Court of Appeal dismisses appeal against conviction for incitement to commit an offense and confirms civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by the accused and civil claimants against a first-instance judgment. The accused was convicted of incitement to commit an offense, while the civil parties sought confirmation of the first-instance ruling awarding them moral damages. The court upheld the conviction because the police did not provoke the crime, and it confirmed the civil damages as legally justified based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The appeal is inadmissible if the first-instance judgment is legally sound, and the court must confirm the decision when the facts support the conviction and the civil damages are appropriately awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 268/10 V.
du 15 juin 2010
(Not. 02633/05/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juin deux mille
dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (F), demeurant à F-ADRESSE1.)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1. PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)
2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié
demandeurs au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
13e
chambre correctionnelle, le 22 octobre 2008, sous le numéro 2995/08, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« (...) ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 23 octobre 2008 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil et par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 décembre 2009, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2010 devant la Cour
d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du
19 mars 2010, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à
l’audience publique du 28 mai 2010.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil bien que régulièrement
convoqué ne comparut pas.
Maître Pierre-Marc KNAFF, en remplacement de Maître Marc BOEVER, avocats
à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juin 2010, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 23 octobre 2008, PERSONNE1.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un
jugement contradictoirement rendu le 22 octobre 2008 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation
et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour au prédit greffe, le Procureur d’Etat a à son tour
relevé appel du jugement précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
A l’audience de la Cour d’appel du 28 mai 2010, à laquelle l’affaire avait été
contradictoirement remise, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) n’a
pas comparu personnellement. Il a produit deux certificats médicaux, le premier
du Dr PERSONNE4.) daté du 27 avril 2010, le second du Dr PERSONNE5.) daté
du 13 mai 2010, sur base desquels le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité
la remise de l’affaire. Les deux certificats médicaux versés en cause contenant
des indications contradictoires, le premier certifiant un arrêt de travail jusqu’au
30 mai 2010 avec interdiction de sortie, le second certifiant un arrêt de travail
jusqu’au 13 juin 2010 avec autorisation de sortie, la Cour d’appel considère qu’il
n’y a pas de justification médicale à la non comparution personnelle de
PERSONNE1.). Le mandataire de PERSONNE1.) déclarant ne pas avoir mandat
pour présenter les moyens de défense du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut
à l’encontre de PERSONNE1.).
Au pénal
Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision
rendue sur l’action publique.
Le moyen tiré de la provocation policière présenté en première instance se
rattache à l’imputabilité des faits au prévenu, et la Cour d’appel devra l’examiner
même dans le cadre d’une décision rendue par défaut à l’encontre du prévenu,
et ce en l’absence de toute limitation, dans la déclaration d’appel du prévenu, de
nature à limiter l’effet dévolutif de l’appel.
La provocation consiste à inciter une personne à commettre une infraction,
lorsque les manœuvres de la police ont déterminé la personne à commettre
l’infraction et lorsqu’elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l’auteur au
point qu’il n’aurait pu agir autrement qu’il l’a fait. Par contre, lorsque le dessein
de commettre l’infraction est né sans aucune intervention de la police et que
celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de la commettre librement dans les
conditions telles qu’elle soit à même d’en constater l’exécution, il n’y a pas
provocation policière. En l’espèce, et sur base des éléments de fait par eux
relevés, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’en l’espèce il n’y
avait pas de provocation policière, et le moyen a, à bon droit, été rejeté comme
manquant de fondement.
Le prévenu PERSONNE1.) a, à bon droit, sur base d’une saine appréciation des
faits de la cause, tels qu’ils résultent du dossier répressif, été retenu dans les
liens des préventions libellées à son encontre.
Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des
règles du concours d’infractions. Elles sont également adéquates, compte tenu
de la gravité objective des faits retenus à charge du prévenu.
Au civil
Les demandeurs au civil demandent la confirmation de la décision entreprise.
Les premiers juges se sont à bon droit déclarés compétents pour connaître des
demandes civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et leur décision
d’allouer aux demandeurs au civil les montants de respectivement 3.000 euros
et 750 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral se justifie sur base des
motifs énoncés que la Cour d’appel fait siens.
P A R
C E S
M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’encontre de PERSONNE1.), les demandeurs au civil
entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit non fondés;
partant confirme la décision entreprise tant au pénal qu’au civil;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance
d’appel, ces frais liquidés à 24,14 €, y non compris les frais de notification du
présent arrêt;
condamne le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles
en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application
des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico
EDON, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier
conseiller, et Madame Marianne PUTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en
présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.