Luxembourg court convicts two defendants on drug trafficking charges, sentencing one to 30 months and the other to 18 months with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted two defendants, X. and Y., for offenses under the modified law of 19 February 1973 regarding the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction. While X. appeared in court to contest the quantity of drugs sold, Y. was absent, resulting in a default judgment against him. The court upheld the prosecution's charges, imposing prison sentences of thirty months for X. and eighteen months for Y., along with fines and the confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 and 8 of the modified law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction; The court established that the prosecution's evidence regarding the sale of controlled substances is sufficient to convict the accused, even if the defendant contests the specific quantities involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 483/2010 Audience publique du jeudi, 10 juin 2010
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, dix juin deux mille dix, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12 avril 2010,
E T
1) X.) , né le (…) à (…) (BIH), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
Défaut 2) Y.) , né le (…)à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenus du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 20 mai 2010 le président constata le défaut de Y.) et l’identité d’X.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin T1.) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
X.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Les moyens du prévenu X.) furent exposés plus amplement par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le ministère public, représenté par Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 10 juin 2010.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ordonnance du 25 mars 2010 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant X.) et Y.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 12 avril 2010 (Not. 4603/09 XD)
Le Parquet reproche à X.) et à Y.) des infractions aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Bien que régulièrement cité, Y.) ne s’est pas présenté à l’audience du 20 mai 2010, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
X.) reconnait les faits qui lui sont reprochés, mais conteste les quantités retenues. En effet, selon X.) il n’aurait vendu qu’environ 287 grammes et non pas 300 grammes tels que retenu par la partie poursuivante. Le mandataire d’X.) quant à lui tente de diminuer encore ces quantités. Il soutient encore que son mandant ne se serait pas rendu compte de la minorité d’âge de Y.) , ce dernier étant connu pour circuler en voiture et pouvant partant passer pour majeur.
Force est de constater qu’X.) , même s’il ne vendait qu’accessoirement à sa consommation personnelle qui était selon ses propres dires de 5 grammes par jour, les quantités vendues étaient relativement élevées, de sorte qu’il y a lieu de retenir la vente d’héroïne à charge d’X.) et de Y.) . En ce qui concerne les quantités retenues, le tribunal estime que la quantité de 287 grammes d’héroïne telle qu’avouée par X.) est à retenir.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de la revente à un mineur, il y a lieu de rappeler qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’en la matière, la circonstance aggravante de la minorité d’âge de la victime constitue un élément purement matériel dont l’existence suffit pour entraîner l’application de la peine aggravante par cette circonstance, indépendamment de la question si l’auteur de l’infraction connaissait effectivement ou devait connaître l’âge effectif de la victime mineure.
La circonstance aggravante objective consistant dans le fait que les infractions de vente, de transport et de détention d’héroïne ont été commises à l’égard de S.S., doit partant également être retenue à charge d’X.) .
Les faits à la base de la présente affaire résultent encore à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience, de l’audition du policier enquêteur, du résultat d’écoutes téléphoniques, ainsi que des déclarations et aveux d’X.) .
X.) est partant convaincu :
comme auteur pour avoir commis lui-même les infractions, entre le 21 juillet 2009 et le 28 octobre 2009 à Wiltz,
1) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, détenu, transporté et acquis pour son usage personnel un stupéfiant, en l'espèce, avoir, pour son seul usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité non autrement déterminée d'héroïne,
2) en infraction aux dispositions de l'article 8.1.a de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, de manière illicite, importé l'une des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, avoir importé une quantité importante d’héroïne pouvant être évaluée pour le seul mois d’octobre à 287 grammes,
3) en infraction aux dispositions de l'article 8.1.b de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux un stupéfiant, en l'espèce, avoir en vue de l'usage par autrui, acquis à titre onéreux une quantité importante d’héroïne, pouvant être évaluée pour le seul mois d’octobre 2009 à 287 grammes d’héroïne, avec la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, commis les infractions aux articles 8.1.a et 8.1.b à l’égard du mineur S.S., né le 9 mars 1992.
