Court validates football player's garnishment based on exequatur'd arbitration award against agent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request to validate a garnishment order against the defendant's third-party debtors. The plaintiff relied on a presidential order enforcing a final arbitration award between the parties, while the defendant argued for a stay of proceedings pending an appeal. The court ruled that a final, exequatur'd arbitration award constitutes a valid enforceable title, making the underlying dispute irrelevant to the garnishment validation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; A final, exequatur'd arbitration award constitutes a valid title for garnishment, precluding examination of the underlying debt's merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 127 / 10 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 16 juin 2010
Numéro 124782 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président Daniel LINDEN, premier juge, Stéphane PISANI, juge, Simone WAGNER, greffier.
ENTRE :
A.), joueur de football professionnel, né le (…), demeurant à D-(…), partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 2 septembre 2009, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
B.), agent de football, né le (…), demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï A.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat constitué.
Ouï B.) par l’organe de son mandataire Maître Virginie BROUNS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître François CAUTAERTS, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 avril 2010.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 21 mai 2010.
Par exploits d’huissier de justice des 25 et 26 août 2009, A.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme BQUE.1.) S.A., de la société coopérative BQUE.2.) S.C., de la société anonyme BQUE.3.) S.A., de la société anonyme BQUE.4.) S.A. et de l’établissement public BQUE.5.) sur les sommes que celles-ci pourront redevoir à B.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 364.140,54 € que lui devrait celui-ci.
Cette saisie-arrêt fut dénoncée au défendeur par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2009, ce même exploit contenant assignation en validité de la saisie-arrêt et demande en paiement de la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée. La contre-dénonciation fut signifiée aux parties tierces-saisies par exploits d’huissier de justice des 8 et 9 septembre 2009.
A l’appui de la procédure de saisie-arrêt diligentée, A.) se fonde sur une ordonnance présidentielle du 26 mars 2009, ayant rendu exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, la sentence arbitrale définitive du 16 avril 2008, rendue par le Tribunal Arbitral du Sport de (...) entre B.) et A.). Le montant pour lequel validation de la saisie est réclamée, soit 364.140,54.-€, se décompose comme suit :
• Principal :
340.600,00.-€
• Intérêts :
21.128,86.-€
• Signification :
122,05.-€
• Commandement : 122,05.-€
• Saisie-exécution : 156,05.-€
• Droit de recette : 2.004,53.-€
• Droit d’acompte sur solde : 7,00.-€
Les faits à la base de la présente affaire sont les suivants :
Le 15 avril 2005, les parties ont signé un contrat de médiation conférant à B.) l’exclusivité des droits de médiation du joueur A.). En vertu de l’article 2 dudit contrat, B.) a droit à une rémunération de 10% de l’ensemble des rémunérations brutes touchées par A.) durant la période du contrat liant le demandeur au défendeur. Une clause pénale est en outre prévue dans ce contrat, susceptible de jouer dans l’hypothèse où une des parties faillirait à ses obligations.
Le 15 juin 2005, A.) a signé avec le club CLUB.) un contrat de travail complété, par la suite, par une série d’avenants.
Le 30 novembre 2005, A.) et B.) ont signé un nouveau contrat de médiation ; ce contrat stipule en son article 2 qu’il remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur, tout contrat passé antérieurement entre parties. Ce contrat donne compétence à la Chambre d’Arbitrage ordinaire du Tribunal Arbitral du Sport pour régler tout litige portant sur sa formation, son interprétation, son exécution ou sa résiliation. La sentence rendue par la formation d’arbitrage sera définitive et exécutoire et ne sera susceptible d’aucun recours.
Par lettre recommandée du 2 mai 2007, A.) a résilié le contrat de médiation.
Suivant requête d’arbitrage du 13 juin 2007 et mémoire du 22 octobre 2007, B.) a saisi le tribunal arbitral des sports pour réclamer, à titre principal, la somme de 762.620.- € du chef d’honoraires et commissions encore dus à la date de rupture et le montant de 5.593.424.- € du chef d’indemnité de rupture.
Par sentence rendue le 16 avril 2008, le tribunal arbitral a notamment :
- constaté la nullité du contrat de médiation du 30 novembre 2005 pour violation des règles régissant l’activité d’agent sportif en France,
- condamné B.) à restituer la somme de 600.000.- € à A.),
- reconnu A.) débiteur de B.) d’un montant de 259.400.- € sur base de la convention du 15 avril 2005,
- ordonné la compensation entre les deux créances.
