Appeal dismissed; new annulation claim inadmissible under Article 592 NCPC; stay granted pending first instance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to annul the succession declaration and sale act due to lack of mental capacity. While the court rejected the new annulation claim as inadmissible under Article 592 of the Code of Civil Procedure, it granted a stay of proceedings. The court reasoned that the annulation request was not part of the original first-instance suit and thus violated procedural rules, but a delay in the related first-instance case justified suspending the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 du Code de procédure civile; La demande en annulation introduite en appel pour la première fois est irrecevable si elle n'était pas comprise dans l'assignation initiale, sauf si un sursis est accordé en attendant le jugement d'une action pendante en première instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 9 juin deux mille dix
Numéro 34962 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
JT),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 5 juin 2009, comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
MT), épouse X),
intimée aux fins du susdit exploit THILL du 5 juin 2009, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par exploit d’huissier du 3 avril 2007, JT) a fait assigner sa soeur MT) devant le tribunal d’arrondissement pour voir ordonner le partage et la liquidation des successions de leurs parents T)-L). Par jugement du 28 janvier 2009, le tribunal a fait droit à la demande, commettant le notaire Paul Decker pour procéder aux diverses opérations.
Le 5 juin 2009, JT) a relevé appel du jugement, signifié le 5 mai 2009. Concernant la succession de feu la mère, il reproche au tribunal d’avoir décidé que le partage devait se faire selon la déclaration de succession du 6 mai 2002. De cette succession dépendait un immeuble sis à Luxembourg, route de Longwy, estimé dans la déclaration de succession à 285.077.- euros. Par acte de vente du 12 août 2002, l’appelant a vendu sa part dans ledit immeuble à l’intimée et fut désintéressé moyennant la somme de 94.508.- euros. Exposant qu’à l’époque de la signature de l’acte notarié, ses facultés mentales étaient altérées au point qu’il ne se rendait pas compte de la portée de ses actes, il sollicite l’annulation de la déclaration de succession et de l’acte de vente du 12 août 2002 pour absence de consentement valable. A l’audience du 12 mai 2010, il demande à la Cour de surseoir à statuer, en attendant le résultat de la demande introduite en première instance le 3 juin 2009, tendant à l’annulation de la déclaration de succession du 6 mai 2002.
L’intimée conclut d’emblée à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’appelant ; au moment de la déclaration de succession, la maison litigieuse aurait été estimée et la vente fut conclue sur base de cette estimation. Elle ajoute quant au fond que l’estimation n’a pas été contestée en première instance. En outre, la demande en annulation n’était pas comprise dans l’assignation du 3 avril 2007. Il s’agirait donc d’une demande nouvelle en instance d’appel, prohibée par la loi. Elle fait valoir en ordre subsidiaire qu’un défaut de lucidité de l’appelant au moment même de la passation de l’acte notarié ne serait pas établi. Elle conclut au rejet de l’appel.
L’intimée tire prétexte de l’évaluation de l’immeuble sis à Luxembourg, route de Longwy, pour contester l’intérêt de l’appelant à attaquer le premier jugement. La déclaration de succession, établie par on ne sait qui, fait état de ce que l’immeuble en question est évalué à la somme de 285.077.- euros. L’acte ne précise pas qui a procédé à cette évaluation ; si c’étaient les héritiers eux-mêmes, il est certainement permis à l’un d’eux de remettre en cause cette évaluation, s’il possède des éléments juridiques valables. A cela s’ajoute que l’immeuble litigieux est décrit d’immeuble de rapport ; sa valeur indiquée dans la déclaration de succession peut paraître assez modeste.
Il suit de ce qui précède que le moyen est à rejeter comme non fondé.
L’appel, fait dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable.
L’appelant reproche aux juges d’avoir décidé que le partage de la succession de feu la mère se fera selon la susdite déclaration de succession alors que son mandataire initial aurait omis de contester la déclaration en question. Il ne s’agit-là pas d’un moyen de droit, mais d’une simple explication pourquoi la déclaration de succession ne fut pas contestée. Chaque partie est seule responsable du choix de son mandataire et des diligences accomplies par ce dernier. L’appelant ne saurait se plaindre actuellement d’une éventuelle faute professionnelle commise en première instance par son mandataire de l’époque.
L’appelant conclut à l’annulation de l’acte de vente du 12 août 2002 et de la déclaration de succession pour cause d’insanité d’esprit au moment des actes en question.
L’intimée y résiste en opposant la disposition contenue à l’article 592 du NCPC.
D’après une jurisprudence bien établie, ne saurait constituer une demande nouvelle celle qui est virtuellement comprise dans la demande originaire et dont elle n’est que la suite ou la conséquence. Cette situation n’est pas donnée en l’espèce. En première instance en effet, JT) s’est borné à solliciter les liquidation et partage des successions de feu les époux T)-L). La déclaration de succession n’est pas critiquée dans l’assignation. La demande en annulation de ladite déclaration constitue donc une demande nouvelle alors qu’elle n’est pas la suite de la demande originaire contenue dans l’assignation du 3 avril 2007. Elle est donc irrecevable en vertu des dispositions contenues à l’article 592 précité.
Le sursis à statuer, sollicité par l’appelant, est le plus souvent facultatif ; seul le souci d’une bonne administration de la justice doit guider le juge, qui dispose dans ce contexte d’un pouvoir discrétionnaire.
L’intimée s’oppose à la mesure sollicitée, sans motiver autrement cette attitude.
Il ressort des pièces versées que JT) a assigné au fond le 3 juin 2009 pour obtenir l’annulation de la déclaration de succession et de l’acte de vente. Les juges de première instance ont fait preuve de beaucoup de diligences en rendant un jugement le 2 février 2010, admettant le demandeur à une offre de preuve. Les enquêtes eurent lieu de sorte qu’un jugement au fond est à attendre dans de brefs délais. Il ne fait pas de doute que l’issue de cette affaire à une incidence directe sur le litige soumis à l’appréciation de la Cour. Comme la nouvelle affaire pendante en première instance ne fera que retarder légèrement le présent litige, la Cour décide de faire droit à la demande de sursis.
Il y a lieu de réserver tous droits des parties et les frais.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
dit irrecevable la demande de l’appelant en annulation de la déclaration de succession,
sursoit à statuer en attendant que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8e chambre, ait statué sur la nouvelle demande de JT), réserve les droits des parties et les frais, refixe l’affaire à l’audience du 20 octobre 2010 pour la continuation de la procédure.