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CA5_268 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal against conviction for incitement to commit an offense and confirms civil damages.

Numéro de cause CA5_268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by the accused and civil claimants against a first-instance judgment. The accused was convicted of incitement to commit an offense, while the civil parties sought confirmation of the first-instance ruling awarding them moral damages. The court upheld the conviction because the police did not provoke the crime, and it confirmed the civil damages as legally justified based on the established facts.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The appeal is inadmissible if the first-instance judgment is legally sound, and the court must confirm the decision when the facts support the conviction and the civil damages are appropriately awarded.

Mots-clés

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incitement to commit an offense police provocation defense correctional appeal procedure civil damages moral prejudice default judgment confirmation motif de police faute policière infractions contre la liberté

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 268/10 V.

du 15 juin 2010

(Not. 02633/05/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juin deux mille

dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

Défaut

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (F), demeurant à F-ADRESSE1.)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1. PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)

2. PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE2.)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

préqualifié

demandeurs au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

13e

chambre correctionnelle, le 22 octobre 2008, sous le numéro 2995/08, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« (...) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 23 octobre 2008 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil et par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 décembre 2009, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 22 janvier 2010 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du

19 mars 2010, lors de laquelle elle fut à nouveau contradictoirement remise à

l’audience publique du 28 mai 2010.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil bien que régulièrement

convoqué ne comparut pas.

Maître Pierre-Marc KNAFF, en remplacement de Maître Marc BOEVER, avocats

à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juin 2010, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 23 octobre 2008, PERSONNE1.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un

jugement contradictoirement rendu le 22 octobre 2008 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation

et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au prédit greffe, le Procureur d’Etat a à son tour

relevé appel du jugement précité.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

A l’audience de la Cour d’appel du 28 mai 2010, à laquelle l’affaire avait été

contradictoirement remise, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) n’a

pas comparu personnellement. Il a produit deux certificats médicaux, le premier

du Dr PERSONNE4.) daté du 27 avril 2010, le second du Dr PERSONNE5.) daté

du 13 mai 2010, sur base desquels le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité

la remise de l’affaire. Les deux certificats médicaux versés en cause contenant

des indications contradictoires, le premier certifiant un arrêt de travail jusqu’au

30 mai 2010 avec interdiction de sortie, le second certifiant un arrêt de travail

jusqu’au 13 juin 2010 avec autorisation de sortie, la Cour d’appel considère qu’il

n’y a pas de justification médicale à la non comparution personnelle de

PERSONNE1.). Le mandataire de PERSONNE1.) déclarant ne pas avoir mandat

pour présenter les moyens de défense du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut

à l’encontre de PERSONNE1.).

Au pénal

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision

rendue sur l’action publique.

Le moyen tiré de la provocation policière présenté en première instance se

rattache à l’imputabilité des faits au prévenu, et la Cour d’appel devra l’examiner

même dans le cadre d’une décision rendue par défaut à l’encontre du prévenu,

et ce en l’absence de toute limitation, dans la déclaration d’appel du prévenu, de

nature à limiter l’effet dévolutif de l’appel.

La provocation consiste à inciter une personne à commettre une infraction,

lorsque les manœuvres de la police ont déterminé la personne à commettre

l’infraction et lorsqu’elles ont effectivement dominé le libre arbitre de l’auteur au

point qu’il n’aurait pu agir autrement qu’il l’a fait. Par contre, lorsque le dessein

de commettre l’infraction est né sans aucune intervention de la police et que

celle-ci s’est bornée à créer l’occasion de la commettre librement dans les

conditions telles qu’elle soit à même d’en constater l’exécution, il n’y a pas

provocation policière. En l’espèce, et sur base des éléments de fait par eux

relevés, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’en l’espèce il n’y

avait pas de provocation policière, et le moyen a, à bon droit, été rejeté comme

manquant de fondement.

Le prévenu PERSONNE1.) a, à bon droit, sur base d’une saine appréciation des

faits de la cause, tels qu’ils résultent du dossier répressif, été retenu dans les

liens des préventions libellées à son encontre.

Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des

règles du concours d’infractions. Elles sont également adéquates, compte tenu

de la gravité objective des faits retenus à charge du prévenu.

Au civil

Les demandeurs au civil demandent la confirmation de la décision entreprise.

Les premiers juges se sont à bon droit déclarés compétents pour connaître des

demandes civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) et leur décision

d’allouer aux demandeurs au civil les montants de respectivement 3.000 euros

et 750 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral se justifie sur base des

motifs énoncés que la Cour d’appel fait siens.

P A R

C E S

M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’encontre de PERSONNE1.), les demandeurs au civil

entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables;

les dit non fondés;

partant confirme la décision entreprise tant au pénal qu’au civil;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance

d’appel, ces frais liquidés à 24,14 €, y non compris les frais de notification du

présent arrêt;

condamne le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles

en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application

des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico

EDON, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier

conseiller, et Madame Marianne PUTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en

présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.