Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_127129 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in traffic accident case, reforming liability between driver and motorcycle owner.

Numéro de cause TALCH14_127129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appeal, reforming the lower court's judgment on liability for a traffic accident. While the court confirmed the victim's claim against the motorcycle owner and the plaintiff's counterclaim against the motorcycle owner, it reversed the finding of liability against the plaintiff's own vehicle. The court ordered a new trial to determine the specific extent of bodily injury suffered by the motorcycle rider. Procedurally, the public organization was deemed properly served, allowing the judgment to be rendered as contradictory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 1384 al. 1er; Code de procédure civile, art. 240: In cases of traffic accidents where the exact sequence of events is unproven, the presumption of responsibility applies to all parties unless one can prove the other's fault; partial appeals are granted when only specific aspects of liability or damages are contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability presumption of fault partial appeal reform bodily injury assessment contradictory judgment joint and several liability procedural iniquity accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, art. 1384 al. 1er
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Code de procédure civile, art. 240
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
Code de procédure civile, art. 79 al. 2
contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 88/2010

Audience publique du mardi, quinze juin deux mille dix

Numéro 127129 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de

Luxembourg des 10 et 11 décembre 2009,

sub 1) à 2) comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le

numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg

du 10 décembre 2009,

sub 1) à 2) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) l’établissement public autonome, l’ORGANISATION1.), établi et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représentée par le président de son comité-directeur

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg

du 11 décembre 2009,

sub 3) assigné à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat, en

remplacement de Maître Monique WIRION, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe de leur

mandataire Maître Jean-Claude BOUR, avocat, en remplacement de Maître François

PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant sur

les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du

15 octobre 2008, entre le véhicule MEDIA1.) appartenant à et conduit par

PERSONNE1.) et la moto Kawasaki appartenant à et conduite par PERSONNE3.):

-

a dit la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.069,62 euros

dirigée par

PERSONNE1.)

contre la société anonyme

SOCIETE2.)

et

PERSONNE3.) non fondée,

-

a dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) fondée,

-

a partant condamné PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.)

solidairement à payer à la société SOCIETE2.) le montant de 4.470,- euros avec

les intérêts légaux à partir du décaissement, le 18 mars 2009, jusqu’à solde,

-

a dit la demande de PERSONNE3.) tendant à la réparation de son préjudice

corporel fondée en principe et a, avant tout autre progrès en cause, institué une

expertise pour déterminer le préjudice corporel, volets matériel et moral, subi par

PERSONNE3.) en tenant compte des recours des organismes de sécurité

sociale,

-

a dit la demande de PERSONNE3.) en réparation de dégâts vestimentaires et

remboursement de frais de location de voiture de remplacement non fondée,

-

a déclaré le jugement commun à l’ORGANISATION1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’accident était dû à la faute exclusive

de PERSONNE1.) pour avoir entamé une manœuvre de demi-tour au mépris de la

priorité de PERSONNE3.) qui était en train de dépasser une file de véhicules arrêtés

en raison d’un embouteillage.

De ce jugement, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont régulièrement relevé

appel par exploits d’huissier des 10 et 11 décembre 2009.

Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent, d’une part,

à être déchargées des condamnations prononcées à leur encontre en première

instance, et, d’autre part, à voir condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE3.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à PERSONNE1.)

le montant de 4.069,62 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde. Elles sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.

Les parties intimées SOCIETE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation pure

et simple du jugement de première instance. Elles sollicitent également une indemnité

de procédure de 2.000,- euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne contestant pas avoir eu la garde de leurs

véhicules intervenus matériellement dans la réalisation du dommage, c’est à bon droit

que le premier juge a retenu que leur responsabilité était engagée sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil et qu’il leur appartenait de s’exonérer de la présomption

de responsabilité que ledit texte fait peser sur eux.

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne leurs exonérations respectives

desdites présomptions de responsabilité par l’effet d’une éventuelle faute de conduite

des conducteurs adverses.

