appelante fait valoir avoir contesté dans un bref délai les factures litigieuses envoyées par l’intimée ; elle conteste dans le même contexte avoir commandé des marchandises et avoir signé des bons de livraison. Elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.

L’intimée résiste à l’appel en exposant que les factures reprises dans l’ordonnance ne furent pas contestées. Elle conclut au rejet de l’appel tout en sollicitant l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il ressort des pièces versées que les factures soumises au juge des référés portent les numéros suivants : 2008001141 et 2008001205. Les factures contestées par l’appelante les 4 février et 9 mars 2009 portent des numéros différents, à savoir 20090042 et 200900042. Aucune autre lettre de contestation n’est versée. L’appelante ne déclare pas non plus ne pas avoir reçu les factures de l’intimée. Dans les conditions données, le principe consacré par l’article 109 du code de commerce joue, en l’absence de contestations de l’appelante.

Il s’en suit que l’appel est à rejeter comme non fondé.

La demande de l’intimée basée sur l’article 6-1 du code civil est fondée pour la somme de 1.000.- euros, une simple comparaison des numéros des diverses factures ayant suffi pour écarter tout doute dans le chef de l’appelante et pour la déterminer à régler le solde réclamé. Il y a donc abus de droit dans le chef de l’appelante.

La demande de l’intimée basée sur l’article 240 du NCPC est aussi fondée pour 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.

Au vu du sort qui sera réservé à l’appel, la demande de même nature de la société A) est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance attaquée,

rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros chacune des demandes de l’intimée basées l’une sur l’article 6-1 du code civil et l’autre sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelante à payer ces sommes à l’intimée, la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.