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34815(VI)a Généré par l'IA

Court allows appeal against default judgment, confirming debt and rejecting vexatious procedure claim.

Numéro de cause 34815(VI)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of appeal received the appeal filed by AAA against the first-instance judgment in favor of BBB. While the court confirmed the debt of 23,052.37 € and the conventional penalty, it rejected BBB's request for damages due to vexatious or abusive litigation. The decision was based on the finding that AAA strictly exercised its rights and did not cause unnecessary procedural harm.

Regeste Legislator

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Articles 1147-1152 du Code civil; Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile: The court may confirm a default judgment regarding debt and penalties but must reject claims for procedural damages if the appellant strictly exercised their rights without abusing the judicial process.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal default judgment conventional penalty vexatious procedure litigation costs contractual debt commercial court charges justifiées par l'usage commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1147-1152 du Code civil
A cet égard, les deux parties appliquent les articles 1147-1152 du Code civil ».
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
- condamne la société AAA à payer à la société BBB le montant de 750 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
articles 1147-1152 du Code civil
A cet égard, les deux parties appliquent les articles 1147-1152 du Code civil ».
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize juin deux mille dix.

Numéro 34815 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à UUU inscrite au registre de commerce de ……….. sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 avril 2009, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme de droit belge BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce de …….. sous le numéro ….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Charles DURO, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’installation d’un équipement de cuisine au restaurant-pizzeria AAA à UUU, la société BBB a fait parvenir le 25 septembre 2003 à la société AAA une facture numéro 20030876 comprenant le détail des prestations effectuées et des biens livrés et posés, se chiffrant au montant de 76.387,67 €.

Les conditions générales de livraison prévoient à l’article 4.5 que « En cas de non-paiement à la date d’échéance convenue, le vendeur appliquera, à partir de la date d’échéance, un intérêt de 10% par an et une majoration de 15 % sur le solde encore dû. Ni l’intérêt ni la majoration ne nécessite une mise en demeure. La majoration de 15% s’élève à 1.000 BEF minimum et à 50.000 BEF maximum. A cet égard, les deux parties appliquent les articles 1147-1152 du Code civil ».

Par exploit d’huissier du 30 octobre 2008, la société anonyme BBB a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AAA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner aux fins plus amplement spécifiées au dispositif du prédit exploit.

Le 5 mars 2009, le tribunal a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit :

- reçoit la demande de la société BBB et la dit partiellement fondée ;

- condamne la société AAA à payer à la société BBB le montant de 26.595,33 € avec les intérêts conventionnels à partir de la mise en demeure du 29 septembre 2008 jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.239,46 € à titre d’indemnité conventionnelle ;

- condamne la société AAA à payer à la société BBB le montant de 750 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- rejette la demande de la société AAA à se voir accorder des délais de paiements ;

- condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance.

Le tribunal a tenu pour constants en cause les faits suivants :

« (… …) que la société BBB a installé en 2003 une cuisine dans les locaux de la société AAA ; que celle-ci retient un solde de 28.595,02 € en invoquant des vices et malfaçons affectant la cuisine ; qu’en 2006, un expert est chargé ; que dans son rapport (établi après avoir procédé à deux visites des lieux – la société AAA avait oublié d’indiquer certains vices lors de la première visite des lieux), il retient certains vices évalués au montant de 1.999,69 € ; que la société BBB a envoyé le 29 septembre 2008 un courrier recommandé à la société AAA et qu’elle accepte de réduire sa créance du montant retenu par l’expert, mettant la société AAA en demeure de lui payer le montant de 26.595,33 €, augmenté des intérêts conventionnels à partir de 2004 ainsi que d’une pénalité conventionnelle prévue dans ses conditions générales, pour réclamer au total le montant de 39.653,32 € (… …) ».

Le tribunal – après avoir rejeté la demande de la société AAA tendant à un complément d’expertise – a relevé que la demande de la société BBB en paiement du montant de 26.595,33 € n’a pas été autrement contestée par la société AAA. Il a en outre dit que les conditions de paiement ne permettent pas de déterminer la date d’échéance de la créance de sorte qu’il n’y a lieu d’allouer les intérêts conventionnels qu’à partir de la date de la mise en demeure du 29 septembre 2008.

Par exploit d’huissier du 22 avril 2009, la société AAA a régulièrement relevé appel du jugement du 5 mars 2009 qui lui a été signifié le 20 mars 2009.

La société AAA conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.

Elle demande à voir :

- constater que la créance de la société BBB s’élève non pas à 26.595,33 € mais à 7.793,84 € ;

- constater que la créance de la société BBB n’est pas exigible ;

- constater que bon nombre de vices et malfaçons n’ont pas encore été évalués par l’expert judiciaire Luciano BERALDIN ;

- condamner la société BBB – qui n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles – au paiement de dommages et intérêts évalués à 40.000 € ;

- condamner la société BBB au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société AAA fait plaider, en substance :

- que le montant de 26.595,33 € réclamé au titre de solde de la facture du 25 septembre 2003 serait erroné, étant donné qu’il ne tiendrait pas compte du paiement de trois acomptes s’élevant, l’un, à 28.093,89 € réglé le 3 juin 2003, les deux autres, à 25.000 € et à 15.500 € réglés les 7 novembre et 30 décembre 2003 ;

