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33629(II)a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on tile work debt but dismisses claim for abusive procedure damages.

Numéro de cause 33629(II)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the main appeal partially founded while rejecting the incidental appeal for abusive procedure damages. The appellant, an independent contractor, sought to reduce the debt from a bankrupt company, arguing the order was issued in his personal capacity rather than as a sole manager of a limited company. The court found the appellant's arguments partially valid regarding the debt amount but insufficient to prove the lower court's refusal of damages was wrong. Consequently, the court reformed the judgment to adjust the debt calculation but upheld the dismissal of the claim for abusive procedure, allocating costs between the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce; Code de procédure civile: When a party's arguments regarding the nature of a contract or the validity of a judgment are partially founded, the court may reform the decision on specific points while dismissing claims for abusive procedure if no evidence of misconduct exists.

Mots-clés

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commercial appeal abusive procedure bankruptcy curator sole manager costs allocation contractual capacity tort damages paiement du sous-traitant
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du seize juin deux mille dix.

Numéro 33629 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

AAA, indépendant, demeurant à UUU,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 9 avril 2008,

comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à Luxembourg ;

e t :

Maître Evelyne KORN, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société BBB S.A., établie et ayant eu son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., intimée aux fins du susdit exploit MEYER,

Maître KORN comparant par elle-même.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 18 septembre 2007, la société BBB S.A. a fait donner assignation à AAA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour le voir condamner à lui payer du chef de travaux de carrelage effectués dans l’intérêt d’un immeuble résidentiel sis à WWW, un montant de 44.386,20 € avec les intérêts légaux à partir d’une assignation en référé datant du 14 novembre 2005, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par le même exploit, la société BBB S.A. a encore demandé la condamnation d’AAA à lui payer 10.000 € du chef de procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 5.000 €.

Par jugement du 19 mars 2008, le tribunal a condamné AAA à payer à la société BBB S.A. la somme de 44.386,20 € avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en référé du 14 novembre 2005 jusqu’à solde.

Pour ce faire, le tribunal a dit qu’AAA n’est pas fondé à alléguer que la commande a été passée non pas par lui-même en nom personnel mais par la société CCC s.à r.l., société dont il est le gérant unique, dès lors qu’il a signé l’offre de prix du 7 avril 2004 adressée à l’ « DDD à XXX » et qu’il a omis de préciser qu’il passait commande en qualité de représentant d’une société commerciale.

Le tribunal a par ailleurs dit qu’il y a eu acceptation des factures adressées à l’DDD.

Le tribunal a déclaré non fondée la demande de la société BBB S.A. en dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

Le tribunal a par ailleurs débouté AAA de sa demande reconventionnelle portant sur le montant de 44.386,20 €.

Le tribunal a finalement débouté AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, l’a condamné à payer à la société BBB S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 9 avril 2008 AAA a relevé appel du jugement du 19 mars 2008 et demande à titre principal que la société BBB S.A. soit déboutée de sa demande.

La société BBB S.A. a relevé appel incident et demande que la somme de 2.000 € lui soit allouée à titre de dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire.

Pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

Par jugement du 22 octobre 2008, la société BBB S.A. a été déclarée en faillite. Elle est actuellement représentée en instance d’appel par son curateur Maître Evelyne KORN.

Pour faire débouter la société BBB S.A. de sa demande AAA fait valoir que le contrat relatif aux travaux de carrelage a été conclu entre les sociétés BBB S.A. et CCC s.à r.l..

La société BBB S.A. continue à faire valoir qu’elle a contracté avec AAA agissant en nom personnel.

Sur base des pièces versées et des renseignements fournis, il est constant en cause :

- qu’en date du 7 avril 2004 la société BBB S.A. à émis une offre de prix détaillée d’un montant de 40.000 € T.T.C. pour les travaux de carrelage à exécuter dans l’immeuble sis à WWW ;

- que le 28 mai 2005 la société BBB S.A. a émis une demande d’acompte suivant avancement des travaux pour un montant de 14.000 € ;

- que le 7 juillet 2005 la société BBB S.A. a réclamé du chef de travaux supplémentaires dans l’intérêt de l’appartement des époux EEE un montant de 2.127,50 € ;

- que le 5 septembre 2005 la société BBB S.A. a formulé une demande d’acompte suivant avancement des travaux réalisés et a réclamé un forfait de 30.386,20 € ;

- que le 13 septembre 2005 la société BBB S.A. a émis un rappel pour les montants de 14.000 € et de 30.386,20 € ;

- que tous les prédits écrits ont été adressés à l’DDD à XXX ;

