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TALCH14_126884 Généré par l'IA

Appeal dismissed; witness evidence inadmissible for contract exceeding 2,500 euros under Article 1341 Civil Code.

Numéro de cause TALCH14_126884
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, confirming the lower court's dismissal of the architect's claim. The architect argued that witness testimony sufficiently proved a contract for architectural services, while the client denied any engagement and insisted on written proof. The court rejected the witness evidence because the disputed contract value exceeded 2,500 euros, rendering testimonial proof inadmissible under Article 1341 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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Article 1341 du code civil; When a contract exceeds 2,500 euros and is denied by the opposing party, proof must be written and witness testimony is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 1341 Civil Code witness testimony inadmissibility contract value threshold architectural services dispute appellate court decision written evidence requirement procedural costs allocation défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 85/2010

Audience publique du mardi, quinze juin deux mille dix

Numéro 126884 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27

novembre 2009,

comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 mai 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre BRASSEUR,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jerry MOSAR, avocat,

en remplacement de Maître Laurent MOSAR, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 1er octobre 2008, PERSONNE2.) avait été sommé de payer à

PERSONNE1.) le montant de 2.990,- euros du chef d’une note d’honoraires

d’architecte.

Par écrit du 7 octobre 2008, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance en

question.

Retenant que la preuve des relations contractuelles ne pouvait se faire par témoins

conformément à l’article 1341 du code civil, le tribunal de paix de Luxembourg a, par

jugement du 13 juillet 2009, déclaré non avenue l’ordonnance conditionnelle litigieuse

et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 400,- euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

27 novembre 2009.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.), estimant «que la preuve de sa

demande était établie à suffisance de droit par les attestations testimoniales versées»,

demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande en paiement et en conséquence à voir

condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 2.990,- euros avec les intérêts au

taux légal à partir d’une mise en demeure du 24 juin 2008, sinon à partir de la date de

l’ordonnance

conditionnelle

de

paiement

jusqu’à

solde.

Subsidiairement,

PERSONNE1.) conclut à l’instauration d’une expertise afin de vérifier le bien-fondé du

montant des honoraires réclamés.

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique que PERSONNE2.) aurait chargé

l’agent immobilier PERSONNE3.) de le contacter (lui PERSONNE1.)) pour établir un

relevé de terrain et un avant-projet pour la construction d’une résidence sur le terrain

de PERSONNE2.) et pour obtenir l’accord de principe des autorités communales sur

ledit projet.

Ainsi, d’après l’attestation testimoniale de PERSONNE3.):

«En date du 02.04.07, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE2.)

a ordonné à Monsieur

PERSONNE3.)

de missionner l’architecte Monsieur

PERSONNE1.) pour réaliser le relevé de terrain, l’avant-projet et la soumission de

l’avant-projet à la commune de ADRESSE3.).

En outre, Monsieur PERSONNE2.) a affirmé à Monsieur PERSONNE3.) qu’il prendra

en charge tous les frais d’architecte, même en cas de non réalisation du projet ou de

réponse négative de la commune.

Monsieur PERSONNE2.) a reçu les plans du projet qui ont été soumis à la commune

de ADRESSE3.) ainsi que l’accord de principe de la commune et était au courant de

tout l’avancement du projet réalisé par l’architecte PERSONNE1.).»

PERSONNE1.) estime d’une part que «cette attestation prouve le mandat apparent

dans le chef de Monsieur PERSONNE3.) qui représentait la partie adverse pour

missionner la partie concluante».

PERSONNE1.) prétend d’autre part que cette attestation testimoniale ne «tend pas à

établir l’existence d’une obligation de paiement dépassant 2.500,- euros, mais

simplement l’existence d’un lien contractuel entre la partie adverse et la partie

concluante».