Y.) est partant convaincu :
comme auteur pour avoir commis lui-même les infractions, entre le 21 juillet 2009 et le 28 octobre 2009 à Wiltz,
1) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, transporté, détenu et acquis à titre onéreux pour son usage personnel un stupéfiant, en l'espèce, avoir, pour son seul usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité non autrement déterminée d'héroïne,
2) en infraction aux dispositions de l’article 7.B.1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, fait usage de chanvre, en l'espèce, avoir de manière illicite fait usage de quantités non autrement déterminées de marihuana,
3) en infraction aux dispositions de l'article 8.1.a de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir, de manière illicite, importé l'une des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, avoir de manière illicite importé une quantité non autrement déterminée de marihuana et d’héroïne,
4) en infraction aux dispositions de l'article 8.1.b de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avoir de manière illicite, en vue de l'usage par autrui, transporté et acquis à titre onéreux l'une de ces substances, en l'espèce, avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite transporté et acquis à titre onéreux une quantité importante mais indéterminée d’héroïne.
Les infractions retenues à l’égard de chacun des prévenus se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal. Aux termes de l’article 60 du Code pénal, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Les infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à l’égard de Y.) , sont sanctionnées par une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En ce qui concerne les infractions retenues à l’égard d’X.) , l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit que si les infractions à l’article 8 de la même loi ont été commises à l’égard d’un mineur, elles sont punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros. Aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite en dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour descendre en dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a lieu de retenir en faveur d’X.) les aveux circonstanciés qu’il a fait dès le début.
Le tribunal décide de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.500 euros et Y.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge d’X.) , le tribunal décide d’assortir du sursis simple partiel la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Suivant procès-verbaux n° 1263 et 1265 du 28 octobre 2009 de la police grandducale, S.R.E.C. Diekirch, 2 boules d’héroïne d’un poids total de 47,3 grammes brut, un bâtonnet à inhaler, un montant de 293,19 euros et un iphone ont été provisoirement saisis lors de la fouille corporelle d’X.) .
Suivant procès-verbal n° 1266/2009 du 28 octobre 2009 de la police grandducale, S.R.E.C. Diekirch, 1 téléphone mobile de la marque Samsung, modèle SGH-D500, un téléphone de la marque Samsung, modèle SGH-E800, 1 téléphone mobile de la marque Nokia, modèle 6230, 1 téléphone mobile de la marque Nokia, modèle E70-1, 1 téléphone mobile de la marque Sony Ericsson, modèle W880i, 1 téléphone mobile de la marque Sony Ericsson, modèle Z600, 1 carte Sim de la marque Tango, une carte Sim de la marque Tango, un appareil de lecture de carte, un ordinateur de la marque HP Pavillon W5000, une carte micro sd scandisk, un stick USB Sony Pro Duo avec adaptateurs, un ordinateur portable de la marque ACER modèle Aspire 1400 series, des feuilles d’aluminium, un morceau de papier contenant des numéros de téléphone plusieurs sachets en plastique, ont été provisoirement saisis lors de la perquisition au domicile d’X.) .
Suivant procès-verbal n° 1270 du 30 octobre 2009 de la police grand-ducale, S.R.E.C. Diekirch, une pipe à eau bleue, un ordinateur portable de la marque ASUS modèle X71SL, un « bong », des feuilles d’aluminium, un ordinateur de la marque Medion, 7 sachets en plastique une carte sim ont été provisoirement saisis lors de la fouille corporelle de Y.) .
Tous ces objets appartiennent à X.) sinon à Y.) et constituent soit les choses formant l’objet des infractions retenues, soit les choses ayant servi à commettre les infractions retenues contre eux.
Il y a partant lieu de prononcer la confiscation définitive de tous les objets énumérés auxdits procès-verbaux.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de X.) et par défaut à l’égard de Y.) , X.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
X.)
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS et à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DOUZE (12) MOIS de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à CINQUANTE (50) jours,
o r d o n n e la confiscation définitive des objets saisis suivant les procèsverbaux n° 1263, 1265 et n° 1266/2009 du 28 octobre 2009 de la police grandducale, S.R.E.C. Diekirch,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 236,50 euros,
Y.)
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,
o r d o n n e la confiscation définitive des objets saisis suivant procès-verbal n° 1270 du 30 octobre 2009 de la police grand-ducale, S.R.E.C. Diekirch, c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,50 euros.
Par application des articles 7, 8, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 78 du Code pénal, 179, 182, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 626 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge, et Jean-Claude WIRTH, juge, prononcé en audience publique le jeudi, 10 juin 2010, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier viceprésident, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.