Court convicts defendant of gun laws violations and arms trafficking with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating gun laws and arms trafficking charges. The court found the defendant guilty as the manager of the cabaret and ordered a three-year prison sentence suspended for one year, along with fines and asset confiscation. The judgment also imposed a five-year prohibition on holding public office and closed the defendant's company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379 bis 3°, 4° et 5° du Code pénal; la Cour confirme la culpabilité du prévenu pour infractions aux lois sur les armes et munitions et ordonne une peine d'emprisonnement suspendue avec confiscation des biens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2132/2010 not. 30269/09/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUIN 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre ex.p. X.) étr. né le (…) à (…) (F), conf. demeurant à (…), F-(…) int.dr.
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 mars 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques du 18, 19 et 20 mai 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, infractions aux articles 379 bis 3°, 4° et 5° du Code pénal.
A l’audience du 18 mai 2010, Madame la Vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins Michel KRANK, Jessica GOEBBELS, T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
A l’audience du 19 mai 2010 Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens de défense de son client.
Le représentant du Ministère Public, Madame Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 23 mars 2010 régulièrement notifiée.
Vu l’ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg n°167/10 du 28 janvier 2010 renvoyant le prévenu X.) du chef d’infractions aux articles 379 bis 3°, 4° et 5° du Code pénal devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26395/07/CD à l’encontre du prévenu et notamment les procès-verbaux n° 327/07 du
9 novembre 2007, n°2/GES-TEH/127, n°2/GES-TEH/138, n°2/GES-TEH/140 du 12 avril 2008, le rapport n°2/GES-TEH7142 du 21 avril 2008, les procès-verbaux n°2008/24356/3 du 2 juin 2008 et n°2/GES-TEH/216 du 10 juin 2008, dressés par le Service de la Police Judiciaire, section G.E.S./T.E.H. ainsi que les rapports n°21/4055-22 du 27 février 2009, n°21/4055-24 du 25 septembre 2009, n°21/4055-32 du 8 décembre 2009 dressés par le Service de la Police Judicaire, section criminalité organisée.
Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.
Vu l'instruction menée lors des audiences du 18 et 19 mai 2010.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, en tant que gérant de fait ou de droit du cabaret « CABARET »,
I.
depuis un temps non prescrit mais au moins depuis novembre 2006 jusqu’en avril 2008 à L-(…) dans le cabaret « CABARET » sis (…), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à l’exactitude de ces indications de temps et de lieux,
1) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir détenu directement ou par personne interposée, d’avoir géré ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l’espèce, d’avoir par le biais de la société SOC1.) SARL, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et prostitution au cabaret « CABARET », sis à L-(…), (…),
2) en infraction à l’alinéa 4 de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, ou d’avoir en général comme toute personne, cédé, loué ou mis à la disposition d’autrui ou toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret « CABARET » sis à Luxembourg, (…), toléré l’utilisation sinon cédé, loué ou mis à la disposition des artistes, dont entre autres T1.) , T2.) et A.) , des séparés, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
3) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution,
b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui reçu des subsides d’une personne se livrant à la prostitution,
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche,
d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui, en l’espèce, d’être proxénète pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes préqualifiées à se prostituer dans les séparés de son cabaret « CABARET »,
pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,
pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement ces artistes préqualifiés en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche».
II. le 12 avril 2008 vers 12.00 heures à Luxembourg, Quartier-Gare et rue (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en circulation, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une arme prohibée,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté une arme prohibée, plus particulièrement une bombe à gaz CS paralysant de la marque OC5000 SUPER;
2) en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en circulation, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’une arme soumise à autorisation, en l’espèce, d’avoir sans autorisation ministérielle détenu un pistolet à air comprimé de la marque BLOW MINI, modèle 2003, portant le numéro de série 6-267423, ainsi que de la munition de la marque « MAGTECH Technology advanced » 25 Auto cal.3,24 gr ».
Le prévenu est en aveu en ce qui concerne tant la détention d’une arme prohibée que la détention d’une arme soumise à autorisation de sorte qu’il y a d’ores-et-déjà lieu de le retenir dans les liens des deux préventions libellées à son encontre par le Ministère Public dans la citation à prévenu.
Toutes les autres infractions ayant fait l’objet d’un renvoi par la Chambre du Conseil devant la chambre correctionnelle sont formellement contestées par le prévenu.
Enquête et instruction
La présente affaire a débuté par le dépôt, en date du 9 novembre 2007, d'une plainte auprès de la Police Judiciaire section GES-TEH par T1.) à l'encontre de quatre exploitants de cabarets dont le dirigeant du cabaret CABARET , situé dans la (…) à Luxembourg.
La plaignante a déclaré qu’elle avait contacté le gérant du local CABARET , à savoir le prévenu X.) , suite à une annonce publiée sur internet dans laquelle ce dernier cherchait une « serveuse/hôtesse ». Elle l’a ensuite rencontré à Metz et lors de leur entretien il était clair pour elle que son activité future dans le cabaret CABARET se limiterait à la danse en petite tenue et à tenir compagnie aux clients en les animant à consommer des boissons de tout genre.