En date du 16 mai 2008, B.) a saisi le tribunal fédéral suisse d’une demande en révision afin de voir annuler la prédite sentence au motif que celle-ci aurait été rendue par un arbitre partial et sur base de faux titres.
Le tribunal fédéral suisse, 1ère Cour de droit civil, a, par arrêt du 14 août 2008, rejeté la demande en révision. Il a déclaré le demandeur B.) forclos à agir en récusation au motif que soit ce dernier connaissait déjà à l’époque de l’arbitrage le motif de récusation invoqué, soit qu’il ait dû le connaître en faisant preuve de l’attention réclamée par les circonstances. Il a encore rejeté pour être non fondé le moyen de B.) selon lequel la sentence arbitrale aurait été influencée par des agissements frauduleux.
Par exploit d’huissier de justice du 27 octobre 2008, B.) a donné assignation à A.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement pour le voir condamner à lui payer la somme de 2.665.840.- € TTC du chef d’honoraires et d’indemnité de clause pénale.
Par requête du 23 mars 2009, A.) a demandé à voir revêtir de la formule exécutoire la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport de (...) du 16 avril 2008.
Par ordonnance présidentielle du 26 mars 2009, ladite sentence arbitrale a été déclarée exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg.
Par jugement civil no 194 / 2009 du 14 juillet 2009, le Tribunal d’arrondissement a déclaré la demande en paiement dirigée par B.) contre A.) irrecevable. Il a estimé que l’exception de l’autorité de la chose jugée, attachée à la sentence arbitrale du 16 avril 2008, s’opposait à un nouvel examen de cette demande en paiement.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2009, B.) a interjeté appel contre ledit jugement.
Quant aux demandes de surséance à statuer
B.) demande la surséance à statuer, principalement, en vertu de l’adage « le criminel tient le civil en état » et, subsidiairement, en attendant l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’Appel.
A titre préliminaire, il échet de rappeler qu’en l’espèce, B.) a été condamné, suivant sentence arbitrale du 16 avril 2008 rendue par le Tribunal Arbitral des Sports, sis à (...), par compensation de deux créances, à payer à A.) la somme de 340.600,00.- €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de ladite sentence arbitrale.
Il ressort encore de l’arrêt du 14 août 2008, rendu par la 1ère Cour de droit civil du tribunal fédéral suisse que l’article 10 de la convention intitulée « contrat de médiation » signée entre A.) et B.) en date du 30 novembre 2005 prévoyait que tout litige serait soumis à un arbitre et que « la sentence rendue par la formation d’arbitrage sera définitive et exécutoire, et ne sera susceptible d’aucun recours ». Le recours intenté pardevant le tribunal fédéral suisse a d’ailleurs été rejeté.
La sentence arbitrale du 16 avril 2008 est dès lors définitive. Par ordonnance présidentielle du 26 mars 2009, ladite sentence arbitrale a été déclarée exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène.
Cette ordonnance, munie de la formule exécutoire, a été notifiée à B.) en date du 8 avril 2009.
Il ressort encore des conclusions de B.) notifiées en date du 12 février 2010 qu’il n’a pas introduit de recours contre cette ordonnance d’exequatur. A la page 3 de ces conclusions, il admet en effet que suite à la défaillance de son mandataire de l’époque, l’ordonnance d’exequatur n’a pas fait l’objet d’un recours.
La sentence arbitrale constitue, dès qu’elle est rendue, une décision juridictionnelle à laquelle est attachée l’autorité de chose jugée. L’ordonnance d’exequatur se borne, quant à elle, à conférer à la sentence la force exécutoire que l’arbitre ne peut lui donner.
Par l’effet de l’ordonnance d’exequatur du 26 mars 2009, la sentence arbitrale du 16 avril 2008 est dès lors devenue exécutoire au Grand-Duché. Cette ordonnance n’a pas été entreprise par une voie de recours.
Il découle des développements qui précèdent que A.) dispose d’un titre exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, assorti de l’autorité de la chose jugée.
