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35664TUTMAJa Généré par l'IA

Court dismisses appeal against guardian replacement due to minor accounting errors and lack of negligence.

Numéro de cause 35664TUTMAJa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to replace the current legal administrator of her mother's estate. The appellant alleged mismanagement, including unpaid parking fees and excessive legal fees, but the court found these claims unfounded or corrected. Consequently, the original order appointing the administrator was confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1 du Code civil; Art. 1001 du Code civil: The court will not replace a legal administrator based on minor accounting discrepancies or uncorrected errors unless there is clear evidence of negligence or dysfunction in the administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal administrator guardianship accounting errors negligence court of appeal estate management legal fees

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t T u t e l l e du neuf juin deux mille dix rendu sur un recours déposé en date du vingt-deux janvier deux mille dix au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à (…), comparant par Maître Fatiha RAZZAK, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre une ordonnance rendue en date du 10 décembre 2009 par le juge des tutelles près le même tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire de tutelle concernant B, née le (…), demeurant à (…), représentée par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, son administratrice légale sous contrôle judicaire suite à l’ordonnance rendue par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 10 décembre 2009 et en présence de C, demeurant à (…) ne comparant pas en personne, représenté par Maître Alain NORTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg le 22 janvier 2010, A a relevé appel d’une ordonnance rendue le

10 décembre 2009 par le juge des tutelles de Luxembourg et rejetant la demande de A en vue de se voir désigner en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa mère ainsi que la demande de Maître Arsène KRONSHAGEN en vue de voir désigner un autre avocat en qualité de gérant de tutelle.

A demande à la Cour de dire, par réformation de l’ordonnance entreprise, la demande en remplacement de l’actuelle gérante de tutelle fondée et de pourvoir en conséquence au remplacement de Maître Fabienne MONDOT. Elle demande acte qu’elle sollicite à titre principal sa nomination à la gérance de la tutelle de sa mère, subsidiairement la nomination de toute autre personne que la Cour d’appel jugera apte à assumer cette fonction.

A justifie sa demande par l’existence de dysfonctionnements dans l’administration de la tutelle de sa mère, déclarée incapable majeure par le juge des tutelles. Elle reproche à Maître Fabienne MONDOT d’avoir fait preuve de certaines omissions, de maintenir une comptabilité désordonnée et d’avoir payé sans distinction ou sans devis préalable trop de factures, de s’être fait verser par erreur des honoraires supérieurs à ceux accordés par le juge des tutelles, à savoir une somme de 1.650 euros au lieu de 600 euros et de ne pas recouvrer les loyers de garage dus. L’appelante soutient en ce qui concerne le mobilier et les effets personnels s’étant trouvés dans l’appartement de sa mère donné en location qu’elle n’a jusqu’à présent pas retrouvé trace de certains des effets personnels et meubles et que malgré de multiples demandes de sa part et en dépit de la déclaration du juge des tutelles qu’il demanderait à Maître Fabienne MONDOT de déposer un inventaire détaillé des biens recueillis dans l’appartement aucune information ne lui est parvenue de sorte qu’elle ne connaît ni la teneur de l’inventaire des biens ni l’endroit où sont stockés ceux lui appartenant.

Maître Fabienne MONDOT conteste les reproches formulés à son encontre et conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

C conclut de son côté à la conformation de l’ordonnance entreprise et déclare s’opposer à la nomination de sa sœur à la gérance de la tutelle de sa mère.

La représentante du ministère public conclut à titre principal à la confirmation de la décision attaquée. Elle demande à titre subsidiaire à la Cour de nommer une personne neutre à la gérance de la tutelle.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le juge des tutelles n’a pas fait droit à la demande de A tendant à se voir nommer gérante de la tutelle de sa mère.

En effet en raison de la situation conflictuelle existant entre A et son frère, il est, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, impensable de la désigner comme gérante de la tutelle de sa mère, une telle désignation n’étant pas dans l’intérêt de la majeure protégée.

Si on ne peut pas parler de manœuvres malveillantes de A ayant entraîné le dysfonctionnement relatif au paiement des frais liés à l’installation de sa mère en maison de soins, il n’en reste pas moins que le paiement tardif de ces frais est dû à la faute de A qui n’a pas informé l’administration de la maison de soins de l’existence de la mesure de protection judiciaire et de l’identité de la gérante de la tutelle.

Quant aux autres prétendus dysfonctionnements relevés par A, le juge des tutelles a retenu à bon droit que ces reproches ne sont pas justifiés non plus.

Le premier juge a ainsi, en ce qui concerne la mise en location de l’appartement antérieurement occupé par la mère de l’appelante, relevé à juste titre que les deux enfants de la majeure protégée se sont prononcés en faveur de la location. Il n’est par ailleurs pas contesté en ce qui concerne le mobilier et les effets personnels se trouvant dans l’appartement donné en location que A a répondu à Maître Fabienne MONDOT que ce problème ne relevait pas de sa compétence et qu’elle allait s’occuper elle-même du mobilier et des effets personnels se trouvant dans l’appartement de sorte qu’elle est malvenue de reprocher à la gérante de tutelle une quelconque négligence. Il est cependant utile, en présence de l’affirmation de l’appelante que tous les effets personnels de sa mère ne se trouvent pas entreposés dans une pièce de son immeuble et compte tenu de ce que selon le premier juge les meubles ont été en partie loués avec l’appartement que Maître Fabienne MONDOT dresse un inventaire des biens se trouvant dans l’appartement donné en location.

Le reproche fait à Maître MONDOT d’avoir réglé sans autorisation une facture d’un montant de 1.274,77 euros n’est pas non plus fondé. Il résulte en effet des explications fournies par Maître MONDOT que la facture en question concerne le remplacement d’un convecteur de gaz auprès du locataire X. Comme l’a relevé à juste titre le juge des tutelles ces frais relèvent de la gestion courante dès lors que le défaut de réparation du chauffage en période hivernale aurait entraîné des dommages autrement plus importants pour l’immeuble et que le non fonctionnement du chauffage aurait constitué une atteinte intolérable aux droits du locataire.

Le premier juge a encore retenu à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les reproches relatifs au paiement des dettes de la majeure protégée et au recouvrement des loyers des garages ne sont pas justifiés.

En ce qui concerne plus particulièrement le problème au niveau des factures CODITEL, il résulte des explications fournies par Maître Fabienne MONDOT que ce problème a été redressé immédiatement, après avoir été signalé par l’appelante.

S’il est enfin vrai que Maître Fabienne MONDOT s’est fait virer un montant supérieur à celui lui redû au titre d’honoraires ( 1.650 euros au lieu de 1.050 euros pour la période allant de juillet 2008 à janvier 2009 ), cette différence en sa faveur est cependant uniquement due à une erreur qui a été redressée par la suite.

Il résulte de ce qui précède que la demande en remplacement de Maître Fabienne MONDOT laisse d’être fondée.

L’appel de A est partant à déclarer non fondé.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement entre parties après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu, recoit l’appel ;

le dit non fondé ;

partant confirme l’ordonnance entreprise ;

laisse les frais à charge de A.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.