Luxembourg Court dismisses appeal in loan dispute, confirming first-instance judgment against borrowers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' appeal and confirmed the first-instance judgment ordering them to repay the loan. The appellants argued the debt was satisfied by a credit line transfer, but the court found no evidence of repayment. The court rejected the claim that the bank unilaterally assigned payments, noting the contract allowed the bank to decide payment destinations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; The court confirmed a first-instance judgment in a loan dispute where the borrower failed to prove repayment, rejecting arguments that the bank's unilateral assignment of payments constituted abuse of process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 9 juin deux mille dix
Numéro 34958 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. Jaime Antonio G), indépendant, et son épouse
2. Maria Arminda D), indépendante,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 28 mai 2009, comparant initialement par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;
e t :
la société anonyme de droit portugais BANQUE B), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 28 mai 2009, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande principale de la société anonyme BANQUE B) SA (ci-après « BANQUE B) » ou « la banque ») contre Jaime Antonio G) et Maria Arminda D) en remboursement d’un prêt et sur les demande reconventionnelles de Jaime Antonio G) en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour faute professionnelle, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 4 mars 2009, signifié le 30 avril 2009, a condamné les époux G)-D) solidairement au paiement de la somme de 49.479,59 EUR avec les intérêts au taux conventionnel de 7,25% à partir du 21 août 2007, ainsi qu’à une indemnité de procédure et il a débouté Jaime Antonio G) de ses demandes reconventionnelles.
De cette décision qui a été signifiée le 30 avril 2009, Jaime Antonio G) et Maria Arminda D) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28 mai 2009.
Ils concluent à la réformation de l’intégralité du jugement dont appel et ils demandent à la Cour de les décharger de toute condamnation. Ils réitèrent leur demande en dommage et intérêts de 5.000.- EUR pour procédure abusive et Jaime Antonio G) réitère sa demande en responsabilité du fait que l’intimée aurait anticipativement liquidé les comptes litigieux par un prélèvement sur son compte courant. Il évalue son préjudice à 100.000.- EUR et il demande la nomination d’un expert pour évaluer son préjudice en ce qui concerne la différence des taux débiteurs sur le compte courant par rapport au compte prêt. Les appelants demandent par ailleurs une indemnité de 3.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’appui de leur appel, les époux G) D) réitèrent leurs moyens proposés en première instance. Contrairement à l’appréciation du tribunal, la dette aurait été représentée par une ouverture de crédit en compte courant qui aurait été apurée par le virement de 394.598,98 EUR. En cas de multiplicité de dettes, les débiteurs auraient le choix d’apurer celles-ci selon leur préférence. En l’espèce, ils auraient eu l’intention d’apurer la dette dont le paiement est actuellement réclamé.
La banque intimée demande la confirmation du jugement attaqué et elle demande une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elle explique l’historique des prêts accordés aux appelants et elle précise que les premier et troisième prêts ont été remboursés. Il en serait autrement du deuxième prêt du 28 février 2000 dont le paiement serait actuellement réclamé.
Elle conteste les demandes en responsabilité. Etant donné qu’il s’agirait uniquement du remboursement du prêt du 28 février 2000, la demande n’aurait de toute façon aucun lien avec la demande principale.
Il résulte des pièces soumises à la Cour que la banque a accordé plusieurs crédits aux parties appelantes et qu’elle leur a notamment octroyé le 28 février 2000 un crédit de 5.500.000.- LUF. Les conditions générales de crédit acceptées spécialement par Jaime Antonio G) et Maria Arminda D) prévoient que la Banque décidera seule de la destination des paiements qu’elle reçoit, et de l’imputation des remboursements sur les garanties.
Il ne ressort d’aucun élément que les appelants auraient remboursé le crédit dont le paiement est réclamé par BANQUE B). A ce propos, le tribunal a fait une analyse complète et judicieuse à laquelle la Cour se réfère expressément, les moyens proposés en instance d’appel étant restés les mêmes qu’en première instance. La mesure d’instruction demandée est inutile, les montants réclamés résultant à suffisance des extraits de compte versés en cause.
La demande reconventionnelle qui est reprise telle quelle en instance d’appel sans autre motivation est encore à déclarer non fondée par adoption des motifs des juges de première instance.
Il y a par conséquent lieu à confirmation du jugement attaqué.
Etant donné que les appelants succombent dans leurs prétentions, leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.
En l’absence de l’iniquité requise, la banque est également à débouter de sa demande sur la même base.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne Jaime Antonio G) et Maria Arminda D) in solidum aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Lex THIELEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.