- que le solde réel de la facture s’élèverait dès lors au montant de [76.387,67 € - (28.093,89 € + 25.000 € + 15.500 €)] = 7.793,78 € ;

- que cette créance ne serait cependant pas exigible, alors que pour pouvoir prétendre au paiement de sa créance, la société BBB aurait dû livrer une cuisine exempte de vices et de malfaçons, ce qu’elle n’aurait manifestement pas fait ;

- que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts – par ailleurs non toisée par les premiers juges – n’aurait pas pu être chiffrée en première instance en l’absence d’une expertise judiciaire complète, l’expert Luciano BERALDIN ayant lui-même retenu dans son rapport d’expertise, dressé le 12 mars 2007 en exécution d’une ordonnance des référés du 14 mars 2006, que bon nombre de points restent encore à résoudre ceci dans l’optique de redresser la situation.

La société BBB conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle réclame en outre des dommages et intérêts d’un montant de 2.000 € pour procédure vexatoire et abusive en instance d’appel ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour chacune des deux instances.

Discussion

La facture numéro 20030876 du 25 septembre 2003 (numéro client 3979) s’élève, à la page 9, à un montant total de [95.979 € (report) +

731 € + 949 € - 4.013,08 €] = 93.645,92 €.

Les conditions de paiement mentionnent « Acompte déjà versé : 28.093,86 EUROS », de sorte que le solde redû par la société AAA à la date de l’établissement de la facture numéro 20030826 s’élève à (93.645,92 € - 28.093,86 €) = 65.552,06 €.

Il ressort des pièces versées par la société AAA qu’elle a – en sus du paiement du montant de 28.093,86 € effectué le 3 juin 2003 à titre de « 1er ACOMPTE SUR FACTURE CLIENT 3979 » – encore réalisé deux autres paiements, l’un, en date du 7 novembre 2003 d’un montant de 25.000 €, et l’autre, en date du 30 décembre 2003 d’un montant de 15.500 €.

Les « avis de débit » relatifs à ces deux derniers paiements portent, à chaque fois, la mention « CLIENT 3979 » de sorte que la société BBB ne saurait actuellement argumenter que la société AAA n’aurait pas rapporté la preuve que les paiements par elle allégués sont à mettre en relation avec la facture actuellement en litige.

Il suit de ces considérations que le solde restant impayé sur la facture numéro 20030876 du 25 septembre 2003 s’élève à (65.552,06 €

- 25.000 € - 15.500 €) = 25.052,06 €.

La demande de la société BBB est partant à déclarer fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de (25.052,06 € - 1.999,69 €) = 23.052,37 €.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2009, la société AAA fait valoir que l’expert judiciaire BERALDIN n’aurait pas vérifié si le moteur d’aspiration de la hotte fonctionnait correctement et qu’il ne se serait pas prononcé sur le non fonctionnement des jets de vapeur, l’absence de bacs de récupération de l’eau dans les frigos, le mauvais fonctionnement de la grille en chrome, etc ; que, par ailleurs, plusieurs interventions techniques auraient été préconisées par l’expert judiciaire, interventions qui n’auraient cependant pas été réalisées par la société BBB.

Il résulte du rapport d’expertise Luciano BERALDIN que deux visites des lieux ont eu lieu, à savoir les 18 mai et 26 mai 2006 ; que la deuxième visite s’est tenue suite à un courrier du mandataire de la société AAA, daté du 22 mai 2006, signalant deux autres problèmes en rapport avec l’isolation du grand meuble frigorifique et le manque de trappe de visite au niveau du moteur de la hotte du four central.

La société AAA n’établit pas qu’elle ait, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire chiffrant les malfaçons constatées au montant de 1.999,69 €, invoqué d’autres défectuosités auxquelles on n’aurait pas remédié et qui l’auraient gênée dans l’exercice de son activité commerciale, étant précisé – fait non contesté – que l’équipement de cuisine livré par la société BBB a, depuis son installation en 2003, fonctionné sans interruption.

Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de la société AAA tendant à l’obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument lui accru suite à la non-exécution des obligations à charge de la société BBB.

Il y a partant lieu de condamner la société AAA à payer à la société BBB le montant de 23.052,37 € avec les intérêts conventionnels à partir de la mise en demeure du 29 septembre 2008.

Conformément aux conditions générales de livraison – non contestées – la majoration de 15% s’élève à 1.000 BEF minimum et à

50.000 BEF maximum, de sorte que l’indemnité conventionnelle est à fixer à 1.239,46 €.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BBB en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, alors que la société AAA qui n’a pas obtenu gain de cause en première instance n’a – en interjetant appel – usé que de son droit le plus strict pour faire reconnaître ses prétentions.

Etant donné que les juges de première instance ont correctement apprécié le montant de l’indemnité de procédure à allouer à la société BBB pour la première instance, il y a lieu de rejeter la demande de l’actuelle partie intimée tendant à voir augmenter cette indemnité de procédure au montant de 1.200 €.

Vu le sort réservé au présent appel, il y a lieu de débouter tant la société BBB que la société AAA de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

dit la demande de la société BBB fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de 23.052,37 € ;

condamne la société AAA à payer à la société BBB le montant de 23.052,37 € avec les intérêts conventionnels à partir de la mise en demeure – 29 septembre 2008 – jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus ;

rejette la demande de la société BBB en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Charles DURO qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.