Appeal dismissed; collective agreement applies to non-profit managing elderly care sections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the association's appeal against a labor tribunal judgment ordering back pay and procedural fees. The association argued that its non-profit senior club activities excluded it from the collective agreement's scope, but the court found the agreement's general application clause covered its management of local sections. Consequently, the court confirmed the lower court's ruling that the collective agreement applied to the employee's relationship with the association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 al. 1er et points 2 et 14 de la liste non exhaustive d'établissements tombant sous le champ d'application de la convention collective; The collective agreement applies to non-profit organizations managing local sections within the covered sectors, overriding internal distinctions regarding state subsidies or professional status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix juin deux mille dix
Numéro 34719 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
l’association sans but lucratif l’A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 23 mars 2009,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, employée privée, demeurant à F-,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 23 février 2009, le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir dit que la convention collective de travail des employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (SAS) était applicable à la relation de travail ayant existé du 1er août 2004 au 31 mars 2006 entre la requérante B et son employeur, l’association sans but lucratif l’A, (ci-après : A), et que la salariée était à classer dans la carrière PA 3, a condamné l’A à lui payer à titre d’arriérés de salaire la somme de 30.026,21 € avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ordonné l’exécution provisoire quant à ce montant et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de procédure de 750 €.
Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré, saisie par requête du 29 mars 2006, a considéré que ladite convention, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 24 février 1999, était, au vu de son contenu (article 2 alinéa 1er et points 2 et 14 de la liste non exhaustive d’établissements tombant sous son champ d’application) applicable au personnel tant administratif que directement en contact avec les personnes âgées sur le plan socio-éducatif de l’A, organisme gestionnaire des sections locales qui ont pour but de regrouper et de soutenir les personnes âgées sur le plan social et culturel. Au vu de la comparution personnelle des parties ordonnée par un premier jugement du 8 décembre 2008 et des déclarations y faites tant par la requérante que par la responsable Edmée Anen, le tribunal a retenu que la salariée était par application de l’article 23 de ladite convention à classer dans la catégorie PA 3, B étant détentrice d’un baccalauréat technique français du 20 octobre 2001, reconnu au Luxembourg et porté à la connaissance des responsables de la défenderesse au moment de son engagement. La condamnation portant sur la somme de 30.026,21 € a été calculée en application de l’article 24 de la convention.
Par exploit d’huissier du 23 mars 2009, l’A a régulièrement relevé appel de ce jugement et conclut, par réformation de la décision entreprise, au rejet des demandes de l’intimée et des condamnations prononcées à sa charge. Elle conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 €.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer du chef d’indemnité de procédure pour la première instance la somme de 1.250 € et de 2.000 € pour l’instance d’appel.
L’appelante fait valoir qu’en tant qu’association, elle ne prodigue ni aide ni soins aux personnes du troisième âge, que son but est la fédération des différents clubs A des localités du Grand-Duché et d’être une « sorte de syndicat du troisième âge ». Elle soutient que ni son activité ni l’infrastructure ni son objet social ne rentrent dans le cadre de la convention collective SAS, seul le club senior qu’elle exploite, entité juridique différente de celle de la centrale asbl A, relevant de ladite convention. L’appelante fait d’ailleurs valoir qu’elle ne possède aucun agrément d’aides et de soins du ministère de la famille et de la santé, contrairement au club senior qui en possède un. Elle fait encore valoir que l’intimée était employée à gérer les appels téléphoniques provenant des différents clubs à la centrale A et s’occupait de la gestion administrative, mais qu’elle n’est jamais entrée en contact avec des personnes âgées.
L’intimée souligne que l’objet de l’A consiste à regrouper les personnes retraitées, âgées ou solitaires afin de leur prêter conseil et assistance en matière sociale, culturelle ou autre, ainsi que de défendre leurs intérêts, en collaboration avec toutes les institutions publiques et privées, cet objet cadrant avec les points 2 et 14 de la liste non exhaustive à laquelle le tribunal s’est référé.
