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35239a Généré par l'IA

35239a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 35239a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 3 juillet 2009, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

Regeste Legislator

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article 1131 du code civil, article 1326 du code civil; 35239a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: L’appelant conclut sur la base de ces éléments, comme en première instance, à la nullité des reconnaissances de dettes litigieuses pour absence de cause, respectivement pour fausse cause au sens de l’article 1131 du code civil.

Mots-clés

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reconnaissance de dette remboursement de dette compensation de créances règlement amiable des dettes mariage fictif imputation des paiements
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 16 juin deux mille dix

Numéro 35239 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Marco F),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 3 juillet 2009, comparant par Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Véronique L),

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 3 juillet 2009, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

LA COUR DAPPEL :

Le 5 février 2003, Marco F) souscrit -avec Véronique L)- l’écrit manuscrit suivant :

« Je soussigné F) Marco né le 23/05/1977 à Lux. affirme avoir reçu la somme de 500.000 Flux en tant que prêt sans intérêts légaux remboursable par mois la somme de 120 € à Mademoiselle L) Véronique née le 11-07-79 à Lux. ».

Le 5 février 2003, Marco F) signe un second écrit manuscrit, également signé par Véronique L) :

« Je soussigné F) Marco confirme avoir dépensé la somme de 900 € avec la carte Visa de Mademoiselle L) Véronique, je m’oblige à lui rembourser cette somme en 3 mois à partir du 18 février 2003 ».

Se prévalant de ces deux reconnaissances de dettes aux termes desquelles Marco F) lui redoit le montant de 13.294,67.- euros (12.394,67 + 900), de ce que sur cette somme, il effectue du mois d’octobre 2003 au mois d’octobre 2007, des remboursements irréguliers d’un import de 2.220.- euros, de ce que malgré différentes mises en demeure, il reste redevable du montant de 11.074,67.- euros (13.294,67 – 2.220), Véronique L) assigne Marco F) par exploit d'huissier du 5 mai 2008 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de l’y voir condamner au paiement de ce montant.

Par exploit d'huissier du 3 juillet 2009, Marco F) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 3 avril 2009 le condamnant au paiement du montant de 11.074,67.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés, concluant à ce que, par voie de réformation, les demandes de Véronique L) soient rejetées.

L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Marco F) réitère son argumentation de première instance selon laquelle les parties sont fiancés de 1996 à 2002, que vers la Noël 2002 et alors qu’ils s’apprêtent à se marier, Véronique L) met fin à leur relation, que du fait de cette rupture inattendue, il tombe malade, que fin 2002, sans préjudice de date plus exacte, Véronique L) le contacte pour lui faire savoir que, dès lors qu’il accepte de signer une reconnaissance de dette, elle mettra un terme à sa nouvelle relation et renouera la vie commune avec lui, qu’à ces fins, elle établit un décompte reprenant les dépenses exposées par elle à l’occasion des invitations réciproques du couple durant les 6 ans de leurs fiançailles

(sorties ou frais de voyages communs etc), dépenses qui s’élèvent suivant ledit décompte à la somme de 12.394,67.- euros, que le montant de 900.- euros correspond à un retrait en espèces qu’il a effectué à la demande expresse de l’intimée avec la carte Visa et le code secret lui confiés par Véronique L), que, ni l’un ni l’autre des montants réclamés ne correspondent, partant, à des prêts.

L’appelant conclut sur la base de ces éléments, comme en première instance, à la nullité des reconnaissances de dettes litigieuses pour absence de cause, respectivement pour fausse cause au sens de l’article 1131 du code civil.

S’il conteste, à cet égard, avoir reçu les montants de 12.394,67.- euros et de 900.- euros, sous quelque forme que ce soit, il admet cependant en même temps que cette dernière somme « représente un retrait en espèces (qu’il) a effectué avec la carte bleue de l’intimée, suite à (la) demande expresse (de celle-ci), l’intimée ayant par ailleurs donné sa carte bleue à l’appelant ainsi que son code secret destiné à accéder à son compte bancaire », l’appelant n’alléguant par ailleurs pas qu’il aurait prélevé ou dépensé ledit montant pour le compte de Véronique L), voire même qu’il se serait agi d’un don manuel.

