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34996 ARRETa Généré par l'IA

Court rules dismissal of appeal partially allowed, confirming abusive dismissal and awarding severance to employee.

Numéro de cause 34996 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to recognize the employee's abusive dismissal. While the court confirmed the employee's right to severance pay and procedural indemnity, it upheld the employer's claim for unemployment benefits. The decision rests on the finding that the immediate termination was abusive, entitling the worker to compensation despite the employer's successful recovery of unemployment funds.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.l.t.: The court establishes that an immediate termination without valid cause constitutes an abusive dismissal, entitling the employee to severance and departure indemnities, while allowing the employer to recover unemployment benefits paid due to the irregular dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination severance pay unemployment benefits labor law appeal public employment procedural indemnity compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
VI) Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 100 n.c.l.t.
article L.124-9 du code du travail
codedutravail
article L.124-6 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix juin deux mille dix.

Numéro 34996 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 17 et 18 juin 2009,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B, établie à L-(…), représentée par son bourgmestre, sinon par son collège des bourgmestre et échevins, actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO du 18 juin 2009, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit du 17 juin 2009, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 avril 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 29 novembre 2007 A, au service de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B depuis 1991 comme chargée de direction du jardin d’enfants, critiqua d’abusif son licenciement intervenu le 3 août 2007 et réclama différents montants plus amplement détaillés dans la prédite requête.

A l’appui de sa requête A fit exposer avoir été engagée de façon ininterrompue à partir du 15 septembre 1991 comme chargée de direction du jardin d’enfants par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B sur base de 15 contrats à durée déterminée; elle soutint que pour les années 1991 à 1997, ces contrats n’étaient pas conclus par écrit; que pour les années subséquentes des contrats écrits à durée déterminée ont été signés ; elle précisa que par lettre du 3 août 2007 la Commune de B l’a informé que sa « demande d’emploi pour l’année scolaire 2007/2008 n’a pas été retenue » et l’ a désaffiliée du Centre Commun de la sécurité sociale à partir du 31 août 2007 ; qu’en date du 4 octobre elle reçut une attestation patronale mentionnant que le contrat à durée déterminée est venu à son terme.

La salariée exposa avoir été engagée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B en qualité d’employée privée, de sorte que les juridictions du travail seraient compétentes pour connaître du litige ; qu’elle était engagée sur base d’un contrat à durée indéterminée et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement irrégulier et abusif.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE considéra, au contraire, que A était employée communale, de sorte que les juridictions administratives seraient compétentes pour connaitre du litige; que les contrats signés entre parties seraient des contrats à durée déterminée réguliers dont le dernier serait valablement venu à son terme en date du 3 août 2007.

Par jugement du 21 avril 2009 le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de A, a dit que cette dernière et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 15 septembre 1991, a déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 1.287,54 €, a déclaré non fondées ses demandes en paiement d’une indemnité de départ, en paiement d’arriérés de salaire et en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de son licenciement abusif, partant condamné l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à payer à A le montant de 1.287,54 € avec les intérêts légaux tels que de droit, a déclarée fondée la demande de l’ETAT en ce qu’elle est dirigée contre A, a partant condamné A à payer à l’ETAT le montant de 1.007,60 € avec les intérêts légaux.

Par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 17 et 18 juin 2009, A a régulièrement relevé appel du prédit jugement.

L’appelante demande à la Cour de déclarer son appel fondé, partant de confirmer le jugement prononcé par le tribunal du travail en date du 21 avril 2009 en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de la demande et en ce qu’ils ont décidé que A et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 15 septembre 1991 ; elle demande par contre à voir réformer le jugement entrepris en ce que ce dernier a déclaré non fondée la demande en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif, ainsi que la demande en paiement d’une indemnité de départ et la demande en paiement d’arriérés de salaire, et en ce que ce dernier a fixé l’indemnité compensatoire de préavis à 1.287,54 € ; elle demande finalement à voir condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à payer à lui payer du chef des causes sus-énoncées, le montant total de 33.841,36 €, montant qui s’établit comme suit :

• indemnité compensatoire de préavis (2.615,68 € x 6) 15.694,08 €

• indemnité de départ : (3 x 2.615,68 €) 7.847,04 €

• dommage matériel : 300,24 €

• dommage moral : 10.000,00 € au total : 33.841,36 €, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer par la Cour d’appel avec les intérêts légaux; elle conclut enfin à voir réformer le jugement du 21 avril 2009 en ce qu’il a condamné la dame A à payer à l’ETAT le montant de 1.007,60 € à titre des indemnités de chômage, partant, la décharger de toute condamnation au principal et aux intérêts,à voir condamner en outre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à payer à la partie appelante du chef des causes susmentionnées un montant de 15.000 € à titre d’arriérés de salaire, sinon à tout autre montant même supérieur à arbitrer par la Cour d’appel, avec les intérêts légaux, et à titre subsidiaire, voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :

• de calculer pour la période de septembre 2004 à août 2007, les arriérés de salaire dont la partie appelante a été privée du fait qu’elle n’a pas été classée dès son entrée en service auprès de la Commune de B dans le grade E2 et que l’échelon ne correspond pas pour les trois dernières années à l’ancienneté de la partie appelante,

• de proposer un décompte entre parties.

