Commercial court orders payment of unpaid invoices plus statutory interest while dismissing counterclaims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1., ordering the defendant, SOCIETE3., to pay 10,457.99 euros for unpaid accounting services. While the main claim was upheld with statutory interest, the defendant's counterclaim was dismissed outright due to a lack of specific figures and supporting evidence. Additionally, the court awarded the plaintiff a procedural indemnity of 500 euros and ordered the defendant to cover all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, article 5; Nouveau code de procédure civile, article 240: Commercial debts generate immediate interest upon default, and counterclaims must be substantiated with precise calculations to be admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 90/2010
Audience publique du mardi, quinze juin deux mille dix
Numéro 119957 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son/ses gérant(s)
actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 11 février 2009,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Léon GLODEN, assisté de Maître Christelle BEFANA, tous les
deux avocats, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d’Esch-sur-Alzette,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son
mandataire Maître Véronique LAUTIER, avocat, en remplacement de Maître Léon
GLODEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Christina PEIXOTO, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Les parties sont en litige au sujet de deux factures émises par la société SOCIETE1.),
en sa qualité de commissaire aux comptes, datées des 27 août 2007 et 21 février 2008
et s’élevant à la somme totale de 10.457,99 euros (en déduisant une note de crédit de
2.748,50 euros) pour des prestations exécutées pour le compte de la société
SOCIETE3.).
Suivant courrier du 23 mai 2008, la société SOCIETE1.) a résilié le contrat la liant à la
société SOCIETE3.).
Malgré mises en demeure des 29 octobre 2008 et 3 décembre 2008, le montant
réclamé reste impayé à ce jour.
Procédure
Par exploit d’huissier du 11 février 2009, la société SOCIETE1.) a régulièrement
assigné la société SOCIETE3.) devant le tribunal de ce siège pour la voir condamner
à lui payer la somme de 10.457,99 euros augmentée des intérêts au taux directeur de
la SOCIETE4.) majoré de 7%, sinon des intérêts légaux à compter du 29 octobre 2008,
sinon de la demande en justice, sinon du jugement, jusqu’à solde. La demanderesse
conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros ainsi qu’à
l’exécution provisoire du jugement.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir presté loyalement
au profit de la défenderesse divers services, notamment des tâches de gestion et de
préparation de taxes d’abonnement, de préparation de comptes et de déclarations de
TVA. La défenderesse aurait toujours payé les factures jusqu’au mois d’août 2007.
Elle fait valoir que les deux factures suivantes restent impayées:
-
facture n° F070537 du 27 août 2007:
8.648,00 euros,
-
facture n° F080439 du 21 février 2008:
4.558,49 euros.
A titre de geste purement commercial, la société SOCIETE1.) aurait émis une note de
crédit à hauteur de 2.748,50 euros le 26 novembre 2007.
Elle soutient que la société SOCIETE3.) n’aurait contesté la facture du 27 août 2007
qu’en date du 2 octobre 2008. La seconde facture n’aurait pas été contestée du tout.
Elle base sa demande sur la théorie de la facture acceptée, sinon la responsabilité
contractuelle, sinon délictuelle.
La société SOCIETE3.) fait plaider avoir contesté la première facture du 27 août 2007
suivant télécopie du 31 août 2007. Elle aurait par ailleurs contesté la seconde facture
du 21 février 2008 par télécopie du 20 mars 2008.
La défenderesse soutient que les honoraires facturés sont trop élevés et qu’en tout
état de cause, elle ne payerait pas des services qui n’ont pas été prestés ou qui l’ont
mal été.
Elle formule une demande reconventionnelle non chiffrée, au motif qu’elle aurait subi
un préjudice du fait qu’elle aurait dû faire appel à d’autres prestataires de service pour
«effectuer les formalités que la requérante aurait dû réaliser».
La société SOCIETE3.) conclut finalement à des dommages et intérêts pour procédure
abusive et vexatoire à hauteur de 2.500,- euros ainsi qu’à une indemnité de procédure
à hauteur du même montant.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par une facture acceptée.
La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à
caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation
d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une
manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce
marché (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle; Cour 9 janvier 1985, P. 26, 316).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, numéro
16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).
Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,
des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (ibidem n° 566 et 567).
La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre.
Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause
(ibidem n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un
commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.
Il résulte des critères ainsi dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture
acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le
chef de l’expéditeur et du destinataire, la réception de la prédite facture par son
destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier.
Le seul point litigieux concerne en l’occurrence la question des contestations de la part
de la société SOCIETE3.).
Concernant la facture n° F070537 du 27 août 2007:
Cette facture a été émise par la société SOCIETE1.) pour des prestations effectuées
pour le compte de la société SOCIETE3.) pour la période du 1er janvier 2006 au 30
juin 2006 et s’élève à la somme de 8.648,- euros.
La société SOCIETE3.) se prévaut d’une télécopie du 31 août 2007 pour faire échec
au principe de la facture acceptée.
