Appeal dismissed because appellant failed to prove lost profits distinct from revenue after contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment awarding no damages to AAA. AAA argued that BBB's abusive termination of distribution and removal contracts caused a loss of business, but the court found the company failed to distinguish between total revenue and actual lost profits. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the claim was unfounded due to insufficient evidence of specific financial loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 351 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Damages for contract breach correspond to lost profits, not total revenue; a party must provide specific evidence of the financial gap, and the court cannot order investigative measures to substitute for a party's failure to prove its case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du neuf juin deux mille dix.
Numéro 34751 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce de Neufchâteau sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg du 23 mars 2009,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier du 22 janvier 2007 la société à responsabilité limitée AAA a fait comparaître la société anonyme BBB devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour s'y entendre condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10.800.- euros, ainsi que la somme de 150.- euros par mois à compter du mois d'avril 2006 jusqu'à la date du jugement, ces sommes avec les intérêts légaux à partir d'une mise en demeure du 31 octobre 2006, sinon à partir de la demande en justice jusqu'à solde.
La société AAA a exposé à l'appui de sa demande qu'en date du 1er janvier 2001 elle a conclu avec BBB un contrat de distribution en vertu duquel elle prend en charge la livraison des fournitures aux clients de BBB, que ce contrat de distribution est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié moyennant un préavis de six mois; que par courrier recommandé du 31 mai 2006 BBB a résilié le contrat avec un préavis de six mois à compter du 15 juin 2006; qu'immédiatement après la résiliation du contrat la société BBB a fortement diminué ses commandes jusqu'à arrêter toute commande; que, mise en demeure de s'exécuter par courrier du 31 octobre 2006, BBB s'est contentée de passer une commande de faible valeur que AAA était dans l'impossibilité d'honorer puisque BBB avait déjà repris le stock de matériel en cause pour le passer à un tiers; que BBB n'a partant pas respecté le préavis de six mois prévu dans le contrat de distribution.
La société demanderesse a encore exposé qu'en date du 3 mars 2004 elle a conclu avec BBB un contrat d'enlèvement en vertu duquel elle prend en charge l'enlèvement des terminaux auprès des clients de BBB, que ce contrat, qui est à durée indéterminé et qui prévoit un délai de préavis de six mois, n'a jamais été résilié par BBB, mais aucune mission n'a plus été confiée à AAA après mars 2006.
Faisant valoir que le contrat de distribution générait une facture mensuelle moyenne de 1.800.- euros, la société AAA a chiffré son préjudice du fait du préavis non respecté à 6 x 1.800 = 10.800.- euros, pour le contrat d'enlèvement non résilié elle a évalué son préjudice par mois au montant du chiffre d'affaire mensuel de 150.- euros réalisé par ce contrat.
Par jugement rendu le 30 janvier 2009 le tribunal, siégeant en matière civile, a dit cette demande non fondée.
Par exploit d'huissier du 23 mars 2009 la société AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L'appelante conclut à la réformation du jugement pour ne pas avoir respecté les règles applicables en matière commerciale. A l'appui de ce reproche elle soutient que le tribunal a déclaré siéger en matière civile alors qu'en l'espèce le litige se meut entre deux sociétés, qu'il est de nature commerciale et que le tribunal aurait dû siéger en matière commerciale.
La société BBB fait remarquer que dans son acte introductif d'instance l'appelante n'avait pas indiqué qu'il s'agissait d'une assignation en matière commerciale, qu'elle avait simplement introduit sa demande - selon la procédure civile – devant le tribunal d'arrondissement et non pas devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Selon la partie intimée, la question des règles applicables en matière commerciale n'avait pas non plus été soulevée en première instance, de sorte que le tribunal a correctement statué en matière civile et l'appelante ne saurait pour la première fois en instance d'appel invoquer ses propres torts à l'appui de sa demande actuelle.
Le reproche de l'appelante, qui peut être soulevé en instance d'appel, est fondé. Comme le litige est en l'espèce de nature commerciale, le tribunal aurait, conformément à l'article 631 du code de commerce, dû siéger en matière commerciale, nonobstant les indications éventuellement insuffisantes ou même contraires figurant à ce sujet dans l'exploit d'assignation. Le jugement est à rectifier en ce sens.
