Court partially allows appeal in traffic accident case, reforming liability between driver and motorcycle owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal, reforming the lower court's judgment on liability for a traffic accident. While the court confirmed the victim's claim against the motorcycle owner and the plaintiff's counterclaim against the motorcycle owner, it reversed the finding of liability against the plaintiff's own vehicle. The court ordered a new trial to determine the specific extent of bodily injury suffered by the motorcycle rider. Procedurally, the public organization was deemed properly served, allowing the judgment to be rendered as contradictory.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1384 al. 1er; Code de procédure civile, art. 240: In cases of traffic accidents where the exact sequence of events is unproven, the presumption of responsibility applies to all parties unless one can prove the other's fault; partial appeals are granted when only specific aspects of liability or damages are contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 88/2010
Audience publique du mardi, quinze juin deux mille dix
Numéro 127129 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de
Luxembourg des 10 et 11 décembre 2009,
sub 1) à 2) comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 10 décembre 2009,
sub 1) à 2) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) l’établissement public autonome, l’ORGANISATION1.), établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par le président de son comité-directeur
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg
du 11 décembre 2009,
sub 3) assigné à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat, en
remplacement de Maître Monique WIRION, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe de leur
mandataire Maître Jean-Claude BOUR, avocat, en remplacement de Maître François
PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant sur
les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du
15 octobre 2008, entre le véhicule MEDIA1.) appartenant à et conduit par
PERSONNE1.) et la moto Kawasaki appartenant à et conduite par PERSONNE3.):
-
a dit la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.069,62 euros
dirigée par
PERSONNE1.)
contre la société anonyme
SOCIETE2.)
et
PERSONNE3.) non fondée,
-
a dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) fondée,
-
a partant condamné PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.)
solidairement à payer à la société SOCIETE2.) le montant de 4.470,- euros avec
les intérêts légaux à partir du décaissement, le 18 mars 2009, jusqu’à solde,
-
a dit la demande de PERSONNE3.) tendant à la réparation de son préjudice
corporel fondée en principe et a, avant tout autre progrès en cause, institué une
expertise pour déterminer le préjudice corporel, volets matériel et moral, subi par
PERSONNE3.) en tenant compte des recours des organismes de sécurité
sociale,
-
a dit la demande de PERSONNE3.) en réparation de dégâts vestimentaires et
remboursement de frais de location de voiture de remplacement non fondée,
-
a déclaré le jugement commun à l’ORGANISATION1.).
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’accident était dû à la faute exclusive
de PERSONNE1.) pour avoir entamé une manœuvre de demi-tour au mépris de la
priorité de PERSONNE3.) qui était en train de dépasser une file de véhicules arrêtés
en raison d’un embouteillage.
De ce jugement, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont régulièrement relevé
appel par exploits d’huissier des 10 et 11 décembre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent, d’une part,
à être déchargées des condamnations prononcées à leur encontre en première
instance, et, d’autre part, à voir condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE3.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à PERSONNE1.)
le montant de 4.069,62 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident jusqu’à solde. Elles sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
Les parties intimées SOCIETE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation pure
et simple du jugement de première instance. Elles sollicitent également une indemnité
de procédure de 2.000,- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne contestant pas avoir eu la garde de leurs
véhicules intervenus matériellement dans la réalisation du dommage, c’est à bon droit
que le premier juge a retenu que leur responsabilité était engagée sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil et qu’il leur appartenait de s’exonérer de la présomption
de responsabilité que ledit texte fait peser sur eux.
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne leurs exonérations respectives
desdites présomptions de responsabilité par l’effet d’une éventuelle faute de conduite
des conducteurs adverses.
Ainsi, les parties appelantes contestent toute faute dans le chef de PERSONNE1.) et
elles affirment que l’accident se serait déroulé de la façon suivante, cette version étant
offerte en preuve par l’audition d’un témoin:
«En date du 15 octobre 2008, vers 16h45, sans préjudice quant à la date et à l’heure
exactes, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE6.), dans les
circonstances suivantes:
Mme PERSONNE1.) se dirigeait avec sa voiture MEDIA1.), plaque d’immatriculation
NUMERO3.), d’ADRESSE6.).
En raison de l’encombrement de la chaussée, Mme PERSONNE1.) décida, à un
certain moment, de faire demi-tour et de rentrer à la maison.
Après s’être assurée qu’aucune voiture ne venait en sens inverse et que personne
n’était en train de la dépasser, Mme PERSONNE1.) mit son clignotant gauche et
entama sa manœuvre de demi-tour.
Lorsqu’elle avait pratiquement terminé cette manœuvre, c.à.d. lorsqu’elle se trouvait
sur la bande de circulation réservée aux voitures venant en sens inverse et avec son
pneu avant-droit contre le trottoir longeant cette bande de circulation, sa voiture fut
violemment heurtée, au niveau de la portière arrière, par la moto conduite à vive allure,
par Monsieur PERSONNE3.).»
Les parties appelantes imputent ainsi la responsabilité de l’accident à la faute de
conduite de PERSONNE3.) qui aurait entamé et poursuivi sa manœuvre de
dépassement de toute une colonne de voitures à un moment où la chaussée n’était
pas libre pour ce faire alors que PERSONNE1.) avait déjà entamé sa manœuvre de
demi-tour, de sorte que PERSONNE3.) aurait dû lui laisser la priorité.
Les parties intimées entendent imputer l’entière responsabilité de l’accident à la faute
de PERSONNE1.) qui serait soudainement sortie de la file pour effectuer sa
manœuvre sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans causer d’accident, coupant ainsi
la route au motocycliste.
