34873Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IA- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, neuf juin deux mille dix Numéro 34873 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, demeurant à (…),
Regeste Legislator
Généré par l'IA34873Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Le tribunal de première instance a à bon droit et par des motifs que la Cour adopte dit que ni le certificat médical du docteur CHOW WIN ni l’attestation testimoniale versée en cause ne prouvent la réalité des griefs reprochés à B.
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- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, neuf juin deux mille dix Numéro 34873 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 11 mai 2009,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Statuant sur les demandes en divorce, principale de A et reconventionnelle de B, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement contradictoire du 11 mars 2009, déclaré la demande principale en divorce non justifiée, a déclaré justifiée la demande reconventionnelle en divorce, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A et a débouté A de sa demande en obtention d’un secours alimentaire personnel et d’une indemnité de procédure.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 11 mai 2009.
Elle demande à la Cour de prononcer le divorce, par réformation du jugement entrepris, aux torts exclusifs de B, de le condamner à lui payer un secours alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois, de le condamner également au paiement de la moitié du rachat de l’assurance-vie, soit au paiement de la somme de 2.560,41 euros, avec les intérêts légaux à compter de l’encaissement exécuté le 22 mai 2007 et de le condamner au paiement d’une provision ad litem de 3.000 euros et d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chacune des deux instances. Elle offre de prouver en ordre subsidiaire par aveu à recueillir lors d’une comparution personnelle des parties sinon par l’audition de témoins les faits libellés à l’appui de sa demande en divorce.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande à titre subsidiaire acte qu’il offre de prouver par témoins les faits reprochés à A et qu’il offre de prouver par l’audition du témoin X que celui-ci vit ensemble avec A à (…) et qu’ils constituent ensemble un foyer commun, c’est-à-dire qu’ils contribuent ensemble aux frais de ménage. B sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros et demande à la Cour de débouter A de sa demande en obtention d’une provision ad litem.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Quant à la demande principale en divorce de A
A reproche aux juges de première instance d’avoir à tort déclaré sa demande en divorce non fondée dès lors qu’il résulterait de l’attestation testimoniale et du certificat médical versés par elle que B entretient publiquement une relation intime avec une autre femme et qu’elle a été victime de coups de la part de son mari.
Le tribunal de première instance a à bon droit et par des motifs que la Cour adopte dit que ni le certificat médical du docteur CHOW WIN ni l’attestation testimoniale versée en cause ne prouvent la réalité des griefs reprochés à B.
Comme les faits allégués par A sont formellement contestés par B, la demande tendant à voir ordonner une comparution personnelle des parties en vue de recueillir un aveu de l’intimé est à déclarer irrecevable comme étant superfétatoire.
L’offre de preuve par témoins libellée par A est pertinente et concluante. Il y a partant lieu de la déclarer recevable et d’admettre A à la preuve par voie d’enquête des faits offerts en preuve.
En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle en divorce de B et sur les mesures accessoires.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
avant tout autre progrès en cause :
admet A à prouver par l’audition des témoins Y, demeurant à (…) et Z , demeurant à (…), les griefs suivants :
que Monsieur B a, au courant du mois de septembre 2002, sans préjudice quant à la date exacte, trompé son épouse avec la meilleure amie de cette dernière, Madame C ;
que Monsieur B a, au courant des six premiers mois de l’année 2004, frappé son épouse à quatre reprises ;
que durant cette même période Monsieur B a terrorisé Madame A en la menaçant de se suicider si elle le quittait ;
qu’en date du 8 mai 2004, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur B a porté des coups et blessures sur Madame A ;
fixe l’enquête au jeudi, 30 septembre 2010 à 9.00 heures ;
fixe la contre-enquête au jeudi, 28 octobre 2010 à 9.00 heures ;
chaque fois en la salle des enquêtes CR.0.12 au rez-de-chaussée du bâtiment CR de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau du St Esprit, Luxembourg ;
dit que B devra déposer la liste des témoins dont il sollicite l’audition lors de la contre-enquête au greffe de la Cour le 4 octobre 2010 au plus tard ;
charge Monsieur le premier conseiller Marc KERSCHEN de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée ;
dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente de Chambre ;
sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle en divorce et sur les mesures accessoires;
fixe l’affaire pour clôture de l’instruction ainsi que pour plaidoiries au mercredi,
24 novembre 2010 à 09.00 heures en la salle d’audience CR.2.28 ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.