L’intimée demande à la Cour principalement, de dire que c’est à tort que les premiers juges se sont déclarés compétents au détriment du juge administratif, que c’est à tort qu’ils ont qualifié la relation de travail entre A et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B de contrat à durée indéterminée ; subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de A au motif que celle-ci n’a à aucun moment sollicité la communication des motifs de la fin de sa relation de travail, qu’elle n’a nullement démontré et justifié que le congédiement, à supposer qu’il y ait eu congédiement, ait été abusif, qu’elle n’a subi aucun préjudice moral sinon n’a pas démontré ni justifié l’existence de celui-ci pour le montant de 2.000 € et partant de le fixer à de plus justes et réelles proportions, de dire encore que le montant actuellement réclamé au titre du préjudice matériel de 300,24 € tient dorénavant compte des indemnités de chômage perçues par A, de dire que le montant retenu par les premiers juges de 1.287,54 € au titre de l’indemnité compensatoire de préavis est dès lors fondé et justifié par une application stricte de l’article L.124-9 du code du travail, de dire que la demande du chef de l’indemnité de départ est non fondée, constater encore que A ne prouve nullement que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B lui redevrait le montant de 15.000 € au titre d’arriérés de salaire pour la période de septembre 2004 à août 2007.

Les parties avancent en instance d’appel les mêmes moyens juridiques que ceux développés en première instance et réitèrent leurs contradictions quant au statut juridique de A (employée privée ou employée communale), quant à la compétence ratione materiae des juridictions du travail, quant à la nature juridique des contrats de travail signés entre parties (contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée), quant à la nature de la rupture des relations contractuelles (licenciement ou arrivée du terme du contrat à durée déterminée), quant au bien fondé des demandes indemnitaires.

I) Quant au statut juridique de A et la compétence des juridictions du travail

Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a fait une analyse précise, approfondie et complète des faits de la cause ainsi qu’une application correcte des textes de loi et des dispositions contractuelles, sa décision est à confirmer en ce qu’il a décidé que A a été engagée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B comme employée privée sur base d’un contrat à durée indéterminée dont le litige relève par conséquent de la compétence des juridictions du travail.

II) Quant au licenciement

Par lettre du 3 août 2007 l’ ADMINISTRATION COMMUNALE DE B informe A de ce qui suit :

« Madame, Nous sommes au regret de vous informer que votre demande d’emploi n’a pas pu être retenue, vu que le conseil communal s’est prononcé en faveur d’un autre candidat. Tout en vous remerciant de l’intérêt que vous avez témoigné envers notre commune, nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations très distinguées. (…) ».

Il paraît nécessaire dans un premier temps de relever que le prédit courrier qui a mis fin au contrat de travail liant les parties au litige est à qualifier de lettre de licenciement.

C’est cependant à tort que le tribunal du travail a qualifié ce courrier de licenciement avec un préavis de 28 jours en se basant d’une part sur une mention qui serait contenue dans le prédit courrier au terme de laquelle la relation de travail se terminait le 31 août 2007, ainsi qu’au vu de la désaffiliation et de l’attestation patronale indiquant comme fin de la relation de travail la date du 31 août 2007.

En effet, le licenciement qui est un acte indépendant de la volonté du destinataire du licenciement est réalisé et sort ses effets au moment ou l’employeur a définitivement et irrévocablement manifesté sa volonté de rompre les relations de travail ; d’après la jurisprudence cette manifestation de volonté est donnée définitivement et irrévocablement par la remise à la poste de la lettre de congédiement.

Il s’ensuit que l’employeur qui a résilié le contrat de travail et a choisi la forme, respectivement les modalités de ce licenciement ne peut plus revenir sur sa décision de rupture ni la convertir en un autre mode de dissolution ou de résiliation.

De même, le licenciement confère à son destinataire un droit acquis à la rupture avec toutes les conséquences susceptibles d’en découler.

Etant donné que le courrier du 3 août 2007 ne fait référence ni à une période de préavis ni ne fixe une date relative à la fin de la relation de travail, le licenciement y prononcé par l’employeur l’a été avec effet immédiat.

Dans ce cas de figure, il n’incombe pas aux juridictions du travail de qualifier un licenciement devenu définitif au moment de la mise à la poste de la lettre du 3 août 2007, d’en déterminer la nature avec ou sans préavis sur base d’éléments intervenus postérieurement, tels la date de la désaffiliation ou les mentions contenues dans l’attestation patronale postérieure.

Il suit de considérations qui précèdent que le jugement est à réformer sur ce point.

Si le contrat de travail peut d’après l’article L.124-10.(1) du code du travail être résilié sans préavis ou avant l’expiration du terme contractuel, il ne peut toutefois l’être que pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, motif grave qui doit être indiqué de façon précise et sérieuse dans la lettre-même de congédiement.