A. Quant à la demande de surséance tirée de l’adage «Le criminel tient le civil en état »
B.) fait plaider, à l’appui de sa demande en surséance à statuer, qu’il estime que la sentence arbitrale dont s’agit a été rendue sur base de fausses pièces et de fausses attestations. Il affirme avoir déposé de ce chef plainte pour escroquerie à jugement, faux et usage de faux contre A.), mais également contre C.) et D.), dirigeants du club de football de l’CLUB.). Il affirme encore qu’une enquête a été diligentée par la Police Judiciaire de Marseille sur instruction du Vice-Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
B.) se base sur les dispositions de l’article 3 du Code d’Instruction Criminelle. Il estime qu’il existe un risque de contrariété alors que la décision au pénal est de nature à influer sur celle à rendre par la juridiction civile.
Il fait encore plaider que si le Tribunal ne devait pas surseoir à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt dont le Tribunal se trouve saisi, il y aurait rupture de l’égalité des armes entre les parties, le tribunal étant alors amené à valider une procédure d’exécution fondée sur une vérité judiciaire incertaine et sujette à des contestations sérieuses.
A.) fait contester l’existence de la procédure pénale invoquée par B.).
A l’appui de son affirmation et afin d’étayer la réalité de la plainte pénale dont il fait état, le demandeur verse divers articles de presse faisant état de perquisitions au siège du club phocéen et d’une audition de A.) qui auraient eu lieu suite à la plainte déposée par B.).
Le demandeur verse en outre plusieurs échanges de courriels entre le demandeur lui-même et deux membres de la DIPJ de Marseille.
Le demandeur se réfère encore à deux courriels du 11 et 19 mars 2010 adressés par E.), Vice-Procureur de la République à son litismandataire, dans lesquels celui-ci confirme « qu’à la suite de la plainte déposée à la fin de l’année 2008 par …. Monsieur B.), une enquête préliminaire a été confiée à la Division Economique et Financière de la Police Judiciaire par le Parquet de Marseille. »
Le demandeur verse finalement un extrait d’un article publié sur le site internet du quotidien allemand JOURNAL.), reprenant des propos attribués à F.), Vice- Procureur de Marseille et qui confirme l’existence d’une enquête.
Il est toutefois de principe que la règle « Le criminel tient le civil en état » ne reçoit application que si la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civil. Elle ne s’applique donc qu’aux actions civiles non irrévocablement jugées au moment où la poursuite pénale est invoquée et non à la poursuite d’une voie d’exécution en vertu d’un titre exécutoire, qui ne saurait être privé de ses effets que sur des recours spécifiques prévus par la loi (cf. G. De Leval, Traité des saisies - Règles générales, Faculté de Droit de Liège, 1998, no. 231, page 453).
La jurisprudence belge admet ainsi que la règle « Le criminel tient le civil en état » ne trouve pas à s’appliquer en matière de saisie et qu’elle ne peut pas s’opposer à la poursuite d’une voie d’exécution prise en vertu d’un titre exécutoire. (cf. Jean-Luc Ledoux, Les saisies : Chronique de jurisprudence 1989-1996, Les dossiers du Journal des Tribunaux, Ed. Larcier, no.4, p.20).
La Cour de Cassation française admet pareillement que le sursis à statuer ne concerne que l’instance relative à l’action civile, et non les procédures d’exécution. Elle a ainsi admis que la règle « Le criminel tient le civil en l’état » ne trouve pas application, lorsque la décision à intervenir sur l’action publique n’est pas susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile quand l’instance civile tend, non pas à l’obtention d’un titre de condamnation contre le débiteur, mais seulement à la validation d’une saisie-arrêt effectuée en vertu d’un jugement passée en force de chose jugée (Cass. 2ème Civ., Bull. Civ. 1979, II, no.34). Elle a encore décidé que le juge de l’exécution ne peut surseoir à une saisie fondée sur un titre exécutoire, même si une procédure pénale en faux est intentée contre le titre, l’article 4 du Code de Procédure Pénale français - équivalent de l’article 3 du Code d’Instruction Criminelle luxembourgeois - n’étant pas applicable à la poursuite d’une voie d’exécution (cf. Jursiclasseur Procédure, fasc. 679, no.60).
En l’espèce, le Tribunal est saisi d’une demande en validation d’une saisiearrêt, partant d’une voie d’exécution, diligentée en vertu d’un titre exécutoire. Cette instance ne tend dès lors pas à obtenir un titre de condamnation à l’encontre de B.) et l’instance pénale diligentée, le cas échéant, en France n’est dès lors pas susceptible d’exercer une influence sur cette procédure.
