Court of Appeal dismisses appeal on debt recognition, confirming original judgment despite procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed Romain E)'s appeal against a first-instance judgment ordering him to pay 39,460 EUR to Julie Z). While the appellant argued the debt instrument lacked certainty due to late signing and multiple original copies, the court confirmed the original judgment. The court held that the written acknowledgment of debt remains valid and enforceable regardless of these formal irregularities, and rejected the appellant's claims regarding his mental state and the timing of the debt's creation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1900 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A written acknowledgment of debt remains valid and enforceable despite the absence of a fixed repayment date, lack of registration, or multiple originals, allowing the creditor to demand payment at any reasonable time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 juin deux mille dix
Numéro 35521 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
Romain E),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 24 décembre 2008, comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Julie Z), veuve C),
intimée aux fins du susdit exploit LISE du 24 décembre 2008, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur deux demandes, l’une portant sur une reconnaissance de dette et l’autre sur une avance de fond, formées par Julie Z), veuve C), contre Romain E), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 5 novembre 2008, a condamné le défendeur au paiement de la somme de 39.460.- EUR avec les intérêts, et il a instauré une enquête en ce qui concerne la deuxième demande.
De cette décision, Romain E) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 décembre 2008.
Il limite son appel à la condamnation au montant de la reconnaissance de dette et conclut à la réformation. Subsidiairement, il formule une offre de preuve pour prouver qu’après le décès de son épouse il s’est mis à boire et que son esprit était embrouillé lors de la réunion familiale lors de laquelle il admet avoir signé l’écrit litigieux. Il réclame par ailleurs une indemnité de procédure.
A l’appui de son appel, il conteste que les documents versés par l’intimée soient des reconnaissances de dette. Il prétend qu’ils n’auraient pas été signés en décembre 2004 mais en 2007, après la mort de son épouse. Les documents n’auraient donc pas de date certaine, les sommes n’auraient pas été données en une seule fois mais en de nombreuses traditions entre 1973 et 2004. Par ailleurs, les documents ne pourraient être considérés comme émanant de l’appelant puisque l’intimée serait en possession des deux originaux. Ils ne rapporteraient pas non plus la preuve que les sommes seraient à rembourser, ni dans quelles conditions. Il conteste aussi le montant réclamé alors qu’il n’y aurait pas eu de décompte. Son consentement aurait par ailleurs été vicié, l’intimée ayant profité de son état de santé et de sa détresse pour lui faire signer des documents en blanc.
L’intimée Julie Z), veuve C), demande la confirmation du jugement attaqué et elle demande une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elle retrace encore une fois l’historique des faits et elle formule, subsidiairement, une offre de preuve testimoniale.
Elle estime que ni l’absence de date certaine et d’enregistrement, ni l’échelonnement de la remise des fonds dans le temps, ni le fait qu’elle possède deux originaux ne prêtent à conséquence. Elle fait valoir que si une reconnaissance de dette ne précise pas de modalités de remboursement de la dette, la partie qui en bénéficie peut requérir le remboursement à tout moment. L’écrit aurait par ailleurs été rédigé après que les parties auraient arrêté le total des fonds avancés.
Le tribunal de première instance a fait un récit détaillé des faits et une analyse complète et pertinente en droit à laquelle la Cour se rallie.
Les moyens et arguments relatifs aux modalités de rédaction des écrits et à son état de santé soulevés par l’appelant en instance d’appel ne sont pas pertinents et sont démentis par ses propres déclarations faites lors de la comparution personnelle des parties en première instance.
Par ailleurs, la reconnaissance de dette ne perd pas sa valeur du fait qu’elle est rédigée en deux originaux, qu’elle n’a pas de date certaine et n’a pas été enregistrée, ni qu’elle n’a été établie qu’après une remise de fonds échelonnée dans le temps.
L’obligation de remboursement résulte de l’écrit-même. En l’absence de date fixée pour le remboursement, celui-ci peut être demandé à tout moment par la partie qui en bénéficie, sauf au juge d’accorder un délai conformément à l’article 1900 du Code civil. Or, en l’espèce la demande intervient au terme d’un délai raisonnable et il y a lieu à remboursement.
Il ne convient par conséquent pas de procéder à d’autres mesures d’instruction et le jugement est à confirmer.
Etant donné que Romain E) succombe dans ses prétentions, il n’a pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée les frais qui ne peuvent être répétés en instance d’appel et il y a lieu de condamner l’appelant à une indemnité de 750.- EUR sur cette base.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de Romain E) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne Romain E) à payer à Julie Z), veuve C), la somme de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne Romain E) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Max GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.