Luxembourg court dismisses appeal due to invalid service of process to foreign defendant's lawyer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because the act of appeal was not validly served on the defendant's chosen domicile. The defendant argued the service to their Tokyo-based lawyer was invalid without a specific mandate, while the appellant claimed regular service occurred. The court ruled that service to a lawyer is only valid with a special mandate or specific legal authorization, which was absent here, rendering the appeal null.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 584 and 155 of the New Code of Civil Procedure: An act of appeal cannot be validly served on a chosen domicile unless it clearly appears that the election was made to receive such notification, and service to a lawyer requires a special mandate or explicit statutory order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 9 juin deux mille dix
Numéro 35719 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée G), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 27 janvier 2010, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société de droit japonais M) KAGAKU MEDIA CO. LTD, établie à TOKYO (Japon),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 27 janvier 2010, comparant par Maître Stéphan LE GOUËFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par une ordonnance du 3 novembre 2009, le juge des référés de Luxembourg a déclaré irrecevables les demandes de la société à responsabilité limitée G) SARL (ci-après « G) ») tendant à voir déclarer nul et non avenu le commandement du 3 juin 2009, voir dire que l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 12 juin 2009 ne peut plus être recouvrée et, subsidiairement, voir ordonner la suppression ou, à défaut, la suspension de l’astreinte prévue aux termes d’une ordonnance de référé du
12 janvier 2009.
De cette décision, qui a été signifiée le 15 janvier 2010, G) a relevé appel par exploit d’huissier du 27 janvier 2010.
La partie intimée, la société de droit japonais M) KAGAKU MEDIA CO. LTD (ci-après « M) »), soulève in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel étant donné que celui-ci n’aurait pas été signifié ni à personne, le siège social étant au Japon, ni à domicile élu, l’intimée n’ayant pas élu domicile en l’étude de son avocat pour la signification de cet acte d’appel.
Elle demande en tout état de cause de déclarer l’appel non fondé et elle réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 3.500.- EUR.
L’opposition à commandement avec assignation a été donnée par G) à M) à son domicile élu pour les besoins de la saisie-exécution, à savoir le secrétariat de l’Administration communale de Contern, ainsi qu’en l’étude de l’huissier MEYER.
La signification de l’ordonnance de première instance a été faite par M), élisant domicile en l’étude de son avocat Me LE GOUËFF et de l’huissier MEYER.
L’appel a été signifié par G) à M) en l’étude de Me LE GOUËFF.
Il convient par conséquent d’examiner si cette signification est régulière.
Le domicile visé aux articles 584 et 155 du Nouveau Code de Procédure civile est celui réel et actuel de l’intimé. L’acte d’appel ne peut être valablement signifié au domicile élu que s’il appert clairement que l’élection a été faite dans le but de recevoir la notification de cet appel. Plus spécialement la signification à avocat ne peut être valablement faite que dans le cas où ce dernier a mandat spécial de recevoir l’acte ou si, exceptionnellement, la loi elle-même ordonne que la signification soit faite, non au domicile de l’intimé, mais au domicile de l’avocat qui a occupé pour l’intimé en première instance.
Or, ces hypothèses ne sont pas données.
La signification de l’ordonnance de première instance ne renferme pas d’élection de domicile pour l’instance d’appel puisque l’élection de domicile cesse avec l’instance pour laquelle elle est faite.
L’appel est une instance nouvelle et aucun acte d’élection de domicile autorisant clairement la signification à domicile élu n’a été fait pour cette instance.
L’acte d’appel de G) n’a par conséquent pas été signifié en conformité avec les dispositions de l’article 584 du Nouveau Code de Procédure civile et doit être déclaré nul, la conséquence en étant l’irrecevabilité de l’appel.
Quant aux indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de M) les frais qui ne peuvent être répétés, il y a lieu de condamner G) au paiement d’une indemnité de 1.000.- EUR sur cette base.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
déclare nul l’acte d’appel du 27 janvier 2010 ;
condamne la société à responsabilité limitée G) SARL à payer à la somme de 1.000.- EUR à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile;
condamne la société à responsabilité limitée G) SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.