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TALChcons-1247a Généré par l'IA

Preventive detention maintained despite procedural delay; court rejects immediate release request.

Numéro de cause TALChcons-1247a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the request for provisional release, upholding the defendant's preventive detention based on grave guilt indicators and flight risks. Although the defendant's representative argued for immediate freedom due to a procedural delay exceeding Article 116(3) of the Criminal Procedure Code, the court found no statutory sanction for this lapse. Consequently, the court ruled that the delay alone does not mandate release when the original grounds for detention remain valid.

Regeste Legislator

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Articles 116(3) and 117 of the Criminal Procedure Code; The mere expiration of the three-day deadline for ruling on a provisional release request does not automatically grant liberty if the statutory conditions for preventive detention continue to be met.

Mots-clés

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preventive detention procedural delay Criminal Procedure Code flight risk immediate release grave guilt indicators statutory sanction maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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Article 116(3) of the Criminal Procedure Code
Lors des débats du 14 juin 2010, le mandataire de l’inculpé conclut à la mise en liberté immédiate de celui-ci étant donné qu’il n’aurait pas été statué sur sa requête endéans le délai prescrit à l’article 116 (3) du code d'instruction criminelle.
Article 117 of the Criminal Procedure Code

Jurisprudence citée

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Ch.c. n°2723/04 of 3 January 2005
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Texte complet

N° 1247/10 not.: 3561/10/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 15 juin 2010, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, juge, et Gilles PETRY, juge-délégué, Jean-Paul KNEIP, greffier

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par

X.), né le (…) à (…) (F), demeurant actuellement à L-(…), (…), actuellement en détention préventive.

Vu le rapport du juge d'instruction, lequel a été mis à la disposition de l'inculpé;

Ouï Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Luxembourg, et l’inculpé en leurs moyens et le représentant du Ministère Public, Pascale KAELL, en ses conclusions.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

qui suit, et ce au vu du dossier d’instruction lui soumis :

Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l'inculpé résultant de l'ensemble des éléments du dossier d'instruction et notamment de ses aveux partiels, des déclarations de la victime ainsi que de l’exploitation des objets saisis.

Les faits lui reprochés emportent une peine d'emprisonnement correctionnel d'un maximum supérieur à deux ans.

Il existe un danger de fuite, au vu de l’absence d’attaches suffisamment stables de l’inculpé au Grand-Duché.

Il existe un danger d’obscurcissement des preuves étant donné que l’instruction n’est pas terminée et qu’il reste des interrogatoires et vérifications à faire.

Il y a lieu de craindre, au vu de la situation personnelle de l’inculpé et des procès-verbaux dressés à son encontre pour des faits en partie similaires, que celui-ci n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.

O R D O N N A N C E

Lors des débats du 14 juin 2010, le mandataire de l’inculpé conclut à la mise en liberté immédiate de celui-ci étant donné qu’il n’aurait pas été statué sur sa requête endéans le délai prescrit à l’article 116 (3) du code d'instruction criminelle.

Bien que le législateur ait retenu qu’il doit être statué d’urgence, et au plus tard dans les trois jours du dépôt, sur une demande de mise en liberté provisoire, l’inobservation de ce délai n’a été assortie d’aucune sanction.

Il ne saurait dès lors découler de cette disposition que le seul dépassement du délai y énoncé fera inéluctablement reconquérir la liberté à l’inculpé, du moment que les conditions ci-avant indiquées pour son maintien en détention préventive s’avèrent toujours réunies en l’espèce et que l’inculpé n’invoque aucun grief particulier qui serait résulté de l’inobservation du délai prévu à l’article 116 (3) du Code d'instruction criminelle ( voir Ch.c. n°2723/04 du 3 janvier 2005).

La demande formulée lors des débats du 14 juin 2010 est partant à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire et celle formulée lors des débats du 14 juin 2010,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.