Elle a donc commencé à travailler début novembre 2006 dans le local CABARET et, au début, elle aurait effectivement uniquement animé les clients du cabaret au comptoir, mais après un certain temps elle aurait, tout comme d’ailleurs les autres artistes du local, suivi les clients dans les séparés pour se livrer à des actes sexuels puisque dès qu’un client du cabaret avait commandé une bouteille de champagne pour le prix de 300 euros, la prestation sexuelle avec ce client dans un séparé était incluse dans ce prix, fait parfaitement connu du gérant X.) et même favorisé par celui-ci.
T1.) a ainsi relaté un incident qui a eu lieu dans le cabaret CABARET où, suite à son refus de pratiquer un acte sexuel avec un client, ce dernier se serait énervé étant donné que X.) ne voulait pas lui rembourser le prix de la bouteille de champagne. Le gérant l’aurait mis à la porte sur quoi le client aurait cassé la vitre du local CABARET . Depuis lors, elle n’aurait plus été traitée de la même manière et elle fut licenciée au motif de ne pas avoir respecté les heures de travail.
Elle a encore indiqué qu’elle avait par la suite travaillé dans d’autres cabarets pendant un bref laps de temps pour finalement arrêter complètement ce genre d’activité estimant avoir été exploitée.
Suite à cette plainte, le Procureur d’Etat près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le 13 décembre 2007 le juge d’instruction d’ouvrir une information contre X.) pour infractions aux articles 379bis et suivants du Code pénal et de procéder à une perquisition dans le cabaret CABARET situé à L-(…), (…).
Le juge d’instruction a auditionné le 25 janvier 2008 la plaignante T1.) pour obtenir plus de détails concernant le local CABARET .
Lors de cette audition elle lui a confirmé qu’elle était entrée en contact avec le prévenu X.) suite à une annonce internet. Ce dernier l’a embauché comme danseuse contre rémunération de 50 euros par soirée ainsi qu’une commission de 20% du prix des consommations payées par les clients.
Après seulement quelques jours de travail elle se rendait compte que la pratique courante dans le cabaret consistait à accompagner les clients dans les séparés pour les satisfaire sexuellement, après que ces derniers aient acheté une bouteille de champagne pour un prix surfait. T1.) a indiqué que, peu après avoir commencé dans le cabaret CABARET , elle a également suivi les clients dans les séparés. Elle a précisé au juge d’instruction qu’elle n’avait pas été directement forcée par X.) de pratiquer des actes sexuels avec les clients mais que ce dernier était au courant des prestations sexuelles fournies aux clients dans les séparés et seules les ventes de bouteilles de champagne faisaient monter le chiffre d’affaire et partant également le revenu des filles souvent dans une situation financière précaire.
La bouteille de champagne était vendue entre 250 euros à 300 euros et ce prix incluait une prestation sexuelle dans un des séparés. En raison du prix relativement bas fixé par le cabaret CABARET , en comparaison avec les prix exigés par d’autres cabarets, il fut bien fréquenté d’autant plus qu’il aurait été de notoriété publique que les filles travaillant dans CABARET offraient des prestations sexuelles de toute nature dans les séparés à l’achat d’une bouteille de champagne.
Elle a ajouté qu’elle recevait même des préservatifs du barman avant d’aller dans les séparés avec les clients et qu’un soir elle avait aussi reçu un préservatif de la part du prévenu X.) , avant de passer avec un client dans un séparé.
T1.) a fait savoir au juge d’instruction que la situation lui pesait au point qu’elle ne voulait plus, à un moment donné, suivre les clients dans les séparés. Sous ce rapport elle a encore une fois relaté l’indicent avec le client qui a cassé la vitre suite à son refus de le satisfaire sexuellement et suite au refus de la part du gérant de lui rembourser le prix de la bouteille de champagne. Peu de temps après cet indicent, elle a reçu une lettre de licenciement de la part de son employeur.
Finalement elle a précisé qu’elle avait été avertie que des contrôles de police pouvaient avoir lieu et qu’un dispositif d’alarme dans les séparés pouvait être actionné à partir du comptoir pour avertir les filles. Si l’alarme était actionnée une lumière s’allumait dans les séparés et les filles devaient se rhabiller aussi vite que possible et surtout faire disparaître le préservatif des clients.
Suite à ces informations complémentaires le juge d’instruction a effectué le 12 avril 2008 vers 06.40 heures une perquisition dans le local CABARET . Les enquêteurs ont trouvé sur place le prévenu X.) , trois artistes, dont T2.) , ainsi que cinq clients.
Ils ont également trouvé un préservatif utilisé dans un des séparés de même qu’un slip d’homme ainsi qu’un emballage vide d’un préservatif dans un autre séparé. Dans la salle où se situent les toilettes et les douches les enquêteurs ont déniché dans la poubelle trois préservatifs utilisés. L’artiste T2.) a remis aux enquêteurs un sachet avec 18 préservatifs qu’elle avait sur soi pour, selon elle, se protéger lors des rapports sexuels avec les clients.
Par ailleurs, de l’argent liquide ainsi que de nombreux documents ont été saisis dont des livres de décomptes des artistes, des extraits de banques et des extraits de la société CETREL. Les enquêteurs ont également décelé dans le bureau du cabaret une bombe de gaz lacrymogène de 200 ml de marque PFEFFERSPRAY OC5000 SUPER et un pistolet de marque BLOW MINI, modèle 2003. Lors de la perquisition du véhicule du prévenu les enquêteurs ont encore découvert 50 cartouches pour le pistolet.
