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TALCH14_119957 Généré par l'IA

Commercial court orders payment of unpaid invoices plus statutory interest while dismissing counterclaims.

Numéro de cause TALCH14_119957
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1., ordering the defendant, SOCIETE3., to pay 10,457.99 euros for unpaid accounting services. While the main claim was upheld with statutory interest, the defendant's counterclaim was dismissed outright due to a lack of specific figures and supporting evidence. Additionally, the court awarded the plaintiff a procedural indemnity of 500 euros and ordered the defendant to cover all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, article 5; Nouveau code de procédure civile, article 240: Commercial debts generate immediate interest upon default, and counterclaims must be substantiated with precise calculations to be admissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt collection statutory interest rates counterclaim admissibility procedural indemnity litigation costs allocation accounting services dispute payment delay penalties fixation des honoraires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, article 5
taux visé à l’article 5».
Nouveau code de procédure civile, article 240
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) basée sur l’article 240
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 90/2010

Audience publique du mardi, quinze juin deux mille dix

Numéro 119957 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.) S.àr.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son/ses gérant(s)

actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 11 février 2009,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Léon GLODEN, assisté de Maître Christelle BEFANA, tous les

deux avocats, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d’Esch-sur-Alzette,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Véronique LAUTIER, avocat, en remplacement de Maître Léon

GLODEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Christina PEIXOTO, avocat, en remplacement de Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

Les parties sont en litige au sujet de deux factures émises par la société SOCIETE1.),

en sa qualité de commissaire aux comptes, datées des 27 août 2007 et 21 février 2008

et s’élevant à la somme totale de 10.457,99 euros (en déduisant une note de crédit de

2.748,50 euros) pour des prestations exécutées pour le compte de la société

SOCIETE3.).

Suivant courrier du 23 mai 2008, la société SOCIETE1.) a résilié le contrat la liant à la

société SOCIETE3.).

Malgré mises en demeure des 29 octobre 2008 et 3 décembre 2008, le montant

réclamé reste impayé à ce jour.

Procédure

Par exploit d’huissier du 11 février 2009, la société SOCIETE1.) a régulièrement

assigné la société SOCIETE3.) devant le tribunal de ce siège pour la voir condamner

à lui payer la somme de 10.457,99 euros augmentée des intérêts au taux directeur de

la SOCIETE4.) majoré de 7%, sinon des intérêts légaux à compter du 29 octobre 2008,

sinon de la demande en justice, sinon du jugement, jusqu’à solde. La demanderesse

conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros ainsi qu’à

l’exécution provisoire du jugement.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir presté loyalement

au profit de la défenderesse divers services, notamment des tâches de gestion et de

préparation de taxes d’abonnement, de préparation de comptes et de déclarations de

TVA. La défenderesse aurait toujours payé les factures jusqu’au mois d’août 2007.

Elle fait valoir que les deux factures suivantes restent impayées:

-

facture n° F070537 du 27 août 2007:

8.648,00 euros,

-

facture n° F080439 du 21 février 2008:

4.558,49 euros.

A titre de geste purement commercial, la société SOCIETE1.) aurait émis une note de

crédit à hauteur de 2.748,50 euros le 26 novembre 2007.

Elle soutient que la société SOCIETE3.) n’aurait contesté la facture du 27 août 2007

qu’en date du 2 octobre 2008. La seconde facture n’aurait pas été contestée du tout.

Elle base sa demande sur la théorie de la facture acceptée, sinon la responsabilité

contractuelle, sinon délictuelle.

La société SOCIETE3.) fait plaider avoir contesté la première facture du 27 août 2007

suivant télécopie du 31 août 2007. Elle aurait par ailleurs contesté la seconde facture

du 21 février 2008 par télécopie du 20 mars 2008.

La défenderesse soutient que les honoraires facturés sont trop élevés et qu’en tout

état de cause, elle ne payerait pas des services qui n’ont pas été prestés ou qui l’ont

mal été.

Elle formule une demande reconventionnelle non chiffrée, au motif qu’elle aurait subi

un préjudice du fait qu’elle aurait dû faire appel à d’autres prestataires de service pour

«effectuer les formalités que la requérante aurait dû réaliser».

La société SOCIETE3.) conclut finalement à des dommages et intérêts pour procédure

abusive et vexatoire à hauteur de 2.500,- euros ainsi qu’à une indemnité de procédure

à hauteur du même montant.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par une facture acceptée.

La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes

commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à

caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation

d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une

manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce

marché (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle; Cour 9 janvier 1985, P. 26, 316).

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, numéro

16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).

Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,

des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (ibidem n° 566 et 567).

La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps

nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre.

Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du

comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause

(ibidem n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un

commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.

Il résulte des critères ainsi dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture

acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le

chef de l’expéditeur et du destinataire, la réception de la prédite facture par son

destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier.

Le seul point litigieux concerne en l’occurrence la question des contestations de la part

de la société SOCIETE3.).

Concernant la facture n° F070537 du 27 août 2007:

Cette facture a été émise par la société SOCIETE1.) pour des prestations effectuées

pour le compte de la société SOCIETE3.) pour la période du 1er janvier 2006 au 30

juin 2006 et s’élève à la somme de 8.648,- euros.

La société SOCIETE3.) se prévaut d’une télécopie du 31 août 2007 pour faire échec

au principe de la facture acceptée.