Leur version des faits est la suivante:
«PERSONNE1.) était engagée dans ADRESSE6.) pour se rendre en direction
d’ADRESSE7.),
en raison du trafic intense, elle s’est retrouvée immobilisée au milieu d’un
embouteillage,
PERSONNE3.) circulait, quant à lui, également dans ADRESSE6.), en direction
d’ADRESSE7.),
à un moment donné, il décida de dépasser une demi-douzaine de véhicules qui se
trouvaient à l’arrêt en raison de l’embouteillage,
le dépassement est bien évidemment autorisé à cet endroit,
lorsque PERSONNE3.) était en train de dépasser à vitesse réduite les véhicules à
l’arrêt, PERSONNE1.) décida de faire demi-tour et sortit subitement de la file,
ce faisant, elle coupa la route à PERSONNE3.) qui tenta encore, en vain, une
manœuvre d’évitement par la gauche,
l’impact entre les deux véhicules fut inévitable et PERSONNE3.) heurta de plein fouet
le flanc gauche de la voiture de PERSONNE1.).»
Il est constant en cause que les deux conducteurs circulaient à ADRESSE6.) en
direction d’ADRESSE7.). A un moment, PERSONNE3.) entreprit de dépasser par la
gauche une file de véhicules qui se trouvaient à l’arrêt en raison d’un embouteillage
tandis que PERSONNE1.) entama une manœuvre de demi-tour. La moto heurta la
voiture au niveau de la portière et de l’aile arrières gauches.
Suite à l’accident, un procès-verbal a été dressé par la police de l’unité CIP d’Esch-
sur-Alzette. Les déclarations du témoin PERSONNE4.) y sont consignées comme suit:
«Je me trouvais dans l’embouteillage (…) Soudain, j’ai vu que la voiture directement
devant moi, une MEDIA1.), faisait demi-tour pour retourner à ADRESSE8.). Mais à la
moitié du tour, la moto que j’ai vu venir par derrière a collidé avec la voiture. Sur cette
place, on pouvait dépasser. Le chauffeur de la moto a encore essayé d’éviter vers la
droite, mais il n’a pas réussi. Je ne peux pas vous dire si le motard avait les feux de
croisement allumés ou non. Mais il est sûr et certain que j’ai vu le motard arriver. Aussi
peux-je vous dire que le motard roulait avec 50km/h ou moins, sinon, il serait plus
blessé. Au moment du choc, la voiture Audi se trouvait à l’arrêt.»
S’il résulte des déclarations du témoin qu’il a vu la moto venir, il n’en résulte pas pour
autant qu’il a vu que la moto était en train d’effectuer sa manœuvre de dépassement
avant que la voiture ne commence sa manœuvre de demi-tour. Le tribunal ne saurait
dès lors en déduire que PERSONNE1.) aurait pu et dû l’apercevoir au moment de
sortir de la file.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin PERSONNE4.) alors qu’il a été
entendu à deux reprises par les agents verbalisants et n’a pas fourni des détails
supplémentaires.
Or, dans l’appréciation des responsabilités à l’origine de cet accident, il est essentiel
de connaître le déroulement exact des faits et notamment de déterminer lequel des
deux conducteurs a entamé sa manœuvre en premier lieu.
Si en vertu de l’article 137 du code de la route les conducteurs qui exécutent des
manoeuvres, tel qu’en l’espèce PERSONNE1.), ne peuvent le faire qu’à condition de
céder le passage aux usagers en mouvement, encore faut-il savoir si au moment où
PERSONNE1.) a commencé à sortir de la file, PERSONNE3.) était déjà à l’approche
et bénéficiait de ce fait de la priorité.
En effet, l’article 125 du même code prévoit que le conducteur qui veut effectuer un
dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable notamment s’il dispose de
l’espace suffisant pour le faire et s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place
dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et aux termes de l’article
126, il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser notamment si cette manoeuvre
peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers.
En l’espèce, au vu des versions contradictoires des parties respectives et au vu de
l’imprécision des déclarations du témoin, les éléments du dossier ne permettent pas
de déterminer si PERSONNE1.) avait déjà entamé sa manœuvre de demi-tour avant
l’arrivée du motocycliste de sorte que ce dernier aurait dû s’en apercevoir et s’abstenir
de sa manœuvre de dépassement, ou si au contraire, PERSONNE3.) avait commencé
sa manœuvre de dépassement avant que PERSONNE1.) n’ait viré à gauche, auquel
cas PERSONNE1.) aurait dû lui céder la priorité.
Le déroulement exact de l’accident n’étant dès lors pas établi en cause, aucune des
parties ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il s’en suit d’une part que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de
condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE3.) in solidum à payer à
PERSONNE1.) le montant non contesté de 4.069,62 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
D’autre part, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE2.)
le montant non contesté de 4.470,- euros avec les intérêts légaux à partir du
décaissement, le 18 mars 2009, jusqu’à solde et a dit la demande de PERSONNE3.)
tendant à la réparation de son préjudice corporel fondée en principe.
Le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a, avant tout autre progrès en cause,
institué une expertise pour déterminer le préjudice corporel subi par PERSONNE3.), il
y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix autrement composé en
prosécution de cause.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en
obtention d’une indemnité de procédure.
L’ORGANISATION1.) n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à
son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de l’ORGANISATION1.) par un jugement réputé
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l'appel en la forme,
le déclare partiellement fondé,
par réformation,
dit fondée la demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE1.) contre la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.),
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A.et PERSONNE3.) in solidum
à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.069,62 euros avec les intérêts au taux légal
à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
confirme le jugement pour le surplus,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix autrement
composé,
dit non fondées les demandes des parties respectives basées sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
déclare le présent jugement commun à l’ORGANISATION1.),
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié aux
parties appelantes et pour moitié aux parties intimées et en ordonne la distraction au
profit de Maître Monique WIRION, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.