T2.) a été interrogée le jour même par les enquêteurs. Elle a déclaré qu’elle est entrée en contact avec X.) suite à une annonce parue dans le journal Le Républicain Lorrain étant donné que ce dernier cherchait une serveuse/hôtesse. Elle a travaillé depuis juin 2007 dans le local CABARET et son salaire mensuel s’élevait à 674 euros par mois et elle recevait 20% sur chaque consommation qu’elle buvait avec les clients du cabaret.
Pour ce qui est des commandes de bouteilles de champagne, elle a confirmé les dires de T1.) à savoir que lorsqu’un client achetait une bouteille à 300 euros un rapport sexuel au séparé était inclus dans le prix. Elle a, à l’instar de T1.) , précisé qu’elle n’a jamais été forcée physiquement par X.) pour satisfaire les clients sexuellement mais qu’il était sous-entendu qu’elles offraient des prestations sexuelles aux clients lorsqu’elles les suivaient au séparé. Elle a encore fait valoir qu’elle recevait de certains clients des pourboires qu’elle cachait à X.) de peur de devoir lui donner l’argent en question.
X.) a été interrogé le 12 avril 2008 par les enquêteurs. Il a expliqué qu’il avait repris le cabaret CABARET le 20 avril 2005 ensemble avec (…) et, après une année, il a assuré tout seul la gérance du local.
Il a confirmé les dires de T1.) en ce sens qu’il lui donnait 50 euros par soirée et qu’elle recevait 20% du prix des consommations qu’elle consommait avec les clients. Il a également indiqué qu’à l’achat d’une bouteille de champagne de 250 à 300 euros le client pouvait se retirer avec une fille dans un endroit plus tranquille à l’abri de regards indiscrets pour quarante-cinq minutes. Il a cependant nié que les filles pratiquaient des actes sexuels dans les séparés pour néanmoins concéder avoir su que T1.) avait eu des relations sexuelles avec ses clients à l’intérieur des séparés et que se serait pour cette raison qu’il l’aurait finalement licenciée.
Par après, il a nié avoir eu connaissance que ses salariées avaient des relations sexuelles avec les clients pour à la fin quand-même remarquer avoir arrêté entretemps l’exploitation du cabaret CABARET en raison du fait que les filles y avaient des relations sexuelles avec les clients et qu’il ne voulait plus avoir de problèmes avec les autorités policières ou autres.
Les enquêteurs ont pris soin d’auditionner le 21 mai 2008 respectivement le 26 mai 2008 encore trois autres artistes du cabaret à savoir B.) , C.) et D.) . Toutes ont indiqué ne pas avoir eu de rapports sexuels avec des clients du cabaret et d’être dans l’impossibilité de dire si d’autres filles avaient eu des rapports sexuels avec des clients.
Dans le cadre de l’enquête policière A.) , une autre artiste travaillant au cabaret CABARET , a été interrogée par les enquêteurs le 10 juin 2008. Elle a indiqué qu’elle a travaillé dans le cabaret CABARET depuis octobre 2007 et, à l’instar de T1.) et de T2.) , elle a fait valoir que lorsqu’un client commandait une bouteille de champagne de 300 euros le rapport sexuel était compris dans le prix.
Elle a précisé qu’il arrivait que le gérant X.) présentait des filles à des clients sans que les filles devaient faire leur connaissance au préalable et lorsque une fille leur convenait, ils allaient ensemble dans le séparé après paiement de la bouteille de champagne. Pour ce qui est de la forme des rapports sexuels elle a fait valoir que le client était roi sauf lorsqu’il était trop sale, seule une fellation était pratiquée. Durant la période de trois mois durant laquelle elle a travaillé dans le cabaret CABARET elle avait eu 30 à 40 rapports sexuels avec des clients.
Devant les enquêteurs A.) a encore confirmé que le prévenu X.) était parfaitement au courant que les filles avaient des relations sexuelles dans les séparés, d’ailleurs lorsqu’une fille n’avait pas envie d’entretenir des rapports sexuels ou lorsqu’elle était indisposée, il suffisait en principe de prévenir X.) . Elle a encore ajouté qu’elle avait toujours été correctement payée par le prévenu.
Le 12 juin 2008 le juge d’instruction a ordonné une perquisition auprès de la société CETREL SECURITIES S.A. vu le nombre important d’extraits de cette société trouvés lors de la perquisition du 12 avril 2008. Au vu des données saisies les enquêteurs ont réussi à retrouver certains clients du cabaret dont onze qui avaient payé avec leur carte de crédit. Ils ont formellement nié avoir eu un rapport sexuel dans le cabaret CABARET et ont fait valoir qu’ils ont uniquement consommé des boissons en compagnie des hôtesses. L’enquêteur, entendu sous la foi du serment à l’audience, a pourtant insisté sur le fait que l’écrasante majorité des hommes entendus se trouvaient dans une relation stable et furent visiblement mal à l’aise lors de leur audition.
Le prévenu X.) a été interrogé pour la première fois par le juge d’instruction en date du 26 mars 2009. Lors de cet interrogatoire il a indiqué avoir racheté toutes les parts sociales de la société SOC1.) S.à r.l. exploitant le cabaret CABARET en 2005. L’objet du cabaret était d’organiser des spectacles et d’offrir de la compagnie aux clients qui y venaient pour s’amuser. Le lendemain de la perquisition du 12 avril 2008 il aurait cependant vendu ses parts sociales à ses deux sous-gérants dont son ancien barman pour l’euro symbolique.
