Legislator Jurisprudence & Législation
36003a Généré par l'IA

Court allows divorce support reduction due to new evidence of wife's cohabitation under NCPC Art. 938.

Numéro de cause 36003a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appellant's appeal to reduce his wife's personal maintenance, ruling that new evidence of her cohabitation constituted a fresh circumstance under Article 938 of the Code of Civil Procedure. Although the claim of cohabitation was previously unsupported, the newly produced testimonial and municipal documents justified reconsidering the prior refusal. Consequently, the court ordered the removal of the maintenance payment effective from the date the new evidence was submitted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 938 du NCPC; When new evidence of a party's cohabitation emerges after a prior refusal of maintenance, the court may reform its decision to reduce or eliminate support if the recipient fails to prove a need.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce maintenance new evidence rule cohabitation proof personal support referee procedure NCPC Article 938 maintenance reduction partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 938 du NCPC
Article 240 du NCPC
déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du neuf juin deux mille dix.

Numéro 36003 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, ouvrier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine Lisé d’Esch-sur-Alzette en date du 30 novembre 2009, comparant par Maître Frédéric Mioli, avocat à Luxembourg, e t : B, serveuse, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Martine Lisé, comparant par Maître Sandra Giacometti, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 30 novembre 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 28 octobre 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a déclaré irrecevable pour défaut d’élément nouveau sa demande, introduite le 28 juillet 2009, en suppression, sinon en réduction de la pension alimentaire à titre personnel de 300 € par mois qu’il avait été condamné par une précédente ordonnance du 2 avril 2009 à payer à son épouse pour une durée de six mois à partir du 26 mars 2009.

Il demande à la Cour, par réformation, de recevoir sa demande et de supprimer, sinon de réduire le susdit secours alimentaire avec effet à partir du 26 mars 2009, sinon subsidiairement à partir de sa demande en justice du 28 juillet 2009.

L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

S’il est vrai que la situation des parties n’a pas changé depuis l’ordonnance du 2 avril 2009 et que le moyen invoqué par l’appelant à l’appui de sa demande, à savoir que son épouse vivrait en concubinage avec un tiers, n’est pas non plus nouveau dans la mesure où il avait déjà été avancé par celui-ci pour s’opposer à l’allocation du secours alimentaire litigieux, mais rejeté pour défaut de preuve par le juge des référés dans son ordonnance précitée du 2 avril 2009, les pièces nouvelles que l’appelant produit actuellement à titre de preuve de son allégation, non connues du juge au moment de sa décision incriminée, constituent cependant une circonstance nouvelle au sens de l’article 938 du NCPC, autorisant le juge des référés à reconsidérer sa précédente décision.

La demande est partant, par réformation, à déclarer recevable.

Il ressort tant d’une attestation testimoniale établie par une dénommée C le 25 mai 2009 que d’un certificat de composition du ménage délivré par la Commune X le 16 juillet 2009 que l’intimée vit depuis le 6 août 2008 à (…) en concubinage avec un certain D.

Dès lors que le concubin est censé subvenir, sinon contribuer à l’entretien de l’intimée, celle-ci reste en défaut d’établir un état de besoin justifiant l’allocation d’un secours alimentaire à titre personnel.

Il convient partant de faire droit à la demande de l’appelant en suppression dudit secours alimentaire, mais, à défaut par ce dernier de justifier d’une impossibilité de se procurer plus tôt les nouvelles preuves, seulement avec effet à partir du jour de sa demande, 28 juillet 2009.

La demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée en équité.

Comme le ministère d’avocat n’est pas prévu dans la présente procédure, Maître Frédéric MIOLI est à débouter de sa demande en distraction des frais et dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

reçoit la demande ;

la dit fondée ;

supprime la pension alimentaire à titre personnel allouée à B par l’ordonnance de référé du 2 avril 2009 avec effet à partir du 28 juillet 2009 ;

déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

condamne B aux frais et dépens des deux instances ;

déboute Maître Frédéric MIOLI de sa demande en distraction desdits frais et dépens.