La société AAA soutient d'autre part que les premiers juges, après avoir à juste titre retenu que la société BBB, en diminuant puis en arrêtant les commandes pendant le délai de préavis, a procédé à une résiliation abusive, ont cependant à tort rejeté la demande en dommages et intérêts de l'appelante au motif que l'appelante n'avait pas prouvé ni offert en preuve son préjudice.
La société BBB interjette appel incident contre le jugement en ce qu'il a dit qu'il y a résiliation abusive du contrat de distribution.
A l'appui de cet appel incident la société BBB réitère son argumentation déjà présentée en première instance, argumentation qui a à juste titre été rejetée par les premiers juges pour des motifs que la Cour fait siens.
L'appel incident n'est dès lors pas fondé.
Statuant sur la demande en dommages et intérêts présentée par la société AAA, les premiers juges ont relevé que cette société réclame pour le contrat de distribution le montant de 10.800.- euros correspondant à six mois de préavis non respecté multiplié par la facturation mensuelle moyenne de 1.800.- euros, qu'elle fait valoir que le chiffre d'affaires généré par son activité avec BBB serait à retenir, au motif que les charges seraient restées identiques.
Ils ont dit que les dommages et intérêts redus à AAA correspondent aux gains manqués pendant les six mois de préavis, que les seules pièces versées par la société AAA pour établir son préjudice sont son bilan et son compte de profits et pertes de l'année 2006 lesquels, au vu surtout de l'augmentation des recettes en 2006 par rapport à 2005, ne permettent pas au tribunal de dégager une quelconque évaluation du gain manqué en relation avec le contrat de distribution.
Se référant à l'article 351 du nouveau code de procédure civile, d'après lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ils ont dit que la société AAA reste en défaut de fournir des justificatifs probants et pertinents à l'appui de sa demande en dommages et intérêts et à défaut de ces éléments le tribunal ne saurait d'office ordonner une mesure d'instruction, de sorte que cette demande est à dire non fondée.
Ils ont ajouté qu'en considération de ces développements et au vu de l'absence de preuves supplémentaires pour établir le préjudice subi suite à la prétendue inexécution du contrat de d'enlèvement, ce chef de la demande est également à dire non fondé.
A l'appui de son reproche dirigé contre ces énonciations du jugement la société AAA soutient que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de la résiliation abusive qui a nécessairement causé un préjudice à la société qui en a été victime. Elle fait plaider que le tribunal a constaté la baisse du chiffre d'affaires à partir de juillet 2006, qu'il était partant en possession des éléments nécessaires pour déterminer le préjudice subi tant suite à la résiliation abusive du contrat de distribution que suite à l'inexécution par BBB du contrat d'enlèvement. L'appelante conclut par réformation du jugement entrepris à se voir allouer les montants réclamés dans son exploit d'assignation.
La Cour se rallie toutefois aux premiers juges en ce qu'ils ont dit que les dommages et intérêts pouvant être réclamés par la société AAA correspondent au seul gain manqué, qui est différent du chiffre d'affaires. L'affirmation de la société AAA que ses charges sont restées identiques reste à l'état d'allégation.
L'appelante reste en défaut d'établir ou d'offrir en preuve un manque à gagner subi par elle suite à la résiliation, respectivement à l'inexécution des contrats et à l'instar des premiers juges la Cour n'est pas en mesure de procéder à une évaluation d'un préjudice qui en est résulté.
L'appel est à dire non fondé et le jugement est à confirmer pour les motifs y énoncés que la Cour fait siens.
Les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile sont à dire non fondés, la condition d'iniquité n'étant pas donnée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels, principal et incident, en la forme;
en rectification du dispositif du jugement du 30 janvier 2009, dit que le tribunal a siégé en matière commerciale;
dit les appels non fondés pour le surplus et confirme le jugement dans ses autres énonciations;
dit non fondées les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne la société AAA aux frais et dépens de l'instance d'appel.