Sur question du juge d’instruction, il a nié avoir exercé l’activité de proxénète dans le cabaret en le faisant fonctionner comme maison de débauche et de prostitution. Il a également formellement nié avoir eu connaissance que les filles avaient des rapports sexuels dans les séparés du cabaret CABARET . Les séparés étaient uniquement là, d’après lui, pour permettre aux clients de passer un moment intime avec la fille choisie. Il a insisté sur le fait qu’il avait formellement interdit aux filles d’avoir des rapports sexuels avec les clients dans les séparés.
Face aux déclarations de T1.) , de T2.) et de A.) il a soutenu que les trois filles avaient menti pour lui causer des ennuis. Par ailleurs confronté aux préservatifs utilisés retrouvés dans un des séparés et dans la poubelle dans les WC il n’a pas été en mesure de donner une explication sauf que les filles auraient alors pratiqué des rapports sexuels derrière son dos et à son insu.
A la fin de l’interrogatoire X.) a demandé à être confronté à T1.) , T2.) et A.) , confrontation qui a eu lieu le 6 juillet 2009 mais où seule T2.) a comparu ensemble avec le prévenu.
Lors de cette confrontation T2.) a tergiversé et fut plus nuancée dans ses propos, Il y a cependant d’ores-et-déjà lieu de préciser qu’à l’audience elle a expliqué cette attitude par sa peur bleue de devoir affronter le prévenu lors d’une confrontation et d’avoir surtout redouté la réaction de celui-ci. De surplus occupait-elle un appartement loué par le prévenu.
A la demande de la défense plusieurs autres témoins furent entendus dont T3.) , T4.) , T5.) , T6.) , T7.) et T8.) .
Le 21 août 2009 le barman du cabaret CABARET a été entendu. T4.) a déclaré qu’il y avait effectivement des clients qui voulaient avoir des relations sexuelles avec les filles mais qu’aucun rapport sexuel n’a été pratiqué a sa connaissance puisque le prévenu X.) aurait strictement interdit aux filles de satisfaire les clients. Cette interdiction aurait même été incluse dans un règlement intérieur que chaque artiste connaissait et devait respecter.
Deux autres artistes du cabaret CABARET ont été entendues le 24 août 2009 et le
27 août 2009 par les enquêteurs. T6.) a, à l’instar de T4.) confirmé qu’il y avait eu des clients qui voulaient des rapports sexuels et que de telles demandes étaient quotidiennes. Elle a également fait valoir que le gérant X.) leur avait interdit d’avoir des relations sexuelles avec les clients à l’intérieur de l’établissement. Elle a confirmé à l’instar du barman l’existence d’un règlement intérieur au sein du CABARET qui interdisait des rapports sexuels avec les clients.
Il faut cependant remarquer qu’aucune pièce de ce genre ne fut versée à l’appui par la défense.
L’artiste T5.) a été la seule à déclarer que les rideaux des séparés restaient toujours ouverts même lorsqu’ils étaient occupés de sorte que des rapports sexuels étaient inconcevables. D’ailleurs pareilles prestations sexuelles auraient été interdites par X.) au sein du cabaret CABARET . Elle a indiqué que T1.) était très provocante lorsqu’elle avait bu et qu’elle l’avait même vu sucer un client dans un séparé mais qu’elle n’avait pas prévenu le gérant de ce fait.
Finalement la serveuse du bar, E.) , a été entendue par les enquêteurs le 28 août 2009. Elle a indiqué, à l’opposé de T5.) , que les rideaux des séparés étaient fermés de sorte qu’il aurait été impossible d’observer les agissements derrière les rideaux. Elle a ajouté qu’un règlement interne interdisait aux filles travaillant dans le cabaret de pratiquer des actes sexuels avec les clients.
L’instruction à l’audience
Les enquêteurs Michel KRANK et Jessica GOEBBELS ont été entendus en tant que témoins et ils ont relaté les principales démarches entreprises par eux.
Michel KRANK a précisé que le prévenu X.) était propriétaire de sept appartements dont certains furent mis à disposition de filles occupées dans son cabaret. Suite à l’analyse des documents saisis lors de la perquisition du 12 avril 2008 les enquêteurs ont pu estimer que les revenus tirés de l’exploitation du cabaret s’élevaient entre 60.000 euros et 80.000 euros par mois. Le bénéfice annuel résultant de l’exploitation du cabaret CABARET devait se situer entre 300.000 euros à 800.000 euros, en remarquant que la somme de 300.000 euros constituerait le minimum absolu à retenir.
Jessica GOEBBELS a souligné que les clients entendus dans le cadre de l’enquête étaient tous très gênés et, à part deux, soit mariés, soit liés de sorte que d’après elle il n’était guère étonnant de les entendre nier avoir eu des relations sexuelles avec les filles du cabaret CABARET .
Elle a cependant surtout tenu à nuancer les conclusions émises par ses soins dans le rapport n°21/4055-24 du 25 septembre 2009, pour affirmer à l’audience, à l’opposé, que les déclarations de T1.) et de T2.) étaient tout à fait crédibles et qu’elle était persuadée au vu des éléments de l’enquête que le prévenu X.) était au courant du fait que les filles se prostituaient au sein de son cabaret et qu’il tirait profit de cette activité.
Les témoins T1.) et T2.) ont également été entendues et elles ont maintenues leurs déclarations faites auparavant tant devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction, T2.) ayant cependant tenu à détailler les propos plus vagues qu’elle avait tenu lors son audition par le juge d’instruction.