Rejetant ce distinguo comme non opportun, PERSONNE2.) conclut à la confirmation

du jugement entrepris en contestant l’exposé des faits de la partie appelante par la

version suivante:

«Monsieur PERSONNE2.) avait reçu la visite d’un certain Monsieur PERSONNE3.)

qui lui a proposé de faire une offre d’achat pour sa maison sise à ADRESSE4.). Afin

d’offrir le meilleur prix, ce Monsieur PERSONNE3.) a annoncé d’étudier le projet de

construction d’une résidence sur le terrain de la maison en question.

En vue de remettre à Monsieur PERSONNE2.) une offre précise et définitive, Monsieur

PERSONNE3.) a demandé son accord pour se rendre sur place. Il voulait prendre

certaines mesures du terrain et se renseigner auprès de la commune en ce qui

concerne une éventuelle autorisation de construire. Aucun engagement n’avait été pris

par Monsieur PERSONNE2.) vis-à-vis de Monsieur PERSONNE3.).

Par après Monsieur PERSONNE3.) est encore une fois revenu sur sa proposition et a

demandé à Monsieur PERSONNE2.) d’échanger sa maison sise à ADRESSE4.)

contre un appartement dans la nouvelle résidence en question. Monsieur

PERSONNE2.) n’était pas intéressé par cette dernière proposition et il l’a fait savoir à

Monsieur PERSONNE3.).

Monsieur PERSONNE2.) n’a rien demandé au bureau d’architecte SOCIETE1.) et n’a

eu aucune relation contractuelle avec ce bureau. Monsieur PERSONNE2.) fut donc

extrêmement surpris de recevoir une facture pour des prestations qui auraient été

exécutées par le bureau d’architecture SOCIETE1.) et il a vivement contesté cette

facture par un courrier du 20 mai 2008.

Monsieur PERSONNE2.) n’a jamais reçu les pièces en question qui ont été facturées,

à savoir projet de masse, relevé topographique, copies dossier d’autorisation de

construire.»

PERSONNE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros

pour l’instance d’appel.

Il apparaît des deux versions des faits que les parties sont d’accord pour dire qu’il y a

eu un contact entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en vue d’un projet de

construction d’une résidence sur le terrain de PERSONNE2.). Pour pouvoir obtenir

une autorisation de principe sur ce projet, il était nécessaire de prendre des mesures

nécessaires et de faire dresser un plan par un architecte.

Partant de là, deux hypothèses sont envisageables.

Soit PERSONNE2.) s’est vu approcher par un agent immobilier qui se veut promoteur

et qui veut «vendre» un projet à PERSONNE2.). Pour pouvoir faire une offre chiffrée

et calculer sa marge, il lui faut évidemment un projet autorisé et donc un plan. Il lui

appartient donc de charger un architecte avec cette mission et de le rémunérer pour

les plans et études préliminaires.

Soit l’initiative vient de PERSONNE2.) qui entend rentabiliser son terrain et on ne voit

pas l’intérêt de passer par l’intermédiaire d’un agent immobilier pour confier le projet à

un architecte.

Si, tel que PERSONNE1.) le fait plaider, ce serait PERSONNE2.) qui l’aurait chargé

des travaux pour lesquels les honoraires sont actuellement réclamés, il appartient à

PERSONNE1.) de rapporter la preuve que c’est effectivement PERSONNE2.) qui l’a

chargé de cette mission, soit directement, soit par l’intermédiaire du «mandataire

apparent» PERSONNE3.).

Ceci implique nécessairement la preuve d’un acte juridique, en l’espèce un contrat

d’entreprise, dont l’existence est déniée par l’adversaire et dont la valeur excède

2.500,- euros. En application de l’article 1341 du code civil, la preuve de ce contrat ne

peut être rapportée par témoins.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’offre de preuve par témoin présentée par

PERSONNE1.) et de confirmer le premier juge en ce qu’il a fait application de l’article

1341 du code civil et qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande.

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

Au vu des éléments du dossier et du sort de l’appel, la demande de PERSONNE2.)

en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer

fondée à concurrence de 500,- euros, tandis que celle de PERSONNE1.) est à déclarer

non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,- euros pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.