Discussion
La seule question dont les parties débattent concerne l’applicabilité ou non de la convention collective aux activités exercées par l’intimée pour le compte de son ancien employeur de sorte qu’il convient de déterminer la portée de ladite convention eu égard notamment à l’objet social de l’appelante.
L’objet social de l’appelante constituée sous la forme juridique d’une association sans but lucratif (farde de 13 pièces de Maître Jean-Marie Bauler, pièce numéro 9) consiste à regrouper les personnes retraitées, âgées ou solitaires, afin de leur prêter conseil et assistance en matière sociale, culturelle ou autre, ainsi que de défendre leurs intérêts, en collaboration avec toutes les institutions publiques ou privées (article 5). A cet effet, les membres effectifs de l’association sont groupés par sections locales comptant au minimum dix membres (art.6). Ces sections ont notamment pour mission d’encaisser les cotisations, de remettre au secrétariat central un rapport général sur l’activité de la section et de lui communiquer la liste du comité local, celles des délégués à l’assemblée générale et la situation financière de la section. Elles ont encore pour mission d’exécuter les décisions du conseil d’administration (art.8), chaque section ayant le droit d’être représentée dans les organes administratifs de l’association.
Les organes directeurs de l’association sont l’assemblée générale des délégués des différentes sections locales, le conseil d’administration et le bureau exécutif (art.28). L’assemblée générale est seule compétente pour délibérer notamment sur la nomination et révocation des membres du conseil d’administration et sur l’approbation des budgets et des comptes
(art.30). Le conseil d’administration tenu d’organiser une fois par an un congrès auquel peuvent prendre part tous les membres inscrits dans les sections a notamment pour fonctions de représenter l’association et de régler les affaires courantes relatives à la gestion et sa bonne marche (art.32). La gestion journalière est confiée à un administrateur, un autre est chargé de la gestion financière. Le conseil d’administration peut s’adjoindre un employé de bureau administratif (art.33). Le bureau exécutif est composé du président du conseil d’administration, des quatre viceprésidents et des deux administrateurs chargés de la gestion courante et des affaires financières. Il est convoqué soit par le président, soit par un des deux administrateurs et traitera des affaires nécessitant une décision immédiate, cette décision devant par après être validée par le conseil d’administration (art.37). Les statuts qui prévoient que les fonctions cidessus mentionnées sont remplies à titre honorifique-sauf pour les fonctions des deux administrateurs cités ci-dessus qui peuvent sur décision du conseil d’administration se voir allouer une juste et équitable indemnisation (art.34 al.8) - disposent que chacun des deux administrateurs chargés de la gestion courante et financière peuvent être aidés dans leur tâche par un employé administratif (art.41 et 42).
B a été engagée le 1er août 2004 en qualité d’employée de bureau par l’A asbl, les relations de travail ont cessé fin mars 2006. Le point 2 du contrat de travail précise qu’elle est engagée au « service A centrale », les parties étant d’accord pour dire qu’elle y exerçait des travaux administratifs de bureau.
La convention collective de travail pour les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social, en vigueur durant toute la durée des relations de travail entre parties ( art.1) règle les conditions de travail et de rémunération de tous les employés sous contrat de travail dans une entreprise ou partie d’entreprise luxembourgeoise ou étrangère dispensant à titre principal et non occasionnel des prestations de services dans les domaines sociaux, socio-éducatifs, médico-sociaux, thérapeutiques, d’aide et de soins sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg (article 2 alinéa premier qui traite de son champ d’application, l’alinéa deux excluant les salariés relevant d’autres conventions collectives).
Pour déclarer applicable la convention collective à la relation de travail, le tribunal du travail s’est référé à la liste non exhaustive d’établissements tombant sous son champ d’application (25 services sont énumérés) et notamment aux points 2 et 14. L’intimée concluant par adoption de la motivation du jugement à sa confirmation, la Cour se limite à l’examen de ces deux points.