T1.) a insisté sur le fait que lorsque le client avait commandé une bouteille de champagne de 300 euros le passage au séparé avec un rapport sexuel était automatique et sous-entendu. Le prévenu X.) lui avait même donné un jour un préservatif qu’il avait retiré de la réserve de préservatifs d’une autre fille. Ce dernier était parfaitement au courant que les filles avaient des rapports sexuels avec les clients et il profitait de cette activité lucrative. Elle a formellement contesté l’existence d’un règlement intérieur au sein du cabaret CABARET .
T2.) a nuancé ses déclarations faites auprès du juge d’instruction lors de la confrontation avec le prévenu en ce qui concerne la connaissance de ce dernier du fait que les filles avaient des relations sexuelles avec les clients. Elle a expliqué à l’audience qu’elle avait eu peur lors de la confrontation raison pour laquelle elle avait tergiversé.
Elle a clairement indiqué à l’audience que le prévenu était parfaitement au courant de ce qui se pratiquait dans les séparés et lorsqu’une fille était indisposée pour avoir un rapport sexuel il fallait l’en avertir. Elle a également confirmé, à l’instar de A.) , que parfois le prévenu présentait les clients aux filles sans qu’elles aient eu la possibilité de faire sa connaissance. A l’instar de T1.) elle a déclaré n’avoir eu aucune connaissance d’un règlement intérieur quelconque du cabaret.
A l’audience le prévenu X.) n’a plus contesté que les filles travaillant dans son cabaret avaient eu des rapports sexuels avec les clients du CABARET mais il a farouchement contesté avoir eu connaissance de ce fait lorsqu’il était gérant de la société exploitant CABARET . Les filles travaillant dans son cabaret n’auraient ni respecté ses ordres ni le règlement intérieur du cabaret et auraient pratiqué l’activité de prostitution derrière son dos et à son insu. Il a également contesté avoir tiré profit de l’activité de prostitution effectuée par certaines filles au sein du cabaret.
En droit
Quant aux infractions reprochées au prévenu X.)
Le Ministère Public reproche en premier lieu au prévenu X.) d’avoir, en infraction à l’article 379 alinéa 3° du Code pénal, par le biais de la société SOC1.) S.à r.l., détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret CABARET , situé à L-(…), (…).
Ce délit ne requiert aucun dol spécial.
Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu d’avoir, comme cabaretier, exploitant CABARET , toléré l’utilisation, sinon cédé, loué ou mis à disposition des artistes, dont entre autres T1.) , T2.) et A.) , des séparés, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667.
Finalement le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir été proxénète.
Est proxénète au sens de l'article 379 bis 5° du Code Pénal celui ou celle
a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;
c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.
La prostitution est « le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ». La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.
Le terme «débauche» dans les articles 379 à 380 quater du Code pénal a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.
Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels.
Le contenu de cette notion est sujette à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
Ces précisions ayant été faites le Tribunal tient en outre pour établi les faits suivants :
Il est constant en cause que le cabaret CABARET a été exploité par la société à responsabilité limitée SOC1.) . Par ailleurs, il est établi que le prévenu était gérant de la société SOC1.) S.à r.l. et était de ce fait régulièrement présent dans les locaux du cabaret et qu’il détenait depuis le 17 juillet 2006 toutes les parts sociales de la société en question. C’était également lui qui s’occupait du recrutement des filles travaillant dans le cabaret CABARET .
Le local dans lequel était exploité le cabaret CABARET disposait de cinq séparés et lorsqu’un client commandait une bouteille de champagne à 300 euros il avait le droit de se retirer en compagnie d’une artiste dans ce séparé pour une durée de 45 minutes. A l’intérieur de ces séparés se trouvait un canapé et les séparés étaient isolés de la salle principale par des rideaux de sorte que les personnes dans la salle ne pouvaient pas voir ce qui se passait à l’intérieur des séparés lorsque les rideaux étaient fermés.
Il est en outre constant en cause que les filles travaillant dans CABARET recevaient une rémunération fixe par soir de 50 euros environ et touchaient 20% sur le prix des consommations qu’elles faisaient boire à leurs clients.
Il est encore établi à l’exclusion de tout doute que des rapports sexuels ont eu lieu dans les locaux du cabaret CABARET entre des filles y travaillant et les clients dudit local lorsqu’il était exploité par le prévenu X.) .
L’instruction du dossier et les débats menés en audience publique ont encore mis à jour que lorsqu’un client commandait une bouteille de champagne pour 300 euros, la fille était censée le satisfaire sexuellement selon ses désirs dans le séparé.
En effet, tant le témoin T1.) que le témoin T2.) ont décrit cette procédure et elles ont insisté sur le fait que cela constituait un automatisme connu par tout le monde, que ce soit par le prévenu X.) , par les filles travaillant dans le cabaret CABARET que par les clients dudit cabaret. Ce procédé a par ailleurs aussi été confirmé par A.) lors de son audition policière du 10 juin 2008.
Il y a lieu de rajouter que T1.) et T2.) ont précisé qu’elles n’avaient pas été forcées par le prévenu à pratiquer des actes sexuels dans les séparés mais elles ont indiqué que chaque fille devait apporter un certain chiffre d’affaire qui pouvait uniquement être atteint en satisfaisant sexuellement les clients suite à l’achat d’une bouteille de champagne. Si les filles refusaient des rapports sexuels, les clients ne revenaient plus, le chiffre d’affaire chutait et partant également leurs commissions.
