Legislator Jurisprudence & Législation
35243bisa Généré par l'IA

Divorce court allows wife to move out, sets monthly alimony and limits duration due to age.

Numéro de cause 35243bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reformed the first-instance order regarding provisional measures during a divorce proceeding. While the wife successfully argued her medical condition prevented her from accepting the offered relocation, the court granted her the right to reside at her new address and ordered the husband to vacate the marital home. However, the court limited the monthly alimony to 1,200 euros for a specific period ending in May 2011, reasoning that the wife's advanced age and potential future employment in music justified a temporary support arrangement rather than indefinite payments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 250, 251, 252 du Code civil; The court may order the expulsion of one spouse from the marital home during divorce proceedings and fix alimony based on the other spouse's financial capacity and the duration of the common life, potentially limiting the support period if the recipient is likely to become self-sufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
divorce proceedings alimony duration spousal support marital home eviction provisional measures medical incapacity temporary residence déduction du loyer dans les prestations complémentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du neuf juin deux mille dix.

Numéro 35243 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 9 avril 2009, comparant par Maître Laurent Metzler, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Nathalie Scripnitschenko, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la présente juridiction du 10 février 2010 ayant d’ores et déjà, par réformation de l’ordonnance déférée du 12 mars 2009 rendue sur les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, autorisé A à résider durant la procédure de divorce séparé de B à l’adresse à (…), avec interdiction à cette dernière de l’y venir troubler, et a condamné A à payer à B dans la période du 2 mars 2009 jusqu’à la date du futur déménagement de celle-ci une pension alimentaire de 550 € par mois.

La Cour avait sursis à statuer sur la pension due dans la période suivante en attendant l’exécution de l’offre de A de faire mettre gracieusement à la disposition de B par son frère a durant la procédure de divorce un studio d’une surface de 30 m² situé dans une résidence à (…).

A l’audience du 14 avril 2010, la partie B a allégué ne pas être en état d’accepter l’offre de relogement au motif que, s’agissant d’un immeuble sans ascenseur, elle ne pourrait pas, pour des raisons de santé, monter l’escalier jusqu’au 3e étage où se trouve ledit studio.

A l’audience de refixation du 12 mai 2010, elle a versé des certificats médicaux d’où il ressort qu’elle est affectée d’une tendinite à la jambe gauche. La Cour admet qu’eu égard à la corpulence de la patiente, cette affection peut effectivement lui rendre pénible la montée des escaliers et que, partant, des convenances personnelles, non abusives, légitiment, en l’espèce, le refus de la proposition de relogement.

La partie B a indiqué avoir pris en location à (…) un studio pour un loyer de 700 € par mois, outre une avance sur frais de 170 €, ce à partir du 1er juin 2010. Elle réclame une pension de 1.200 € par mois.

Le montant requis n’est pas exagéré eu égard aux facultés contributives conséquentes de A et compte tenu de la durée de vie commune de quatre ans seulement. Il y a donc lieu d’accorder la pension requise, ce à partir de la date du 1er juin 2010, sur appel incident implicite de la décision du premier juge ayant accordé une pension de 1.000 € par mois.

Néanmoins, conformément aux conclusions de la partie A, il y a lieu de limiter la pension en sa durée puisqu’il n’est pas à exclure que B puisse trouver un emploi dans le domaine de sa formation professionnelle, soit la musique, et de subvenir ainsi à ses besoins par ses propres moyens.

Dans les circonstances de la cause, notamment en raison de l’âge avancée de la requérante, la Cour fixe la date d’expiration de la pension au 31 mai 2011.

Enfin, suivant les conclusions de la partie A, comme B a trouvé à se reloger, il y a lieu d’en ordonner le déguerpissement de la maison à (…).

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement en prosécution de cause, par réformation :

autorise B à résider durant la procédure de divorce séparée de son époux à (…),

ordonne avec effet immédiat son déguerpissement de la maison à (…), et autorise A à l’en expulser, au besoin par la force publique, fixe la pension à payer par A à B au montant indexé de 1.200 € par mois à partir du 1er juin 2010 et prononce condamnation y relative de A, dit que ladite pension cessera d’être due à partir du 1er juin 2011, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à l’une et l’autre partie.