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35223 ARRETa Généré par l'IA

Appeal dismissed because the appellee was not a party in the first instance trial.

Numéro de cause 35223 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellee, B, was not formally summoned as a party in the first instance labor tribunal judgment. Although B appeared in court, the court held that procedural rules require the specific party named in the first instance judgment to be the one summoned for the appeal. Consequently, the state's claim for damages and the procedural fee requests were also rejected.

Regeste Legislator

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Art. 569 et 570 du nouveau code de procédure civile; An appeal must be directed against the judgment intimating the specific party named in the first instance; a party who was not formally summoned in the first instance cannot be the subject of an appeal, even if they appeared in court.

Mots-clés

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labor law appeal inadmissible appeal party summons procedural nullity appeal recipient personnes morales absence de caractère individuel prime irrécouvrable

Dispositions légales citées

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Art. 145 du nouveau code de procédure civile
Art. 264 du nouveau code de procédure civile
Art. 569 du nouveau code de procédure civile
Art. 570 du nouveau code de procédure civile
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à A par décision de la déléguée du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 24 janvier 2008

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix juin deux mille dix.

Numéro 35223 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 23 juillet 2009,

comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, exerçant le commerce sous la dénomination BOUCHERIE CHARCUTERIE FINE PARTY SERVICE B, demaurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 mai 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 25 avril 2008, a a fait convoquer la société MAISON B sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 31 octobre 2007 et s’entendre condamner aux montants de

2 400 € à titre d’indemnité de préavis, de 5 000 € à titre de dommage matériel et de

5 000 € à titre de dommage moral.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 13 mai 2009 a déclaré nulle la requête introduite contre la société MAISON B sàrl. et déclaré irrecevables les demandes de A et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi.

Pour décider ainsi, les juges de première instance ont constaté qu’il n’existait pas de société MAISON B sàrl., que la requête introductive d’instance ne suffisait pas aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure civile et que la nullité encourue est une nullité de fond soustraite à l’application de l’article 264 du même code.

Par exploit du 23 juillet 2009, A a relevé appel du jugement du 13 mai 2009 intimant B, exerçant le commerce sous la dénomination BOUCHERIE CHARCUTERIE FINE PARTY SERVICE B.

A réclame en instance d’appel les montants réclamés dans la requête du 25 avril 2008 dirigée contre la société MAISON B sàrl.

B demande en premier lieu de déclarer l’appel irrecevable comme étant tardif.

Il résulte d’une attestation du greffe de la Justice de paix de Luxembourg du 25 juin 2009 que le jugement du 13 mai 2009 a été notifié à A le 15 juin 2009. Appel ayant été interjeté le 23 juillet 2009, cet appel est recevable pour avoir été relevé dans le délai légal de 40 jours.

B demande en deuxième lieu de déclarer l’appel irrecevable comme étant dirigé contre une partie qui n’était pas intimée en première instance.

A affirme que B s’est toujours présenté comme le représentant de l’enseigne commerciale « MAISON B » et s’est présenté régulièrement aux audiences et a pu utilement présenter ses moyens de défense. Il conclut à la recevabilité de l’acte d’appel.

La Cour retient que par requête du 25 avril 2008, A a fait convoquer la société MAISON B sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg. A la suite du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 13 mai 2009, prononcé entre A comme demandeur et la société MAISON B sàrl. comme partie défenderesse, A a relevé appel du jugement du 13 mai 2009 intimant B, exerçant le commerce sous la dénomination BOUCHERIE CHARCUTERIE FINE PARTY SERVICE B.

B, exerçant le commerce sous la dénomination BOUCHERIE CHARCUTERIE FINE PARTY SERVICE B n’ayant pas été partie en première instance, il ne peut être intimé en instance d’appel.

L’appel interjeté par exploit du 23 juillet 2009 par A du jugement du 13 mai 2009 intimant Frank B, exerçant le commerce sous la dénomination BOUCHERIE CHARCUTERIE FINE PARTY SERVICE B doit dès lors être déclaré irrecevable.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi, demande principalement la condamnation de la « partie intimée B » au montant de 2 043,22 €, subsidiairement il requiert le remboursement de ce montant de la part de A.

L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

A et B réclament une indemnité de procédure de 1 500 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel A et la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG irrecevables ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

étant donné que l’assistance judiciaire a été accordée pour l’instance d’appel à A, laisse les frais à charge de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.