Ainsi, les parties appelantes contestent toute faute dans le chef de PERSONNE1.) et

elles affirment que l’accident se serait déroulé de la façon suivante, cette version étant

offerte en preuve par l’audition d’un témoin:

«En date du 15 octobre 2008, vers 16h45, sans préjudice quant à la date et à l’heure

exactes, un accident de la circulation s’est produit à ADRESSE6.), dans les

circonstances suivantes:

Mme PERSONNE1.) se dirigeait avec sa voiture MEDIA1.), plaque d’immatriculation

NUMERO3.), d’ADRESSE6.).

En raison de l’encombrement de la chaussée, Mme PERSONNE1.) décida, à un

certain moment, de faire demi-tour et de rentrer à la maison.

Après s’être assurée qu’aucune voiture ne venait en sens inverse et que personne

n’était en train de la dépasser, Mme PERSONNE1.) mit son clignotant gauche et

entama sa manœuvre de demi-tour.

Lorsqu’elle avait pratiquement terminé cette manœuvre, c.à.d. lorsqu’elle se trouvait

sur la bande de circulation réservée aux voitures venant en sens inverse et avec son

pneu avant-droit contre le trottoir longeant cette bande de circulation, sa voiture fut

violemment heurtée, au niveau de la portière arrière, par la moto conduite à vive allure,

par Monsieur PERSONNE3.).»

Les parties appelantes imputent ainsi la responsabilité de l’accident à la faute de

conduite de PERSONNE3.) qui aurait entamé et poursuivi sa manœuvre de

dépassement de toute une colonne de voitures à un moment où la chaussée n’était

pas libre pour ce faire alors que PERSONNE1.) avait déjà entamé sa manœuvre de

demi-tour, de sorte que PERSONNE3.) aurait dû lui laisser la priorité.

Les parties intimées entendent imputer l’entière responsabilité de l’accident à la faute

de PERSONNE1.) qui serait soudainement sortie de la file pour effectuer sa

manœuvre sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans causer d’accident, coupant ainsi

la route au motocycliste.

Leur version des faits est la suivante:

«PERSONNE1.) était engagée dans ADRESSE6.) pour se rendre en direction

d’ADRESSE7.),

en raison du trafic intense, elle s’est retrouvée immobilisée au milieu d’un

embouteillage,

PERSONNE3.) circulait, quant à lui, également dans ADRESSE6.), en direction

d’ADRESSE7.),

à un moment donné, il décida de dépasser une demi-douzaine de véhicules qui se

trouvaient à l’arrêt en raison de l’embouteillage,

le dépassement est bien évidemment autorisé à cet endroit,

lorsque PERSONNE3.) était en train de dépasser à vitesse réduite les véhicules à

l’arrêt, PERSONNE1.) décida de faire demi-tour et sortit subitement de la file,

ce faisant, elle coupa la route à PERSONNE3.) qui tenta encore, en vain, une

manœuvre d’évitement par la gauche,

l’impact entre les deux véhicules fut inévitable et PERSONNE3.) heurta de plein fouet

le flanc gauche de la voiture de PERSONNE1.).»

Il est constant en cause que les deux conducteurs circulaient à ADRESSE6.) en

direction d’ADRESSE7.). A un moment, PERSONNE3.) entreprit de dépasser par la

gauche une file de véhicules qui se trouvaient à l’arrêt en raison d’un embouteillage

tandis que PERSONNE1.) entama une manœuvre de demi-tour. La moto heurta la

voiture au niveau de la portière et de l’aile arrières gauches.

Suite à l’accident, un procès-verbal a été dressé par la police de l’unité CIP d’Esch-

sur-Alzette. Les déclarations du témoin PERSONNE4.) y sont consignées comme suit:

«Je me trouvais dans l’embouteillage (…) Soudain, j’ai vu que la voiture directement

devant moi, une MEDIA1.), faisait demi-tour pour retourner à ADRESSE8.). Mais à la

moitié du tour, la moto que j’ai vu venir par derrière a collidé avec la voiture. Sur cette

place, on pouvait dépasser. Le chauffeur de la moto a encore essayé d’éviter vers la

droite, mais il n’a pas réussi. Je ne peux pas vous dire si le motard avait les feux de

croisement allumés ou non. Mais il est sûr et certain que j’ai vu le motard arriver. Aussi

peux-je vous dire que le motard roulait avec 50km/h ou moins, sinon, il serait plus

blessé. Au moment du choc, la voiture Audi se trouvait à l’arrêt.»

