Legislator Jurisprudence & Législation
34785(II)a Généré par l'IA

Commercial appeal dismissed; court confirms debt acceptance by individual against company due to lack of confusion.

Numéro de cause 34785(II)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The commercial court dismissed AAA's appeal against a first-instance judgment ordering payment to BBB and DDD. AAA argued that the invoices were addressed to DDD through its manager, creating confusion, but the court found no evidence of such confusion since AAA was clearly identified as the personal debtor. Consequently, the court upheld the original ruling, confirmed the debt, and awarded procedural costs to BBB while rejecting claims for abusive procedure damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 5 (1); In commercial disputes, an individual debtor is liable for invoices addressed to them personally, and the absence of protest or confusion prevents a third party from claiming the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal dismissal invoice acceptance theory personal debt liability confusion of parties procedural costs allocation abusive procedure damages manager authority limits factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 5 (1)
A la demande de la société BBB il y a lieu de préciser que le taux d’intérêt applicable est le taux de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize juin deux mille dix.

Numéro 34785 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

AAA, joaillier, demeurant à UUU,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 23 mars 2009,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme de droit néerlandais BBB, faisant le commerce sous l’enseigne CCC, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce d’Amsterdam sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à Luxembourg.

2) la société à responsabilité limitée DDD, établie et ayant son siège social à WWW, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, n’ayant pas constitué avoué.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 13 février 2009, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, a ordonné la jonction des demandes inscrites au rôle sous les numéros 116826 et 117963. Il a déclaré la demande dirigée contre AAA fondée et a condamné AAA à payer à la société de droit néerlandais BBB le montant de 20.000 € avec les intérêts légaux sur le montant de 19.925 € à partir de la mise en demeure du 11 octobre 2007 jusqu’à solde et sur le montant de 75 € à partir de l’assignation du 29 juillet 2008 jusqu’à solde. Il a rejeté la demande dirigée à l’encontre de la société DDD, demande introduite dans un ordre subsidiaire pour le cas où AAA ne serait pas reconnu débiteur en nom personnel. Il a condamné AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure de 500 € et il a condamné AAA aux frais et dépens de l’instance introduite sous le numéro 116826 du rôle et il a laissé les frais et dépens de l’instance introduite sous le numéro 117963 du rôle à charge de la société BBB.

Par exploit d’huissier du 23 mars 2009, AAA a relevé appel et a dirigé son appel contre la société BBB et contre la société DDD.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelant conclut à voir déclarer la demande de la société BBB non fondée.

La société BBB, qui se prévaut de l’acceptation des factures échelonnant du 31 décembre 2006 au 15 juillet 2007, demande en ordre principal la confirmation du jugement entrepris.

Dans un ordre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société DDD.

Pour faire débouter la société BBB, AAA expose :

- que les articles, ayant fait l’objet des factures ont été commandés par la société DDD à la société CCC, établie et ayant son siège social à XXX ;

- que les factures ont été destinées à la société DDD, société débitrice, alors que l’adresse de celle-ci ainsi que son numéro de T.V.A. figurent sur les factures ;

- que la société DDD a tenté de payer les factures en émettant deux chèques qui ont été signés par AAA, non en nom personnel, mais en sa qualité de gérant de la société DDD.

L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur la créance affirmée par celui qui a émis la facture en exécution de ce contrat.

La facture est notamment acceptée par le silence du commerçant qui la reçoit.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant doit prendre l’initiative d’émettre dans un bref délai à partir de la réception de la facture des protestations précises valant négation de la créance affirmée.

La société BBB explique que l’ancienne société CCC, créatrice historique de montres, même si elle a encore une existence juridique, ne distribue plus les montres du même nom et que c’est la société BBB qui distribue cette marque. Elle en déduit que la commande a été passée à elle et non à la société CCC.

Il ressort des factures que la référence à « CCC SWITZERLAND, since 1868 » n’est pas faite à titre d’affirmation de créance dans le chef de la société CCC, mais a été faite à titre de marque ou d’enseigne de la société BBB, qui affirme bien sa qualité de créancière dans les factures par l’indication de son siège social et de ses comptes bancaires.

Cette affirmation de la qualité de créancière par la société BBB ressort par ailleurs de la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2007 et de l’extrait de compte, pièces où aucune référence à IWC n’a été faite.

AAA est inscrit auprès du registre de commerce depuis le 10 octobre 1975.

Sur une plaque extérieure apposée à YYY figure en première position le nom de AAA suivi des noms des sociétés DDD et EEE s.à r.l., sociétés qui ont leur siège social 11, rue Philippe II à Luxembourg et dont AAA est le gérant unique.

Le commerçant AAA est donc établi à YYY et il a pu recevoir à cette adresse les factures qui indiquent comme destinataire AAA à YYY.

La circonstance que l’auteur des factures ait mis sur celles-ci le numéro de T.V.A. de la société DDD n’exprime pas son intention de considérer la société DDD comme destinatrice des factures. En effet, dans la pratique des affaires le commerçant ne fait pas de recherches sur les numéros de T.V.A. de son interlocuteur ; normalement son interlocuteur lui communique un numéro de T.V.A. et le commerçant ne vérifie pas si le numéro de T.V.A. communiqué est effectivement celui de son interlocuteur.

AAA a bien eu conscience que l’établissement de trois personnes juridiques distinctes au même endroit est de nature à créer la confusion. Il aurait été certainement dans son intention, aurait-il constaté une confusion, de mettre immédiatement fin à celle-ci.

Puisque AAA a été clairement désigné comme destinataire en nom personnel des factures et qu’il n’a pas protesté dans un bref délai, on ne peut que conclure qu’il a reconnu qu’il n’y a pas eu confusion, qu’il est en nom personnel débiteur, que la société BBB est créancière et que les montants réclamés sont dus.

La société BBB se prévaut donc à bon droit de la théorie de la facture acceptée.

Que la société DDD ait sous la signature de son gérant AAA tenté de payer les factures en émettant des chèques sans provision ne saurait prouver que la société DDD soit en réalité débitrice. Rien n’a en effet empêché la société DDD de tenter de payer les dettes d’autrui, à savoir celles de AAA, personne physique avec laquelle elle entretient, par l’intermédiaire de son gérant AAA, des liens étroits.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de AAA n’est pas fondé.

A la demande de la société BBB il y a lieu de préciser que le taux d’intérêt applicable est le taux de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

AAA, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société BBB les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.500 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à la société BBB de la part de AAA.

La société BBB réclame à l’appelant AAA le montant de 1.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

La Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour admettre que AAA ait agi de façon abusive.

La société BBB est partant à débouter de sa demande en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement à l’égard de la société BBB et par défaut à l’égard de la société DDD et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris, tout en précisant que le taux d’intérêt applicable à la condamnation prononcée en première instance est le taux de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

déboute AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de la société BBB en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.500 € ;

condamne AAA à payer à la société BBB une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;

déboute la société BBB de sa demande en obtention de dommagesintérêts du chef de procédure abusive et vexatoire ;

condamne AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.