- que la société CCC s.à r.l. a payé le 2 août 2005 le montant de 2.127,50 € à la société BBB S.A. ;

- que le 14 septembre 2005 la société CCC s.à r.l. a mis la société BBB S.A. en demeure de reprendre les travaux arrêtés au chantier ;

- que les 19 et 28 septembre 2005 la société BBB S.A. a fait savoir au mandataire de la société CCC s.à r.l. qu’elle a contracté avec l’DDD et non avec la société CCC s.à r.l. et que l’arrêt des travaux est dû au fait qu’aucun paiement n’est intervenu ;

- que le terrain sis XXX, a été la propriété de la société CCC s.à r.l. et que celle-ci a passé pour un appartement un acte de vente en état futur d’achèvement avec les époux EEE et un autre acte de vente pour un autre appartement avec les époux FFF ;

- que la société CCC s.à r.l. est actuellement en litige avec les acquéreurs des appartements et qu’un rapport d’expertise Romain FISCH-GEND a été dressé dans le cadre du litige ;

- que suite à l’arrêt des travaux la société CCC s.à r.l. a fait dresser un état des lieux par le bureau d’expertises Georges OMES.

AAA estime qu’il est établi que le contrat a été passé entre les sociétés BBB s.à r.l. et CCC s.à r.l..

A cet égard, il se prévaut des faits que les demandes en paiement et l’offre ont été adressées au siège social de la société CCC s.à r.l., à savoir XXX et non à son domicile ; que les travaux supplémentaires dans l’intérêt de l’appartement des époux EEE ont été payés par la société CCC s.à r.l. ; que l’immeuble où les travaux ont été exécutés a été vendu par la société CCC s.à r.l., qui a été propriétaire du terrain ; que la société CCC s.à r.l. a fait dresser le constat par le bureau d’expertises Georges OMES et que les acquéreurs des appartements sont en litige avec la société CCC s.à r.l..

La société BBB S.A. entend déduire l’existence de relations contractuelles avec AAA de l’offre de prix détaillée du 7 avril 2004 qu’elle dit avoir été signée par AAA.

Elle se prévaut par ailleurs de l’acceptation des factures par AAA.

AAA conteste que la signature figurant sur l’offre de prix détaillée soit la sienne.

AAA, agissant comme gérant de la société CCC s.à r.l., s’est luimême qualifié de commerçant dans les actes de vente en état futur d’achèvement et dans les statuts de la société CCC s.à r.l..

AAA et son épouse sont les seuls actionnaires de cette société et il est le gérant unique de celle-ci.

Les premiers juges ont retenu dans leur jugement qu’AAA faisant le commerce sous la dénomination « DDD », est – suivant les indications figurant au registre de Commerce et des Sociétés – établi à XXX.

Il n’est pas contesté que l’offre de prix détaillée est parvenue à XXX.

On ne voit pas pour quelle raison AAA, s’il avait agi en nom personnel, n’aurait pas signé lui-même.

Aurait-il eu contrat avec la société CCC s.à r.l., on ne voit pas pourquoi AAA n’aurait, alors qu’il est gérant unique, pas signé.

La Cour admet donc que la signature figurant sur l’offre détaillée est bien celle d’AAA.

Il ressort de l’offre que celle-ci n’était pas adressée à la société CCC s.à r.l. et qu’il était donc dans l’intention de la société BBB S.A. de contracter avec AAA en nom personnel. Ceci n’a pas pu échapper à AAA. En apposant la signature sur l’offre de preuve, AAA a partant en nom personnel contracté avec la société BBB S.A..

L’existence des relations contractuelles d’AAA avec la société BBB S.A. n’est contredite ni par le fait que les travaux commandés ont été exécutés dans l’intérêt de l’immeuble vendu en état futur d’achèvement par la société CCC s.à r.l., ni par le fait que la société CCC s.à r.l. a effectué un paiement de 2.127,50 € au bénéfice de la société BBB S.A..

Il est en effet tout à fait plausible que pour des raisons qui lui sont propres AAA a commandé en nom personnel des travaux dans l’intérêt de la société CCC s.à r.l., société avec laquelle il a des liens étroits, et qu’il a fait payer par cette société CCC s.à r.l. une dette qui lui est personnelle.

Comme les écrits du 28 mai 2005 et du 5 septembre 2005 ne contiennent aucune description précise des prestations fournies et que les montants mis en compte à titre d’acompte dépassent – sans que des explications n’aient été fournies – le montant de l’offre, il n’a pas été possible à AAA de contrôler l’exactitude des montants lui réclamés. Il ne peut partant pas être présumé avoir accepté tacitement les factures.