Le point 2 vise : les services d’animation, de loisirs et de vacances sociofamiliaux ; sont visés les services qui proposent des initiatives diverses d’animation aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux groupes accueillis dans les institutions socio-familiales ; ces initiatives comprennent notamment l’organisation de séjours prolongés dans des centres de vacances, des camps volants, d’activités sportives et socioculturelles, de permanences et de portes ouvertes pendant les week-ends ; les services visés gèrent des centres appropriés d’accueil, de restauration et d’hébergement ainsi que des équipements divers d’animation sportive et socioculturelle tandis que sont visés sous le point 14 les foyers de jour et foyers de nuit pour personnes âgées : sont visés les services ayant pour objet de fournir à des personnes âgées, dans des locaux appropriés, des prestations telles que des repas, des soins corporels ou d’hygiène, l’organisation d’activités de loisir et des possibilités de repos ainsi que l’assistance à des démarches administratives et sociales.
La Cour entend souligner que ladite convention a un champ d’application extrêmement large, les domaines d’activités retenus dans les articles 2 et
14 précités étant particulièrement vastes. La convention prend parfois le soin dans l’énumération non limitative d’exclure certains domaines qui en principe tombent sous son champ d’application (voir par exemple le point 1. de ladite liste), aucune exclusion de la sorte n’étant prévue en l’espèce.
Les « services » dont question à l’article 2 et les « foyers de jour » à l’article
14 ne sont pas spécifiquement définis. Il n’est pas contesté que les sections locales de l’A font se rencontrer des personnes âgées - encore que cette notion n’est pas non plus définie - dans des structures non nécessairement pérennes, la convention ne distinguant cependant pas selon la permanence ou non des dits foyers. Les « services » ne sont pas nécessairement payants, la convention collective ne le prévoyant pas. Il est admis que les membres des sections travaillent à titre bénévole, les personnes âgées profitant desdits services se les voyant offrir en principe à prix coûtant.
Tant l’objet de l’A que les activités proposées rentrent dans le champ d’application de la convention, la juridiction du premier degré ayant retenu à raison que les sections accueillent notamment des personnes âgées dans des foyers de jour et organisent des activités de loisirs.
L’appelante admet que le club senior qu’elle exploite à la même adresse que celle du siège principal dans lequel était occupée l’intimée tombe de par ses activités dans le champ d’application de la convention. Elle fait encore valoir que ce dernier a été agréé par le ministère de la famille compétent et que l’Etat participe financièrement par couverture du déficit pour autant que sont concernés les frais de personnel. (pièces 1 et 2 de la farde numéro 1 de pièces de Maître Tom Krieps)
Ces distinctions ne se retrouvent cependant pas dans la convention collective litigieuse. S’il est certes vrai que les signataires du côté patronal sont des professionnels exploitant à titre exclusif de tels services, la déclaration d’application générale de ladite convention a eu pour conséquence de faire entrer dans son champ d’application notamment des structures non professionnelles, ne poursuivant pas nécessairement un but lucratif, et non subventionnées par la manne étatique.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a retenu que la convention est applicable au personnel de l’appelante, en ce qu’elle gère les sections locales. En effet, cette gestion se fait conformément à son objet social qui rentre dans le champ d’application de la convention, les travaux de nature administrative voire financière étant essentiels et inhérents à l’activité principale rentrant dans le champ d’application de la convention.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé en ce qu’il entend voir dire que la convention collective des employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social (SAS) n’était pas applicable à la relation de travail entre l’appelante et l’intimée.
Les montants redus ne sont pas contestés en ce qu’ils ont été fixés par le tribunal du travail, par application de la convention collective, à la somme de 30.026,21 €.
C’est encore à bon droit que le tribunal a alloué à l’intimée à titre d’indemnité de procédure la somme de 750 € qu’elle avait réclamée de sorte que tant l’appel de la société qui en entend être déchargée que la demande de l’intimée qui entend la voir porter à 1.250 € sont à rejeter.
La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
Eu égard aux soins à apporter à l’affaire en instance d’appel, l’intimée a droit à une indemnité de procédure de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, condamne l’association sans but lucratif l’A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi qu’à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Marie Bauler, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.