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34741Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 34741Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, neuf juin deux mille dix Numéro 34741 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, demeurant à (…),

Regeste Legislator

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34741Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: B reproche au jugement entrepris d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs. Le divorce serait au contraire à prononcer aux torts de l’épouse qui aurait affiché un comportement si ignoble envers ses quatre enfants issus d’un premier mariage qu’il était forcé, sur décisions des juridictions allemandes, de voir ses enfants en Allemagne pour éviter tout contact préjudiciable avec A. Pour ce qui est de l’appel principal, il conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il ne serait notamment pas établi que les époux aient été indivisément propriétaires du droit de superficie et selon le contrat conclu avec la commune sur le droit de superficie, les constructions érigées deviendraient la propriété de la commune.

Mots-clés

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droit à l'indemnisation indemnité pour inconvénients sorte d'actions en justice action en désaveu responsabilité solidaire des époux action en exclusion de la communauté des copropriétaires
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Texte complet

- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, neuf juin deux mille dix Numéro 34741 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, huissier de justice suppléant, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 2 avril 2009, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, demeurant à (…),

intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 12 février 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondée la demande en divorce principale de B et fondée la demande reconventionnelle de A et a partant prononcé le divorce aux torts de l’époux. Le même jugement a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision des biens des parties, a rejeté la demande de A en licitation du droit de superficie de divers terrains et d’un hall industriel, a donné acte à l’épouse de sa renonciation à un secours personnel, a dit non fondée sa demande basée sur l’enrichissement sans cause et a rejeté les demandes de B en octroi de dommages-intérêts.

Ce jugement a été entrepris par un appel principal de A et un appel incident de

B. L’appelante reproche au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande en obtention d’un montant de 137.500 € à titre d’enrichissement sans cause pour avoir travaillé au service de son époux du 1er juin 1995 au 31 janvier 2000. Pendant toute cette période elle n’aurait pas touché de salaire et n’aurait pas été affiliée auprès des organismes de sécurité sociale. Le jugement entrepris avait débouté l’appelante de ce chef de sa demande au motif qu’elle aurait travaillé pour la S.A Bet qu’elle n’aurait pas établi un enrichissement sans cause dans le chef de B. L’appelante critique encore le jugement entrepris pour l’avoir déboutée de ses demandes en licitation au motif que l’accord de la commune ou de l’Etat serait requis et qu’il ne serait pas établi que les parties seraient propriétaires des constructions érigées sur les terrains en question.

B reproche au jugement entrepris d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs. Le divorce serait au contraire à prononcer aux torts de l’épouse qui aurait affiché un comportement si ignoble envers ses quatre enfants issus d’un premier mariage qu’il était forcé, sur décisions des juridictions allemandes, de voir ses enfants en Allemagne pour éviter tout contact préjudiciable avec A. Pour ce qui est de l’appel principal, il conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il ne serait notamment pas établi que les époux aient été indivisément propriétaires du droit de superficie et selon le contrat conclu avec la commune sur le droit de superficie, les constructions érigées deviendraient la propriété de la commune.

A conclut au rejet de l’appel incident en invoquant les enquêtes diligentées en première instance.

Les premiers juges, pour prononcer le divorce aux torts de l’époux, ont sur plus de deux pages analysés les enquêtes diligentées en première instance. La Cour d'appel s’y réfère, l’analyse des premiers juges correspondant exactement aux faits relatés par les témoins, corroborés par des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux. Le tribunal a de même rejeté à bon escient l’attestation testimoniale du fils du premier mariage sur le fondement de l’article 405 du NCPC. En effet la raison d'être de cette disposition légale est identiquement la même pour les enfants d’une union précédente que pour les enfants du mariage concerné, susceptibles d’être mus par un même sentiment d'affection ou du moins de déférence, sinon une animosité ou aversion pareils à ceux des enfants issus du mariage. La Cour d'appel, tout comme les premiers juges, considère l’attestation testimoniale de la sœur de B comme n’étant pas pertinente. Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts de l’époux.

A soutient avoir travaillé en tant qu’employée dans la S.A. B et avoir indument par son travail enrichi son époux qui en serait l’actionnaire. Par le fait d’avoir travaillé au sein de l’entreprise, l’appelante peut avoir procuré un enrichissement à l’entreprise, mais non pas à son époux pris en son nom personnel dont aucun enrichissement individuel n’est établi et qui, contrairement à ses dires, n’est pas actionnaire de la société. La demande en indemnisation a été rejetée à bon escient par les premiers juges.

A critique finalement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes en licitation du droit de superficie des terrains et des halls industriels construits sur ces terrains. Comme l’ont bien examiné les premiers juges, le droit de superficie que les époux B-A ont acquis a été concédé pour un terme de 30 ans renouvelable et appartient à la localité de (…) et à l’Etat. Il ne pourra être aliéné qu’avec l’accord de la commune de (…) et du Gouvernement, accord qui fait défaut. Pour ce qui est des halls, la commune pourra à l’expiration du contrat en reprendre la propriété et la valeur en sera déterminée par un collège d’experts. La commune n’a pas renoncé à son droit. Ces halls ont été financés partiellement par les époux et partiellement par la S.A. B. En l’absence d’accord de la commune et à défaut de précision de la propriété effective, la demande en licitation a été rejetée à bon droit par les premiers juges. Par adoption de la motivation exhaustive des premiers juges, leur décision est à confirmer.

Comme B n’obtiendra pas gain de cause dans son recours, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme la décision entreprise,

rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure de B, fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties litigantes avec distraction au profit de Maîtres GREMLING et TRIERWEILER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.