La demande de surséance à statuer est dès lors à rejeter, pour autant qu’elle est fondée sur le principe « Le civil tient le criminel en l’état ».
B. Quant à la demande en surséance à statuer tirée de l’instance pendante devant la Cour d’Appel.
B.) affirme que A.) lui serait redevable d’un montant de 2.665.840.- € du chef de commissions et d’une clause pénale en vertu du contrat du 15 juin 2005.
Il expose, à l’appui de cette demande, qu’il a assigné A.) en paiement de la somme de 2.665.840.- € du chef d’honoraires et d’une clause pénale devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg. Il indique que par jugement du 14 juillet 2009, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg l’a débouté de cette demande. Il affirme avoir interjeté appel contre ledit jugement par acte d’huissier du 10 septembre 2009. Cette procédure serait actuellement pendante devant la Cour d’Appel.
Il estime dès lors qu’il serait impérieux pour le Tribunal de surseoir à statuer alors « qu’il existe des éléments très sérieux de nature à considérer qu’il est créancier de A.) et non l’inverse ».
A.) estime qu’il n’y a pas lieu à surséance, alors que ce procès ne concerne en rien la présente affaire relative à l’exécution d’une ordonnance d’exequatur devenue définitive et irrévocable.
Lorsque le saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du tribunal, statuant sur la seule validité de la saisie, est réduit. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance est constaté par ce titre.
Le Tribunal se borne à vérifier la régularité de la procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (cf. T. Hoscheit, La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, page 56). Le titre s’impose au juge des saisies comme une vérité légale contre laquelle il ne peut rien. (cf. R. Perrot, Jurisprudence française en matière de droit judiciaire privé, R.T.D.C., 1978, p.938). Il est dès lors tenu de respecter la chose jugée au fond. La contestation ne saurait ainsi porter sur l’examen des trois caractéristiques de la créance, cause de la saisie, reconnue par une décision judiciaire.
L’instance actuellement pendante devant la Cour d’Appel n’est donc pas susceptible d’exercer une influence sur la procédure dont le Tribunal se trouve saisi, visant non pas l’obtention d’un nouveau titre de condamnation à l’égard de B.), mais seulement la validation d’une saisie-arrêt pratiquée en vertu d’une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée
La demande en surséance à statuer est dès lors également à rejeter de ce chef.
Quant au fond :
B.) ne conteste pas le montant pour lequel la validation de la saisie est sollicitée.
Il y a lieu de faire abstraction des développements de B.) quant à la procédure en annulation de la sentence arbitrale, alors qu’il n’en déduit pas de conséquences sur la procédure dont le tribunal est actuellement saisi.
Une sentence arbitrale définitive et exequaturée, comme en l’espèce, constitue un titre permettant validation d’une saisie-arrêt (cf. La saisie-arrêt de droit commun par Thierry Hoscheit, Pas. 29. Page 57 et 58).
La partie demanderesse disposant d’un titre exécutoire au Luxembourg, la demande en validation de la saisie-arrêt sur base de la sentence arbitrale exequaturée est en conséquence fondée, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
La saisie-arrêt a été pratiquée pour avoir sûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme de 364.140,54.- € en principal, intérêts et frais, sans préjudice quant aux intérêts et aux frais à échoir.
La demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée est justifiée à concurrence du montant de 364.140,54.- € en principal, intérêts et frais, de sorte qu’il y a lieu de valider la saisie-arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en validation de la saisie-arrêt en la forme;
rejette les demandes en surséance à statuer telles que formulées par B.), déclare fondée la demande en validation de la saisie-arrêt;
en conséquence, et pour assurer le recouvrement du montant de 364.140,54.- €, déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée par A.) entre les mains de la société anonyme BQUE.1.) S.A., de la société coopérative BQUE.2.) S.C., de la société anonyme BQUE.3.) S.A., de la société anonyme BQUE.4.) S.A. et de l’établissement public BQUE.5.), suivant exploits d’huissier des 25 et 26 août 2009 au préjudice de B.) ;
dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierce-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices seront par elles versées entre les mains du demandeur en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance;
condamne B.) à tous les frais et dépens de l’instance.