Il est surprenant que les enquêteurs n’ont pas trouvé lors de leur perquisition le règlement intérieur du cabaret interdisant la pratique d’actes sexuels dont l’existence a cependant été soutenue par le prévenu ainsi que par certaines de ses artistes et il est encore plus intéressant que le prévenu n’a pas été en mesure de soumettre un tel règlement intérieur au Tribunal pour soutenir sa défense.
Force est de constater que les clients qui ont été auditionné dans le cadre de l’enquête étaient très gênés et ont sans exception nié avoir eu des rapports sexuels à l’intérieur du cabaret CABARET . Il y a cependant lieu de remarquer dans ce cadre que l’écrasante majorité des clients interrogés étaient, au moment où ils fréquentaient CABARET , mariés ou vivaient dans une relation stable, certains ayant même des enfants.
Le Tribunal a l’intime conviction que cet état des choses peut expliquer leur attitude extrêmement prudente face aux questions pénibles des enquêteurs dans le cadre de ce dossier de sorte qu’il y a lieu de relativiser leurs déclarations faites devant les enquêteurs quant à l’existence de rapports sexuels dans les séparés du cabaret CABARET , d’autant plus que l’enquêteur a relaté que leur attitude en disait long.
Pour ce qui est des autres artistes interrogées à la demande de la défense à laquelle le juge d’instruction avait donné suite et qui ont déclaré que les rapports sexuels étaient strictement interdits à l’intérieur du cabaret CABARET il y a lieu de constater qu’au moment où elles ont fait leurs déclarations, elles travaillaient toujours au prédit cabaret.
Le Tribunal constate que la procédure consistant pour le client à payer une bouteille de champagne à un prix surfait pour ensuite passer au séparé avec une hôtesse pour recevoir une prestation sexuelle de quelque nature que ce soit a été confirmée par trois artistes à savoir par T1.) , par T2.) et par A.) . Leurs déclarations ont encore été corroborées par le résultat de la perquisition de sorte que le Tribunal n’a pas pu dénicher dans le dossier répressif des éléments pouvant sérieusement mettre en doute la véracité des déclarations recueillies à l’audience.
Il y a ensuite lieu de prendre en compte les résultats de la perquisition inopinée effectuée le matin du 12 avril 2008 corroborant à leur tour l’automatisme du passage dans le séparé avec une prestation sexuelle. En effet lors de cette perquisition plusieurs préservatifs utilisés ont été retrouvés tant dans un des séparés que dans la poubelle des toilettes du cabaret. De même un slip d’homme se trouvait encore dans un séparé. Par ailleurs lors cette perquisition T2.) a remis aux enquêteurs un sachet contenant 18 préservatifs qu’elle utilisait selon ses dires pour se protéger lors des rapports sexuels avec les clients du cabaret.
Il ressort encore des déclarations de T1.) à l’audience que le prévenu lui-même lui a remis une fois un préservatif, étant donné qu’elle était en rupture de stock, avant qu’elle accompagne un client au séparé ce qui est un élément supplémentaire pour mettre en évidence que le prévenu savait ce qui se passait dans les séparés de son cabaret.
De surplus devait-il être mis au courant lorsqu’une fille était indisposée à avoir des rapports sexuels. Cet état des choses a été affirmé tant par A.) que par T2.) , cette dernière l’a même répété sous la foi du serment lors de l’audience du 18 mai 2010.
Par ailleurs, il ressort en outre des déclarations de A.) et de T2.) que le prévenu leur a, à plusieurs reprises, présenté un client pour passer au séparé, sans qu’elles aient même eu la chance de parler avec le client en question. Si la fille présentée par le prévenu convenait au client, ce dernier payait une bouteille de champagne à 300 euros et il passait directement avec la fille désignée par le prévenu au séparé où la prestation sexuelle était pratiquée selon les désirs de ce client.
Il y a encore lieu de remarquer que les prix des consommations au sein du cabaret CABARET étaient très élevés à savoir une demi-bouteille de champagne pour 300 euros, une bouteille de Veuve Clicquot pour 500 euros, certaines bouteilles pouvant aller jusqu’à 700 euros et ce, d’après le prévenu, uniquement pour boire du champagne en compagnie d’une jeune fille en petite tenue, n’est guère crédible.
A ce sujet il y a lieu de soulever que tant T1.) que T2.) ont déclaré que le client était roi et qu’il avait le libre choix de la prestation sexuelle ce qui était, selon elles, à côté du prix relativement intéressant des bouteilles de champagne un des atouts du cabaret CABARET et attirait un certain nombre de clients habitués et fidèles.
Le défenseur du prévenu a encore fait remarquer qu’un prix unique de 300 euros pour n’importe quel genre de prestation sexuelle était incohérent étant donné que les différentes prestations sexuelles coûteraient plus ou moins chère dans le milieu. Il a insisté sur le fait que les clients du cabaret CABARET payaient effectivement le prix de 300 euros uniquement pour avoir de la compagnie féminine et pour parler d’autant plus que les rapports sexuels avec les clients avaient été formellement interdits part X.) .
Il a ensuite fait valoir que T2.) avait déclaré qu’elle recevait des pourboires de la part des clients mais qu’elle cachait ce fait au prévenu. Ce comportement montrerait clairement que les filles se prostituaient sans que X.) le sache et que cela devait rester un secret entre le client et la fille.