La société BBB S.A. ne peut par conséquent pas se prévaloir de la théorie de la facture acceptée pour corroborer l’existence de relations contractuelles avec AAA et pour établir le montant de sa créance.

Pour le cas où il serait admis qu’il a personnellement contracté, AAA conteste les montants tant en leur principe qu’en leur quantum. Il relève dans ce contexte que le montant réclamé ne correspond pas à celui de l’offre.

Il relève que des vices affectent les travaux et qu’il a droit à des dommages-intérêts suite à l’arrêt brutal des travaux et suite à son appel à d’autres entreprises pour terminer les travaux.

Il estime que son dommage peut être évalué à 44.386,20 €. Il réclame ce montant à titre reconventionnel.

La société BBB S.A. n’a pas fourni d’éléments de nature à justifier qu’elle ait droit à un montant supérieur au montant de 40.000 € TTC de l’offre.

Les rapports d’expertises Georges OMES et Romain FISCH-GEND, invoqués par AAA, n’ont pas été autrement contestés par la société BBB S.A..

La Cour prendra donc ces rapports, suffisamment détaillés, en considération.

Il ressort du rapport Georges OMES que, parmi les travaux prévus à l’offre, n’ont pas été exécutés les travaux aux terrasse et balcons et les travaux d’installation de raccords.

Compte tenu des données de l’offre, le montant de 40.000 € est à réduire, en raison des travaux aux terrasse et balcons non exécutés, de

182 + 214,50 + 189,75 + 624 + 165 + 165 + 524 + 193,52 = 2.064,25 € + TVA 15 % = 2.373,88 €.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € TTC le prix des raccords non exécutés.

Ce montant est à déduire du montant de 40.000 €.

La société BBB S.A. estime qu’AAA est forclos à se prévaloir de vices affectant les travaux.

A défaut de toutes autres précisons, la société BBB S.A. ne peut, à propos de travaux non réceptionnés, se prévaloir d’une quelconque forclusion.

La Cour puise dans le rapport d’expertise Romain FISCH-GEND les renseignements nécessaires pour dire que les frais des réfections et les moins-values des travaux de carrelages mal exécutés s’élèvent à 75 +

75 + 184 + 400 (appartement EEE 1er étage) + 105 (appartement EEE 2ème étage) + 160 (appartement FFF) = 999 (+ 15 % frais de coordination) = 1.148,85 + 15 % TVA = 1.321,17 €.

Le montant que la société BBB S.A. était en droit de réclamer s’élève partant à 40.000 – 2.373,88 – 1.000 – 1.321,17 = 35.304,95 €.

AAA n’a pas fourni de précisions et de pièces de nature à établir qu’il ait subi un préjudice suite à l’arrêt des travaux par la société BBB S.A. et suite à un prétendu recours à de tierces entreprises pour terminer les travaux.

En présence de la carence d’AAA, il n’y a pas lieu d’instituer une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par AAA. Celui-ci est donc à débouter de sa demande reconventionnelle.

Comme la demande de la société BBB S.A. n’est partiellement pas fondée, il ne paraît pas équitable de lui allouer une indemnité de procédure pour les deux instances.

Il n’y a pas d’éléments qui feraient paraître équitable d’allouer à AAA une indemnité de procédure pour les deux instances.

Au regard du caractère partiellement fondé des contestations d’AAA, il y a lieu de faire masse des frais et dépens des deux instances et de les mettre pour ¾ à charge d’AAA et pour ¼ à charge de la masse de la faillite.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal d’AAA est partiellement fondé.

L’appel incident de la société BBB S.A., qui tend à voir réformer la décision de première instance en ce qu’elle a refusé à la société BBB S.A. des dommages-intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire, est à déclarer non fondé.

En effet, comme les contestations et prétentions d’AAA sont partiellement fondées il n’y a pas d’éléments qui pourraient faire admettre qu’il ait agi d’une façon abusive et vexatoire.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

déclare les appels principal et incident recevables ;

déclare l’appel principal partiellement fondé ;

déclare l’appel incident non fondé ;

réformant :

- condamne AAA à payer à Maître Evelyne KORN, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société BBB S.A., la somme de 35.304,95 € avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2005 jusqu’à solde ;

- déclare non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance de la société BBB S.A. ; décharge AAA du paiement de cette indemnité de procédure ;

- fait masse des frais de première instance et les met pour ¾ à charge d’AAA et pour ¼ à charge de la masse de la faillite de la société BBB S.A. ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour ¾ à charge d’AAA et pour ¼ à charge de la masse de la faillite de la société BBB S.A. et en ordonne la distraction au profit de Maître François CAUTAERTS et de Maître Evelyne KORN, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.