Cette télécopie, émanant de Monsieur PERSONNE1.), administrateur délégué de trois

sociétés dont la société SOCIETE3.), fait référence à trois factures datées du 27 août

2007 et indique que le montant de celles-ci ne correspond pas aux accords intervenus

entre parties et demande de bien vouloir revoir les factures. Elle renvoie en outre à

une rencontre du 19 janvier 2004 au cours de laquelle les parties auraient convenu

des tarifs applicables.

Le tribunal ne saurait suivre l’argumentation de la société SOCIETE1.) aux termes de

laquelle cette contestation serait trop vague pour être opérante, dans la mesure où la

société SOCIETE1.) a émis, suite à cette télécopie, une note de crédit.

Il y a dès lors lieu de considérer que la société SOCIETE3.) a régulièrement contesté

la facture endéans le bref délai.

Néanmoins, suite à la note de crédit du 26 novembre 2007 ramenant le montant de la

facture n° NUMERO3.) à (8.648 – 2.748,50) 5.899,50 euros, la société SOCIETE3.)

n’a pas fait le moindre commentaire. Or, si cette dernière avait toujours été insatisfaite

du montant finalement réclamé, elle aurait pu et dû protester endéans un bref délai.

Mais ce n’est finalement qu’en date du 2 octobre 2008 que la société SOCIETE3.) a

pris position. Ce courrier conteste les diverses prestations facturées de manière

détaillée.

Or, tel que noté ci-dessus, les transactions commerciales ne peuvent se développer

que si elles sont généralement assurées de pouvoir le faire dans la sécurité et avec

rapidité. C’est la raison pour laquelle le temps durant lequel une partie pourra mettre

en doute la véracité des affirmations adverses doit être réduit au maximum. Il s’ensuit

que des contestations qui interviennent quinze mois après l’émission de la facture et

dix mois après l’émission de la note de crédit sont tardives et ne sauraient faire échec

au principe de la facture acceptée.

Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de considérer la facture n°

NUMERO3.) (déduction faite de la note de crédit) comme acceptée et la société

SOCIETE3.) est redevable du montant facturé.

Concernant la facture n° F080439 du 21 février 2008:

Cette facture a été émise du chef de prestations pour la période du 1er juillet 2007 au

31 décembre 2007 et s’élève à la somme de 4.558,49 euros.

La société SOCIETE3.) soutient avoir contesté cette facture suivant télécopie du 20

mars 2008 et courrier du 2 octobre 2008.

Or, tel que le soutient à bon droit la société SOCIETE1.), la télécopie du 20 mars 2008

fait suite à une télécopie envoyée par celle-ci le 10 mars 2008 qui elle-même fait suite

à une télécopie de la société SOCIETE3.) du 22 février 2008 qui se réfère, quant à

elle, à une télécopie de la société SOCIETE1.) du 14 janvier. Toutes ces

correspondances concernent la facture n° NUMERO3.) du 27 août 2007 et nullement

celle du 21 février 2008.

Le courrier du 2 octobre 2008 – qui émet des contestations détaillées au sujet tant de

la facture n° NUMERO3.) du 27 août 2007 que de celle n° 080439 du 21 février 2008

– est tardif pour intervenir huit mois après l’émission de la facture du 21 février 2008.

Il s’ensuit que la facture du 21 février 2008 est également à considérer comme

acceptée.

Quant aux intérêts réclamés

Aux termes de l’article 3(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard «entre des entreprises ou entre entreprises et des

pouvoirs publics établis dans la communauté européenne, les créances des

transactions commerciales produisent des intérêts exigibles de plein droit le jour

suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixées dans le contrat, au

taux visé à l’article 5».

L’article 5 de la loi poursuit: «(…) le taux de l’intérêt de retard sur des créances en

retard résultant de transactions commerciales correspond au taux directeur de la

SOCIETE4.) majoré de la marge, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat.

(…)».

Eu égard aux dispositions précitées, il y a lieu de condamner la société SOCIETE3.)

au montant réclamé augmenté des intérêts au taux directeur de la SOCIETE4.) majoré

de la marge à dater du jour de la mise en demeure du 29 octobre 2008, tel que réclamé.

Demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE3.) doit être rejetée

d’emblée, alors qu’elle n’est ni chiffrée, ni étayée d’aucune pièce.

Indemnité pour procédure abusive et vexatoire et indemnités de procédure

Compte tenu de l’issue du litige, les demandes en obtention de dommages et intérêts

et d’une indemnité de procédure formulées par la société SOCIETE3.) sont non

fondées.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

les sommes dépensées non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 500,- euros.

Exécution provisoire

Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein

droit, le tribunal n'ayant pas besoin de l'ordonner, mais moyennant caution. L'exécution

provisoire n'a donc besoin d'être ordonnée que lorsqu'elle doit avoir lieu sans caution

ou justification de solvabilité suffisante dans les cas autorisés par l'article 567 du

nouveau code de procédure civile, à savoir, lorsqu'il y a titre non attaqué ou

condamnation précédente dont il n'y a pas appel.

Comme l'exécution provisoire du présent jugement sans caution n'est pas sollicitée

par la société SOCIETE1.) en l'espèce, le tribunal n'a pas à statuer sur ce point.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement et en

première instance,

reçoit tant la demande principale que les demandes reconventionnelles en la forme,

dit la demande principale fondée, partant

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) la somme de 10.457,99 euros avec les intérêts au taux prévu à

l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard à partir du 29 octobre 2008 jusqu’à solde,

dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE3.) basée sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) aux frais et dépens de l’instance.