Au vu de ces éléments, l’appelant ne saurait par conséquent pas nier avoir touché ce montant de la part de Véronique L), s’engageant par ailleurs aux termes de l’écrit du 5 février 2003, émanant de sa main et signé par lui, à le rembourser moyennant trois mensualités à partir du 18 février 2003.

Concernant la somme de 12.394,67.- euros, l’appelant fait valoir qu’elle correspond au décompte établi par Véronique L), décompte qu’elle lui présente avant qu’il ne signe la reconnaissance de dette portant sur la somme de 500.000.- francs, et par lequel l’intimée reprend les dépenses exposées par elle durant les 6 ans de leurs fiançailles à l’occasion de leurs invitations réciproques, notamment, lors de sorties ou de voyages communs.

Si l’appelant fait valoir que pendant la vie commune, les parties procèdent réciproquement à de telles invitations, il n’en reste pas moins qu’il reconnaît le 5 février 2003 expressément, aux termes d’un écrit émanant de sa propre main, redevoir ce montant, et le redevoir à titre de prêt, qu’il s’y engage à rembourser moyennant des mensualités de 120.- euros.

La Cour fait intégralement siens les motifs afférents des premiers juges pour dire non fondés les moyens de l’appelant visant à voir déclarer sans effet les reconnaissances de dettes pour absence de cause au sens de l’article 1131 du code civil.

En effet, les deux reconnaissances de dettes mentionnent expressément leurs causes, celle portant sur le montant de 500.000.- francs indiquant comme cause l’existence d’un prêt, à rembourser suivant les modalités y indiquées, celle de 900.- euros indiquant comme cause les dépenses faites par l’appelant, moyennant utilisation de la carte Visa de Véronique L), montant qu’il s’y engage également à rembourser, ce dans les trois mois à partir du 18 février 2003.

L’argumentation déduite par Marco F) de l’absence de cause au sens de l’article 1131 du code civil est, par conséquent, à dire non fondée.

L’appelant fait encore valoir que les reconnaissances de dettes litigieuses reposent sur de fausses causes, les montants y indiqués représentant, au contraire, selon lui, « la part des frais que l’intimée a estimé que l’appelant lui devrait alors qu’elle l’avait invité pour toutes les sorties concernées ainsi que les voyages, pendant la durée de leurs fiançailles ».

C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une fausse cause au sens de l’article 1131 du code civil, d’en rapporter la preuve.

Tel que le fait relèvent les premiers juges, les deux reconnaissances de dettes ne répondent pas aux formalités prescrites par l’article 1326 du code civil, puisque ne portant pas la mention manuscrite en toutes lettres des sommes en faisant l’objet.

Si les écrits ne peuvent, dès lors, pas à eux seuls emporter preuve des engagements unilatéraux y libellés, ils valent cependant comme commencements de preuve par écrit, étant donné qu’ils émanent, d'une part, de Marco F), soit la partie à laquelle ils sont opposés et que, d'autre part, leur teneur, rend vraisemblables les deux obligations au remboursement litigieuses y contractées.

Ajoutant à ces commencements de preuve par écrit l’exécution-même des reconnaissances de dettes par l’appelant, matérialisée par les paiements -quoique irrégulierseffectués par Marco F) sur quelques quatre années, par les mentions figurant aux virements afférents, et par l’absence de contestation de l’appelant avant l’introduction de la présente action en justice le 5 mai 2008, c’est à juste titre que les premiers juges retiennent la validité des reconnaissances de dettes, et le défaut de toute preuve par Marco F) des fausses causes alléguées.

En effet, si Marco F) conteste, dans le cadre de l’action judiciaire introduite contre lui, avoir reçu les montants de 500.000.- francs et de 900.- euros dont question aux reconnaissances de dettes, il reste toutefois en défaut d’expliquer le fait même des paiements qu’il a effectués ultérieurement à l’établissement de ces reconnaissances de dettes, ainsi que les mentions figurant aux virements y relatifs : « remboursement », « 3 mois en retard », « janvier, février, mars et avril », « juin, juillet 2005 ».

Finalement, si Marco F) fait valoir, à juste titre, que « aucune disposition légale ne prévoit que lorsqu’une personne se porte volontaire pour inviter une autre personne, (celle-ci) est tenue de lui restituer sa part de frais », il reste que l’appelant s’oblige par la suite expressément aux termes des deux reconnaissances de dettes à rembourser les montants y renseignés à Véronique L).

De même, les affirmations de l’appelant selon lesquelles « l’intimée a usé d’actes malhonnêtes et manipulateurs pour parvenir à faire reconnaître par l’appelant des sommes d’argent qu’il n’a, en aucun cas, empruntées, ni sollicitées », restent à l’état de simples allégations.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen de la nullité des reconnaissances de dettes pour fausses causes est non fondé, la Cour faisant pour le surplus siens les motifs afférents plus amples des premiers juges.

Subsidiairement, et au cas où le moyen de nullité pour absence de cause ou fausse cause n’est pas accueilli, l’appelant offre de prouver lors d’une comparution personnelle des parties la réalité des faits allégués par lui.

Or, compte tenu de ce que l’appelant ne fournit pas la moindre explication quant au fait que, suite aux reconnaissances de dettes et pendant plus de quatre ans, il effectue des paiements en faveur de Véronique L) avec les mentions ci-avant (telles « remboursement », « 3 mois en retard »), il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, aucun résultat concret n’étant, par ailleurs, à escompter de pareille mesure, compte tenu des positions diamétralement opposées adoptées de part et d’autre, tant en première instance, qu’en instance d'appel.

Plus subsidiairement, l’appelant fait encore grief aux premiers juges de tenir compte uniquement des paiements qu’il effectue après l’établissement des reconnaissances de dettes (2.220.- euros), et de faire abstraction de ceux antérieurement opérés, et qui portent le montant des paiements effectués de celui de 2.220.- euros, à un import de 8.973,12.- euros.

Il conteste par ailleurs, de ce fait, les montants mêmes renseignés aux reconnaissances de dettes, soutenant qu’antérieurement à l’établissement de celles-ci, Véronique L) lui réclamait déjà remboursement des frais exposés par elle pour le couple, de sorte qu’antérieurement à l’établissement des reconnaissances de dettes, Marco F) « lui payait régulièrement les frais demandés ».

Or, cette argumentation de l’appelant selon laquelle il a, dès avant l’établissement des reconnaissances de dettes, et pendant la vie commune des parties, remboursé à Véronique L) les frais que celle-ci exposait pour le couple, est contredite par ses propres conclusions antérieures selon lesquelles, pendant les fiançailles, les parties s’invitaient réciproquement, partant, n’exigeaient aucun remboursement.

C’est, par conséquent, à juste titre que le jugement dont appel dit non fondée la demande reconventionnelle dirigée par Marco F) contre Véronique L) à concurrence du montant de 6.753,12.- euros (8.973,12 – 2.220).

C’est finalement par adoption pure et simple des motifs afférents des premiers juges que la Cour dit non fondé l’appel ayant trait à la demande reconventionnelle portant sur le montant de 6.000.- euros réclamé par Marco F) du chef de travaux effectués par lui dans un appartement de Véronique L) à Paris.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges disent non fondée la demande reconventionnelle dirigée par Marco F) contre Véronique L) à concurrence du montant de 12.753,12.- euros (6.753,12 + 6.000) et, par voie de conséquence, celle en déduite visant, après compensation des créances respectives, à voir condamner l’intimée à lui payer le montant de 1.678,45.- euros (12.753,12 - 11.074,67).

La condamnation de l’appelant au paiement du montant de 11.074,67.- euros réclamé par l’intimée est, par conséquent, à confirmer.

Véronique L) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont à dire non fondées.

Il y a dès lors lieu de réformer le jugement dont appel en ce qu’il alloue à Véronique L) une indemnité de procédure pour la première instance.

L’appelant étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour cette instance est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

rejette la demande en institution d’une comparution personnelle des parties,

dit l’appel fondé pour partie,

réformant le jugement du 3 avril 2009,

dit non fondée la demande de Véronique L) en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, confirme le jugement du 3 avril 2009 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne Marco F) aux frais et dépens de l'instance d'appel.