Or, T2.) a déclaré à l’audience qu’elle n’a pas révélé au prévenu le fait de toucher des pourboires par peur de devoir remettre 80% de la somme à ce dernier, explication tout à fait plausible dans la situation dans laquelle T2.) se trouvait par rapport à X.) .
L’avocat du prévenu a ensuite soulevé l’incident avec le client qui a cassé la fenêtre du cabaret suite à une altercation avec une artiste pour étayer que cette scène prouverait que X.) n’aurait pas toléré que des actes de prostitution aient lieu dans l’enceinte de son cabaret.
Le Tribunal tient cependant à relever que peu de temps après cet incident le prévenu a licencié T1.) . Comme motif du licenciement il a fait valoir que T1.) ne respectait pas ses heures de travail nonobstant le fait qu’il avait admis avoir su que T1.) se prostituerait pourtant il ne l’avait pas licencié de ce chef de sorte que son raisonnement tombe à faux. L’explication fournie par T1.) que son refus de suivre les clients dans les séparés, entraînant une baisse de son chiffre d’affaire, est à la base du licenciement est crédible.
Par ailleurs, force est de remarquer que tant T1.) que T2.) ont décrit un dispositif tout à fait inhabituel à l’intérieur des séparés et une procédure très spéciale en cas de contrôles policiers. En effet, elles ont indiqué que les séparés étaient équipés d’une alarme qui pouvait être déclenchée à partir du comptoir dans le cas d’un contrôle inopiné. Une lumière s’allumait dans les séparés et les artistes qui s’y trouvaient devaient alors se rhabiller aussi vite que possible et veiller à faire disparaître le préservatif du client.
Le prévenu a pris position concernant ce système d’alarme et a fait valoir que ce dispositif était destiné à protéger les artistes à l’intérieur des séparés si un client devenait trop oppressant.
Cette explication est dénuée de tout fondement étant donné que les séparés et la salle principale se juxtaposaient, seul un simple rideau y était installé ce qui aurait permis à une fille en cas de problème avec un client d’appeler au secours sans devoir passer par un bouton d’alarme ou tout simplement de sortir du séparé.
Au vu de tous les éléments du dossier répressif et au vu des déclarations cohérentes tant de T1.) , que de T2.) que de A.) , déclarations qui se corroborent entre elles et qui ne sont véritablement énervées par aucun autre élément du dossier mais au contraire étayées par le résultat de la perquisition, le Tribunal a l’intime conviction que le prévenu savait parfaitement que les filles travaillant dans son cabaret avaient des rapports sexuels réguliers voir quotidien avec les clients du cabaret CABARET et qu’il en tirait profit.
Il a en toute connaissance de cause mis à disposition les locaux du cabaret CABARET ainsi que les meubles s’y trouvant aux filles travaillant pour lui pour qu’elles puissent s’adonner à des prestations sexuelles de tout genre avec des clients dans les séparés en contrepartie du paiement d’un montant élevé empoché à 80% par X.) .
Il est pareillement établi que le prévenu gérait ses filles et leurs organisaient même des clients. Si une fille était indisposée pour pratiquer des rapports sexuels il prenait connaissance de ce fait et il faisait en sorte qu’il y avait assez de filles présentes pour satisfaire sexuellement ses clients.
Le Tribunal tient par ailleurs pour établi qu’il y a eu régulièrement des rapports sexuels dans les séparés du cabaret CABARET ceci au vu du nombre important de préservatifs utilisés trouvés lors de la perquisition et au vu des déclarations de T1.) , de T2.) et de A.) . T1.) a déclaré devant le juge d’instruction qu’elle avait en moyenne 6 à 7 relations sexuelles avec des clients par soirée tandis que A.) a indiqué aux enquêteurs que durant la période de trois mois où elle a travaillé au cabaret CABARET elle avait eu entre 30 et 40 rapports sexuels avec des clients.
S'agissant de la prévention de proxénétisme mise à charge du prévenu, elle est également à retenir à son encontre.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).
Le prévenu X.) a servi ou fait servir du champagne et a encaissé un prix dont il faut convenir qu'il était très surfait. En l’occurrence, il a pu être dégagé de l'ensemble de l'instruction menée dans cette affaire que le paiement d'une bouteille de champagne au tarif considérable constituait le préalable d'un passage du client au séparé en compagnie d'une artiste.
Ces séparés avec rideaux équipés de canapés mis à disposition des artistes et de leurs clients étaient destinés à l'accomplissement d'actes de prostitution et de débauche.
Le fait de tenir une maison de prostitution est partant établi dans le chef du prévenu X.) .
Les artistes n'ont pas été rémunérées directement par les clients pour ces actes, mais par le biais du paiement du prix d'une ou de plusieurs bouteilles de champagne. Les actes exécutés par les filles avec leurs clients dans les séparés ayant ainsi donné lieu à rétribution, ils sont à qualifier d'actes de prostitution. La société SOC1.) S.à r.l. dont le prévenu est le responsable de droit, a gardé 80 % du prix et les filles recevaient, à côté d’un salaire fixe quotidien très bas, 20% de ce prix.
Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° sont établies dans le chef du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations claires et précises des témoins Michel KRANK, Jessica GOEBBELS, T1.) et T2.) , le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, en tant que gérant de droit du cabaret « CABARET »,
I.
depuis un temps non prescrit mais au moins depuis novembre 2006 jusqu’en avril 2008 à L-(…) dans le cabaret « CABARET » sis (…),
1) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir détenu directement, d’avoir géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce, d’avoir par le biais de la société SOC1.) SARL, détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET », sis à L-(…), (…),
2) en infraction à l’alinéa 4° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir, comme cabaretier, cédé, loué ou mis à la disposition d’autrui ou toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme cabaretier, exploitant le cabaret « CABARET » sis à Luxembourg, (…), toléré l’utilisation sinon cédé, loué ou mis à la disposition des artistes, dont entre autres T1.) , T2.) et A.) , des séparés, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
3) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
a) d’une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,
b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,
c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche,
en l’espèce, d’être proxénète pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les artistes préqualifiées à se prostituer dans les séparés de son cabaret « CABARET »,
pour avoir partagé les produits de la prostitution des artistes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,
pour avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement ces artistes préqualifiés en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche.
II. le 12 avril 2008 vers 12.00 heures à Luxembourg, Quartier-Gare et rue (…),
En tant qu’auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes :
1) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir acquis, détenu, et transporté une arme prohibée, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté une arme prohibée, plus particulièrement une bombe à gaz CS paralysant de la marque OC5000 SUPER;
2) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu une arme soumise à autorisation, en l’espèce, d’avoir sans autorisation ministérielle détenu un pistolet à air comprimé de la marque BLOW MINI, modèle 2003, portant le numéro de série 6-267423, ainsi que de la munition de la marque « MAGTECH Technology advanced » 25 Auto cal.3,24 gr ».
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I. 1) à 3) à l’encontre du prévenu sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dispose que les infractions aux dispositions de la loi sur les armes et munitions et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’alinéa 2 de ce même article 28 dispose que par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 28 le maximum de la peine d’emprisonnement pour les infractions aux articles 4 et 7 est fixé à cinq ans.
En l’espèce le prévenu a détenu une arme de catégorie I., donc prohibée par la loi de sorte que la peine prévue est un emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Quant aux concours, le Tribunal estime que les infractions retenues contre le prévenu sub I. 1) à 3) se trouvent en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
Mais cette réflexion vaut à chaque fois pour chacune des jeunes femmes concernées. En effet, le prévenu est, en l’espèce, convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Les infractions retenues sub II. 1) et 2) se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec le groupe d’infractions retenues sub I. de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions commises par X.) , le Tribunal estime que celles-ci sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 3 ans et par une amende de 4.000 euros.
Eu égard au profit encaissé par X.) ensemble son attitude à l’audience le Tribunal estime qu’il y a uniquement lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à une année de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Par application des articles 77 et 381 du Code Pénal, il y a encore lieu d'ordonner à l'encontre du prévenu X.) pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l'article 11 du même Code.
Il y a encore lieu de prononcer la fermeture définitive de la société SOC1.) S.à r.l., ayant son siège social à L-(…), (…) et ayant exploité le cabaret CABARET .
Le Tribunal ordonne en outre la confiscation de l’argent liquide trouvé lors de la perquisition du 12 avril 2008 et saisi suivant procès-verbal n°2/GES-TEH/127 du 12 avril 2008 de la Police Judiciaire comme étant le produit des infractions retenues sub
I. à l’encontre du prévenu.
Il y a par ailleurs lieu de prononcer la confiscation de la bombe à gaz CS paralysant de la marque OC5000 SUPER et du pistolet à air comprimé de la marque BLOW MINI, modèle 2003, portant le numéro de série 6-267423, ainsi que de la munition de la marque « MAGTECH Technology advanced » 25 Auto cal.3,24 gr saisis suivant procès-verbal n°2/GES-THE/140 du 12 avril 2008 comme chose formant l’objet des infractions retenues à l’encontre du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS ) ans et à une peine d’amende de 4.000 (QUATRE MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 75,50 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution d’une année de cette peine privative de liberté;
a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 80 (QUATRE-VINGT) jours ;
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l'article
11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
2. de vote, d'élection et d'éligibilité;
3. de porter aucune décoration;
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;
7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;
o r d o n n e la fermeture définitive de la société SOC1.) S.à r.l., ayant son siège social à L-(…), (…) et ayant exploité le cabaret CABARET ;
o r d o n n e la confiscation de la bombe à gaz CS paralysant de la marque OC5000 SUPER et du pistolet à air comprimé de la marque BLOW MINI, modèle 2003, portant le numéro de série 6-267423, ainsi que de la munition de la marque « MAGTECH Technology advanced » 25 Auto cal.3,24 gr saisis suivant procèsverbal n°2/GES-THE/140 du 12 avril 2008 comme chose formant l’objet des infractions retenues à l’encontre du prévenu ;
o r d o n n e la confiscation de l’argent liquide trouvé lors de la perquisition du 12 avril 2008 et saisi suivant procès-verbal n°2/GES-TEH/127 du 12 avril 2008 de la Police Judiciaire comme étant le produit des infractions retenues sub I. à l’encontre du prévenu.
Par application des articles 11, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 65, 66, 74, 379bis 3°, 379bis 4°, 379bis 5° et 381 du Code pénal; articles 1er, 2, 4, 5, 7 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194-1, 195 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-président, Antoine SCHAUS, juge, Gilles PETRY, juge-délégué, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assisté de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.