L’employeur indique dans son courrier du 3 août 2007 comme motif de la cessation immédiate des relations de travail « que le conseil communal s’est prononcé en faveur d’un autre candidat ». Cette motivation ne répond pas à celle exigée par la loi et n’est pas suffisamment grave pour justifier un licenciement sans préavis.

Il suit des considérations qui précèdent que le licenciement est abusif.

Le jugement est encore à réformer sur ce point.

III) Quant aux montants réclamés

Ayant fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat déclaré abusif, la salariée a non seulement droit à une indemnité compensatoire de préavis sur base de l’article L.124-6 du code du travail mais également à une indemnité de départ qui, eu égard à l’ancienneté de service de plus de 16 ans de cette dernière, est d’une part de 6 mois pour ce qui est de l’indemnité compensatoire de préavis et d’autre part de 3 mois pour l’indemnité de départ.

La salariée a également droit en principe à des dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis sur le fondement de l’article L.124-10 (1) du code du travail.

A cet égard la Cour tient à relever que le mandataire de la salariée a protesté contre le congédiement par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2007, de sorte qu’à partir de cette date un nouveau délai d’un an pour intenter l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail a commencé à courir et que la requête du 29 novembre 2007 a partant été introduite dans le délai légal.

Il résulte des renseignements fournis et des pièces versées en cause que A a retrouvé le 15 septembre 2007 un nouvel emploi auprès de la Commune de C pour un salaire supérieur, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le préjudice matériel allégué par elle est suffisamment et adéquatement réparé par l’allocation d’une indemnité de préavis de 6 mois et d’une indemnité de départ de 3 mois.

Le préjudice moral est fixé, compte tenu de toutes le circonstances de la présente affaire, à la somme de 1.000 euros.

IV) Demande relative aux arriérés de salaire

S’emparant de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié le 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d’enseignement primaire et préscolaires publics, A estime que son employeur aurait dû la classer depuis son entrée en fonction le 15 septembre 1991 dans le grade E2 et non E1 ; qu’il en résulterait qu’elle ne bénéficie actuellement pas des mêmes échelons correspondant à son ancienneté que si elle avait été classée correctement depuis le début ; elle évalue le préjudice à 15.000 € consistant dans des arriérés de salaire pour la période de septembre 2004 à août 2007.

Elle expose encore qu’à la suite de plusieurs courriers échangés entre le médiateur,

M. Marc FISCHBACH, et la Commune de B, cette dernière a finalement accepté de la classer dans le grade E2, mais seulement à partir de l’année scolaire 1998/1999.

Or, l’appelante ne verse pas les courriers qui ont été échangés entre son employeur et le médiateur Marc FISCHBACH, courriers qui ont permis son classement à partir de l’année scolaire 1998/1999 au grade E2, de sorte que la Cour ignore toujours actuellement les arguments qui ont motivé cette décision respectivement ont justifié le rejet de son classement au grade E2 à partir du début de son engagement en 1991.

Il s’ensuit, par adoption des motifs des premiers juges, qui ont déjà retenu en première instance que la salariée restait en défaut de prouver sa demande, leur décision est à confirmer en ce qu’ils ont rejeté cette demande.

V) Demande de l’ETAT

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, entend procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées d’un montant de 1.007,6 euros pour le mois de septembre 2007 alternativement contre la salariée ou l’employeur.

Au vu du caractère abusif du licenciement de A, la demande de l’ETAT est fondée en ce qu’elle est dirigée contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B pour le montant réclamé de 1.007,6 euros.

Il y a partant lieu de condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à rembourser ce montant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Ce montant doit encore être déduit de l’indemnité compensatoire de préavis allouée à A, de sorte que cette indemnité se monte à 15.694,08 – 1.007,6 = 14.686,48 euros.

VI) Demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’appelante sollicite en instance d’appel une indemnité de procédure de 2.000 euros et demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance quant à l’indemnité de procédure de 1.300 euros lui allouée.

Eu égard à l’issue positive de l’affaire pour l’appelante il échet de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a alloué à cette dernière une indemnité de procédure de 1.300 euros ; il paraît de même inéquitable de laisser à sa charge les frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que pour l’instance d’appel, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable,

Le déclare partiellement fondé,

Réformant :

Dit que A a fait l’objet, en date du 3 août 2007, d’un licenciement avec effet immédiat abusif ;

Déclare fondée la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 6 mois d’un montant de 15.694,08 – 1.007,6 = 14.686,48 euros ;

Déclare fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de départ de 3 mois d’un montant de 7.847,04 euros.

Partant condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à payer à A de ces chefs la somme de 14.686,48 euros + 7.847.04 euros = 22.533,52 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit la demande de l’ETAT dirigée contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B fondée et justifiée pour le montant de 1.007,6 euros ;

Partant condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à rembourser à l’ETAT la somme de 1.007,6 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde,

Condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B à payer à A une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel.

Condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE B aux frais et dépens des deux instances avec distraction pour les frais d’appel au profit de Maître Romain ADAM qui affirme en avoir fait l’avance.