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35389a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against tax seizure, ruling judicial courts lack jurisdiction over substantive tax calculation disputes pending administrative review.

Numéro de cause 35389a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment confirming a tax seizure. The appellants argued the seizure was invalid because their underlying dispute regarding the 2003 tax assessment was still pending before administrative courts. The court held that judicial tribunals only have jurisdiction over formal defects in tax execution acts, not substantive disputes over tax calculations, which remain within the exclusive domain of administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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Code de procédure fiscale, Art. 10; Code de procédure civile, Art. 10: Judicial courts lack jurisdiction over substantive disputes regarding the calculation of direct taxes, which must be resolved by administrative authorities.

Mots-clés

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tax seizure validity judicial vs administrative jurisdiction tax calculation dispute sursis à exécution tax enforcement procedure suspension de perception d'impôt exécution fiscale rappel d'impôt

Dispositions légales citées

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Code de procédure fiscale, Art. 10
Code de procédure civile, Art. 10
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Texte complet

- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, seize juin deux mille dix Numéro 35389 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : 1) A

2) B, les deux demeurant ensemble à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 13 juillet 2009, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : Monsieur le Receveur / Préposé du bureau principal de recette des Contributions d’Esch/Alzette, ayant ses bureaux à L-4040 Esch/Alzette,50, rue Xavier Brasseur,

intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Le 12 novembre 2007, le receveur/préposé du bureau de recette des contributions d’Esch-sur-Alzette a délivré une contrainte pour obtenir paiement de la somme de 46.247,80 euros, rendue exécutoire le 22 novembre 2007 par le directeur de l’Administration des contributions. Cette contrainte a été signifiée le 23 novembre 2007 aux époux A-B, avec commandement de payer entre les mains du receveur/préposé du bureau des recettes des contributions d’Esch-sur-Alzette, la somme de 46.247,80 euros, ainsi que les frais du commandement s’élevant à 41,20 euros. Par courrier du 21 décembre 2007, la société civile immobilière P & D et les deux associés de celle-ci, les époux A-B ont par l’intermédiaire de leur mandataire sollicité par un recours gracieux la révision de leur bulletin d’imposition et demandé à se voir accorder un sursis à exécution. Par décision du 18 février 2008 le directeur de l’Administration des contributions directes a rejeté le recours comme n’étant pas fondé, décision contre laquelle les époux A- B ont introduit en date du 20 mai 2008 un recours devant le tribunal administratif. En date du 28 mai 2008 l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN a, à la requête du receveur/préposé du bureau des recettes des contributions d’Esch-sur-Alzette, dressé un procès-verbal de saisie-exécution sur les biens des débiteurs et a fixé la vente forcée au 1er juillet 2008.

Par exploit d’huissier de justice du 27 juin 2008, les époux A-B ont formé opposition au procès-verbal de saisie-exécution avec assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir déclarer la saisie du 28 mai 2008 nulle et non avenue, sinon pour voir à titre subsidiaire surseoir à statuer en attendant l’issue du recours administratif introduit contre la décision de refus du 18 février 2008.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré l’opposition non fondée et a débouté le receveur/préposé du bureau de recette des contributions d’Esch-sur-Alzette de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que le recours contre les bulletins d’imposition n’a pas d’effet suspensif, le bureau d’imposition pouvant mais n’étant pas obligé d’accorder un sursis à l’exécution au contribuable; qu’en matière de contributions directes il y a lieu de distinguer la phase correspondant à l’établissement de l’impôt pour les bureaux d’imposition et celle correspondant à l’exécution des décisions d’impôt par les receveurs, préposés des bureaux de recette ; qu’au cours de la première phase le contribuable se voit fixer l’impôt à payer donnant lieu à un bulletin d’imposition qui est notifié au contribuable, le directeur des Contributions et les juridictions de l’ordre administratif ayant compétence pour statuer sur les contestations se rapportant au bien-fondé de l’imposition; qu’en l’espèce les époux A-B se sont abstenus d’introduire dans le délai légal de trois mois une réclamation qui leur aurait permis d’obtenir de l’administration et au besoin du tribunal administratif le contrôle de la légalité du bulletin et du bien-fondé du montant qui leur a été mis en compte; que si le contribuable ne paie pas volontairement l’impôt dû qui est venu à échéance la deuxième phase, à savoir la procédure de recouvrement commence à jouer; que les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents que pour connaître des actions portant sur un vice de forme des actes d’exécution des impôts directs; qu’en l’espèce les époux A-B critiquent le calcul opéré par l’administration afin d’établir leur bulletin d’imposition pour l’année 2003, litige qui est pendant devant les juridictions de l’ordre administratif par suite du recours formé par les époux A-B contre la décision de refus de la remise gracieuse

Les époux A-B ont relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2009.

Ils demandent à la Cour d’annuler, par réformation du jugement entrepris, la saisie du 28 mai 2008 et de déclarer l’arrêt à intervenir commun à C, sinon subsidiairement de surseoir à statuer en attendant l’issue du recours administratif introduit contre la décision de refus du 18 février 2008. Ils sollicitent en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 700 euros.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré l’opposition formée par les appelants non fondée.

La demande des époux A-B tendant à voir surseoir à statuer sur leur opposition en attendant l’issue du recours administratif introduit contre la décision du 18 février 2008 est devenue sans objet dès lors qu’il résulte des pièces versées en cause que le recours formé par eux contre la décision du directeur de l’Administration des contributions directes du 18 février 2008 déclarant non fondée leur réclamation formulée par rapport au bulletin d’établissement séparé et en commun des revenus réalisés par la société civile immobilière P & D durant l’année 2003, émis le 3 octobre 2007 par le bureau d’imposition, a été déclaré non fondé par décision du tribunal administratif du 2 mars 2009 et que suivant les renseignements fournis par le mandataire des époux A-B à l’audience publique de la Cour à laquelle l’affaire a été plaidée l’appel interjeté par eux contre cette décision a été entre-temps déclaré non fondé.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Etant donné que les appelants succombent en instance d’appel et devront supporter l’intégralité des dépens, ils ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée au motif qu’il n’a pas établi qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne les époux A-B aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.