Court partially allows appeal confirming dismissal of abuse claim but reduces unemployment indemnity refund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a labor tribunal judgment dismissing the employee's claim for abusive dismissal. While the court upheld the finding that the employee committed a serious fault by stealing fuel, it modified the financial penalty imposed on the employee to the state. The court reduced the refundable unemployment indemnity from the original amount to 7,000 euros to be paid in monthly installments, citing the employee's financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4, paragraphe 6 du code du travail; When a dismissal is regular due to serious fault, the employee must reimburse unemployment benefits, but the court may reduce the amount based on the employee's financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix juin deux mille dix.
Numéro 35346 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 7 et 9 juillet 2009,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,
e t :
1) B, faisant le commerce sous la dénomination « B », demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 9 juillet 2009, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 7 juillet 2009, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 mars 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 22 janvier 2008, A a demandé la convocation de B à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de l’y entendre condamner à lui payer divers montants à la suite de son licenciement qu’il qualifia d’abusif.
A l’appui de sa demande, il exposa qu’il est entré au service de la partie défenderesse le 25 octobre 2006 et qu’il fut licencié pour faute grave en date du 21 août 2007 par lettre recommandée au motif qu’en date du 16 août 2007, il aurait volé 49,25 litres d’essence à une pompe appartenant à l’employeur.
Par jugement rendu contradictoirement le 22 septembre 2008, le tribunal du travail a admis B à établir la réalité du motif invoqué par l’audition de trois témoins.
Suite à l’accomplissement de cette mesure d’instruction, le tribunal du travail a, par jugement du 18 mai 2009, déclaré le licenciement régulier, débouté A de ses demandes et condamné A à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 13.340,05 € du chef de règlement d’indemnités de chômage.
Par exploit d’huissier des 7 et 9 juillet 2009, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement abusif, de lui allouer les montants demandés en première instance et de le décharger des condamnations encourues.
Quant au bien-fondé du licenciement
A l’appui de son recours, l’appelant fait plaider que c’est à tort que le tribunal du travail a retenu l’existence d’un vol domestique et a estimé que ce fait constituerait une faute grave justifiant son renvoi immédiat, alors qu’il rendrait impossible le maintien des relations de travail entre parties ; que les faits reprochés, qui demeurent contestés, ne seraient en effet pas d’une gravité telle qu’elle rendrait impossible la continuation de la relation de travail entre parties ; que s’agissant d’un fait isolé, un avertissement de la part de l’employeur aurait été suffisant ; que l’employeur était même prêt à réembaucher l’appelant, de sorte qu’il admettait implicitement que les faits reprochés à l’appelant n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
B demande la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs.
Il résulte de l’enquête de première instance et notamment les dépositions des témoins C et D qu’A a, à la fin de la journée de travail du 16 août 2007, rempli le réservoir de son véhicule personnel avec environ 50 litres d’essence. Ils ont également confirmé que cette pompe à essence était uniquement destinée au remplissage des réservoirs des voitures neuves et de démonstration du garage. Les deux témoins ajoutent qu’à l’époque ils avaient même demandé au chef de magasin si la réglementation quant à l’utilisation de cette pompe avait été changée dernièrement.
Le témoin E a pour sa part déclaré ne pas avoir été témoin du vol domestique. Il a par contre affirmé que lors d’une réunion entre A et B, l’appelant a reconnu avoir pris, à plusieurs reprises, de l’essence, et cela notamment en date du
16 août 2007.
Il est dès lors clairement établi en cause qu’en dépit de la réglementation interne, l’appelant a pris de l’essence, au détriment de son employeur, à des fins personnelles.
Il est encore établi que ce fait ne constituait pas un fait unique, alors que suivant le témoignage de E, l’appelant a lui-même avoué s’être déjà servi à plusieurs reprises.
L’argument aux termes duquel l’employeur aurait envisagé de réembaucher le salarié est sans incidence puisqu’un nouvel embauchage n’a pas eu lieu.
Le tribunal du travail a dès lors décidé à juste titre qu’en l’espèce le vol domestique constitue une faute grave justifiant le renvoi immédiat d’A puisqu’il rend impossible le maintien des relations de travail entre parties fondées sur la confiance.
Quant aux demandes indemnitaires
Le caractère régulier du licenciement a pour conséquence nécessaire le rejet des demandes afférentes du salarié et le jugement attaqué est encore à confirmer sur ce point.
Quant au recours de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande implicitement la confirmation du jugement entrepris ; en ordre subsidiaire il demande la condamnation de l’intimé au paiement du même montant de 13.340,05 €.
Aux termes de l’article L.521-4.(6) du code du travail, le caractère régulier du licenciement avec effet immédiat entraîne nécessairement la condamnation du salarié ayant bénéficié d’indemnités de chômage de les rembourser à l’ETAT.
Le même article précise que cette condamnation peut se faire « le cas échéant de façon échelonnée pour tout ou partie » des indemnités concernées.
Il est constant en cause que le mandataire de l’appelant n’a pas présenté de demande en réduction ou en échelonnement.
Eu égard au montant élevé en cause et à la situation financière du salarié, la Cour estime cependant qu’il y a lieu à réduction du montant à rembourser à 7.000 € et que cette somme est à rembourser par des mensualités de 250 €.
L’appelant et l’intimé sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 1.000 € et 2.000 €.
Ces demandes sont à rejeter, les deux parties en cause n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé en partie,
réformant :
condamne A à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 7.000 €, le remboursement devant se faire par mensualités de 250 €, confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à A et à B.