S’il résulte des déclarations du témoin qu’il a vu la moto venir, il n’en résulte pas pour

autant qu’il a vu que la moto était en train d’effectuer sa manœuvre de dépassement

avant que la voiture ne commence sa manœuvre de demi-tour. Le tribunal ne saurait

dès lors en déduire que PERSONNE1.) aurait pu et dû l’apercevoir au moment de

sortir de la file.

Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin PERSONNE4.) alors qu’il a été

entendu à deux reprises par les agents verbalisants et n’a pas fourni des détails

supplémentaires.

Or, dans l’appréciation des responsabilités à l’origine de cet accident, il est essentiel

de connaître le déroulement exact des faits et notamment de déterminer lequel des

deux conducteurs a entamé sa manœuvre en premier lieu.

Si en vertu de l’article 137 du code de la route les conducteurs qui exécutent des

manoeuvres, tel qu’en l’espèce PERSONNE1.), ne peuvent le faire qu’à condition de

céder le passage aux usagers en mouvement, encore faut-il savoir si au moment où

PERSONNE1.) a commencé à sortir de la file, PERSONNE3.) était déjà à l’approche

et bénéficiait de ce fait de la priorité.

En effet, l’article 125 du même code prévoit que le conducteur qui veut effectuer un

dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable notamment s’il dispose de

l’espace suffisant pour le faire et s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place

dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et aux termes de l’article

126, il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser notamment si cette manoeuvre

peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers.

En l’espèce, au vu des versions contradictoires des parties respectives et au vu de

l’imprécision des déclarations du témoin, les éléments du dossier ne permettent pas

de déterminer si PERSONNE1.) avait déjà entamé sa manœuvre de demi-tour avant

l’arrivée du motocycliste de sorte que ce dernier aurait dû s’en apercevoir et s’abstenir

de sa manœuvre de dépassement, ou si au contraire, PERSONNE3.) avait commencé

sa manœuvre de dépassement avant que PERSONNE1.) n’ait viré à gauche, auquel

cas PERSONNE1.) aurait dû lui céder la priorité.

Le déroulement exact de l’accident n’étant dès lors pas établi en cause, aucune des

parties ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il s’en suit d’une part que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE2.) et PERSONNE3.) in solidum à payer à

PERSONNE1.) le montant non contesté de 4.069,62 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

D’autre part, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société SOCIETE2.)

le montant non contesté de 4.470,- euros avec les intérêts légaux à partir du

décaissement, le 18 mars 2009, jusqu’à solde et a dit la demande de PERSONNE3.)

tendant à la réparation de son préjudice corporel fondée en principe.

Le jugement n’étant pas critiqué en ce qu’il a, avant tout autre progrès en cause,

institué une expertise pour déterminer le préjudice corporel subi par PERSONNE3.), il

y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix autrement composé en

prosécution de cause.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en

obtention d’une indemnité de procédure.

L’ORGANISATION1.) n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à

son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte.

L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de

sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de l’ORGANISATION1.) par un jugement réputé

contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l'appel en la forme,

le déclare partiellement fondé,

par réformation,

dit fondée la demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE1.) contre la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.),

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A.et PERSONNE3.) in solidum

à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.069,62 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

confirme le jugement pour le surplus,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de paix autrement

composé,

dit non fondées les demandes des parties respectives basées sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

déclare le présent jugement commun à l’ORGANISATION1.),

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié aux

parties appelantes et pour moitié aux parties intimées et en ordonne la distraction au

profit de Maître Monique WIRION, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.