Cette télécopie, émanant de Monsieur PERSONNE1.), administrateur délégué de trois
sociétés dont la société SOCIETE3.), fait référence à trois factures datées du 27 août
2007 et indique que le montant de celles-ci ne correspond pas aux accords intervenus
entre parties et demande de bien vouloir revoir les factures. Elle renvoie en outre à
une rencontre du 19 janvier 2004 au cours de laquelle les parties auraient convenu
des tarifs applicables.
Le tribunal ne saurait suivre l’argumentation de la société SOCIETE1.) aux termes de
laquelle cette contestation serait trop vague pour être opérante, dans la mesure où la
société SOCIETE1.) a émis, suite à cette télécopie, une note de crédit.
Il y a dès lors lieu de considérer que la société SOCIETE3.) a régulièrement contesté
la facture endéans le bref délai.
Néanmoins, suite à la note de crédit du 26 novembre 2007 ramenant le montant de la
facture n° NUMERO3.) à (8.648 – 2.748,50) 5.899,50 euros, la société SOCIETE3.)
n’a pas fait le moindre commentaire. Or, si cette dernière avait toujours été insatisfaite
du montant finalement réclamé, elle aurait pu et dû protester endéans un bref délai.
Mais ce n’est finalement qu’en date du 2 octobre 2008 que la société SOCIETE3.) a
pris position. Ce courrier conteste les diverses prestations facturées de manière
détaillée.
Or, tel que noté ci-dessus, les transactions commerciales ne peuvent se développer
que si elles sont généralement assurées de pouvoir le faire dans la sécurité et avec
rapidité. C’est la raison pour laquelle le temps durant lequel une partie pourra mettre
en doute la véracité des affirmations adverses doit être réduit au maximum. Il s’ensuit
que des contestations qui interviennent quinze mois après l’émission de la facture et
dix mois après l’émission de la note de crédit sont tardives et ne sauraient faire échec
au principe de la facture acceptée.
Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de considérer la facture n°
NUMERO3.) (déduction faite de la note de crédit) comme acceptée et la société
SOCIETE3.) est redevable du montant facturé.
Concernant la facture n° F080439 du 21 février 2008:
Cette facture a été émise du chef de prestations pour la période du 1er juillet 2007 au
31 décembre 2007 et s’élève à la somme de 4.558,49 euros.
La société SOCIETE3.) soutient avoir contesté cette facture suivant télécopie du 20
mars 2008 et courrier du 2 octobre 2008.
Or, tel que le soutient à bon droit la société SOCIETE1.), la télécopie du 20 mars 2008
fait suite à une télécopie envoyée par celle-ci le 10 mars 2008 qui elle-même fait suite
à une télécopie de la société SOCIETE3.) du 22 février 2008 qui se réfère, quant à
elle, à une télécopie de la société SOCIETE1.) du 14 janvier. Toutes ces
correspondances concernent la facture n° NUMERO3.) du 27 août 2007 et nullement
celle du 21 février 2008.
Le courrier du 2 octobre 2008 – qui émet des contestations détaillées au sujet tant de
la facture n° NUMERO3.) du 27 août 2007 que de celle n° 080439 du 21 février 2008
– est tardif pour intervenir huit mois après l’émission de la facture du 21 février 2008.
Il s’ensuit que la facture du 21 février 2008 est également à considérer comme
acceptée.
Quant aux intérêts réclamés
Aux termes de l’article 3(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard «entre des entreprises ou entre entreprises et des
pouvoirs publics établis dans la communauté européenne, les créances des
transactions commerciales produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour
suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au
taux visé à l’article 5».
L’article 5 de la loi poursuit: «(…) le taux de l’intérêt de retard sur des créances en
retard résultant de transactions commerciales correspond au taux directeur de la
SOCIETE4.) majoré de la marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat.
(…)».
Eu égard aux dispositions précitées, il y a lieu de condamner la société SOCIETE3.)
au montant réclamé augmenté des intérêts au taux directeur de la SOCIETE4.) majoré
de la marge à dater du jour de la mise en demeure du 29 octobre 2008, tel que réclamé.
Demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE3.) doit être rejetée
d’emblée, alors qu’elle n’est ni chiffrée, ni étayée d’aucune pièce.
Indemnité pour procédure abusive et vexatoire et indemnités de procédure
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes en obtention de dommages et intérêts
et d’une indemnité de procédure formulées par la société SOCIETE3.) sont non
fondées.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)
les sommes dépensées non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 500,- euros.
Exécution provisoire
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein
droit, le tribunal n'ayant pas besoin de l'ordonner, mais moyennant caution. L'exécution
provisoire n'a donc besoin d'être ordonnée que lorsqu'elle doit avoir lieu sans caution
ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l'article 567 du
nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu'il y a titre non attaqué ou
condamnation précédente dont il n'y a pas appel.
Comme l'exécution provisoire du présent jugement sans caution n'est pas sollicitée
par la société SOCIETE1.) en l'espèce, le tribunal n'a pas à statuer sur ce point.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement et en
première instance,
reçoit tant la demande principale que les demandes reconventionnelles en la forme,
dit la demande principale fondée, partant
condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) la somme de 10.457,99 euros avec les intérêts au taux prévu à
l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard à partir du 29 octobre 2008 jusqu’à solde,
dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) basée sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros,
condamne la société anonyme SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance.