Civil appeal dismissed; criminal stay rejected as criminal proceedings are not yet final.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal dismissed the appellant's request for a stay of proceedings based on the principle that criminal matters hold civil matters in abeyance. The appellant argued that pending criminal investigations regarding alleged false testimony and notarial misconduct should halt the civil inheritance dispute. The court ruled that since the criminal proceedings had not yet reached a final decision and the bail bond was not yet determined, a stay was neither legally required nor opportune at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 CIC; Art. 60 CIC: The principle that criminal proceedings hold civil proceedings in abeyance does not mandate a stay when the criminal case is not yet final and the conditions for the civil party's claim remain unresolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du neuf juin deux mille dix.
Numéro 33650 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, employée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland Funk de Luxembourg en date du 5 février 2008, comparant par Maître Joëlle Pierret, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, sans état particulier, et son époux 2) C, retraité, les deux demeurant ensemble à (…), 3) D, fonctionnaire de l’État, demeurant à (…), intimés aux fins du susdit exploit Roland Funk, comparant par Maître Jean Tonnar, avocat à Esch-sur-Alzette, 4) Maître X, notaire de résidence à (…), intimé aux fins du susdit exploit Roland Funk, défaillant.
LA COUR D’APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture pour arrêt séparé sur l’exception de surséance à statuer tirée de la règle « le criminel tient le civil en état ».
Faits et rétroactes procéduraux
Le 22 décembre 2005 est décédé E domicilié en dernier lieu à (…), sans laisser d’héritiers réservataires et en ayant institué légataire universelle, par testament olographe du 22 février 2000, A, fille de son amie F.
Feu E habitait jadis à (…) chez sa sœur B et l’époux de celle-ci, C. Leur fils D et son père avaient une halle de garage à (…) où se trouvait notamment le tracteur agricole Hanomag datant de 1956 de E. La succession du décédé comprenait encore une voiture MGA datant de 1958 ainsi que trois autres véhicules datant des années 2001 et 2002, à savoir une motocyclette Yamaha, une remorque Saris et une voiture Peugeot 307.
Quant à la voiture Peugeot, feu E avait reçu du distributeur Peugeot le 16 décembre 2005, donc peu de jours avant son décès, une lettre l’invitant à présenter sa voiture dans une agence Peugeot aux fins de changement de pièce. Après le décès, C avait fait transporter la Peugeot au Garage Y à (…) pour ladite réparation. C avait déclaré la Peugeot temporairement hors circulation par formulaire daté du 3 février 2006. Outre des frais de transport, ledit Garage a facturé à la « succession » des frais de dépôt à partir du 6 janvier 2006.
Quant aux quatre autres véhicules du décédé, D avait fait procéder à un changement d’immatriculation à son nom le 22 mai 2006 sur base de quatre « certificats » établis le 19 mai 2006 par le notaire X certifiant que lesdits véhicules appartiennent à ce dernier par suite, aux termes desdits certificats, d’un « transfert de propriété qui s’est opéré le 17 décembre 2005 ».
Les pièces du dossier comprennent, entre autres, quatre attestations testimoniales relatives à l’épisode suivant.
Le samedi soir 17 décembre 2005, soit quelques jours avant son décès, E avait rejoint son neveu D à (…) dans la halle où celui-ci faisait du bricolage sur des voitures anciennes. Etaient également présents les attestants G qui exerçait le même hobby dans un garage voisin, ainsi que H et I. E était d’humeur déprimée comme il venait de recevoir une lettre du médecin du travail l’invitant à consulter d’urgence un cardiologue.
Autour d’un verre entre amis, E, suivant les trois attestants susnommés, aurait alors déclaré faire cadeau à D, comme il l’avait promis depuis longtemps, des quatre véhicules (à savoir la MG, le tracteur agricole, la motocyclette et la remorque pour voiture automobile) en lui remettant les clefs et documents desdits véhicules et en précisant que le changement de transcription serait fait au fur et à mesure de l’échéance de la taxe d’immatriculation ou de la prime d’assurance. E et son neveu topèrent pour confirmer la cession et l’assemblée avait levé le verre pour fêter l’événement.
De son côté, l’attestant J avait, d’une part, confirmé avoir été témoin à plusieurs reprises que E avait promis à D de lui faire cadeau des quatre véhicules susvisés et, d’autre part, avait déclaré que le dimanche 18 décembre 2005, lors d’une promenade, D lui avait rapporté que, le jour précédent, E avait accompli sa promesse en lui remettant les véhicules avec les clefs et documents.
Lesdites attestations datent respectivement du 4 février 2006 (G), 8 février 2006 (H), du 9 février 2006 (J) et du 22 mars 2006 (I). Elles ont été enregistrées le 28 avril 2006.
La légataire universelle A, après s’être vu accorder l’envoi en possession des biens de la succession pour en disposer conformément à la loi par ordonnance présidentielle du 15 mars 2006, avait assigné le 29 mars 2007, devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, B, C, D et le notaire X en concluant, en substance, à la condamnation in solidum des trois premiers nommés à lui délivrer les cinq véhicules (la Peugeot
307 et les quatre véhicules susvisés) avec nomination d’un expert pour en vérifier l’état de fonctionnement et sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard et, subsidiairement, à leur condamnation in solidum à lui en payer la contre-valeur estimée à 40.000 €. Elle a conclu à la condamnation de l’assigné sub 4) à des dommages-intérêts de 5.000 € pour l’avoir empêchée d’entrer dans ses droits par le fait d’avoir établi les prédits certificats, en lui reprochant de ne pas en avoir vérifié l’exactitude.
Par jugement du 4 décembre 2007, le tribunal d’arrondissement a dit les demandes non fondées.
Par acte d’huissier du 5 février 2008, la partie demanderesse originaire a relevé appel de ce jugement pour se voir accorder le bénéfice de ses demandes exposées ci-dessus et, en plus, quant à la voiture Peugeot, pour voir condamner les consorts époux C-B et D à régler les factures du Garage Y des 7 août 2006 et du 10 décembre 2007 d’un montant respectivement de 1.775,09 € et de 3.766,22 €. Elle conclut encore envers les intimés susnommés à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Le notaire X, assigné devant la Cour d’abord à domicile sans comparaître par avocat à la Cour, a fait l’objet d’une réassignation par acte d’huissier du 24 novembre 2009 signifiée à personne pour toutes les parties voir statuer à leur encontre par un seul arrêt contradictoire entre elles, qu’elles aient ou non été représentées par litismandataire.
En fin d’instruction de l’affaire d’appel, la partie appelante a déposé une attestation testimoniale de K, frère de C, datée du 12 janvier 2010, suivant laquelle E, à l’époque où il devait déguerpir de la maison des époux C-B, aurait déclaré au témoin, en étant pour cette raison fâché avec ces derniers, que la famille CBD n’hériterait rien de lui, mais que tous ses biens, et spécialement les véhicules, reviendraient à la fille de son amie. Plus tard, après le décès de E, C aurait déclaré au témoin à propos du litige avec A : « D’ass an der Reih. Mir hun eng mam X gedréit, mir hun d’Gefirer ob den D iwerschrieven ». Sur question du témoin, C se serait expliqué comme suit : « Den X hat proposéiert eng Dépositioun sous serment ze machen datt den Handel vun de Gefirer schons virum Doud vum E mat engem Gentleman’s agreement , also per Handschlag gemet gouf. Dat hat den X vum Richter afseenen geloss an schon war den Handel perfekt ». A la demande du témoin pourquoi C n’avait pas repris les véhicules à son nom, ce dernier aurait répondu : « Ech wëll mir dach d’Fangeren nëtt verbrennen ». Au cours d’une autre conversation, C aurait déclaré au témoin à propos du litige avec A : « Sie hun eis ugesicht, mé den X seet do béissen sie sich d’Zenn aus ».
Le 15 mars 2010, la partie C a déposé plainte contre K devant le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Diekirch avec constitution de partie civile, entre autres, pour faux témoignage en indiquant que « l’attestation testimoniale est truffée de contre-vérités et est uniquement destinée à nuire au sieur C » et que « le notaire X se réserve tous droits ».
Appréciation
Il y a lieu de décider si, conformément aux conclusions des parties CBD, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant la fin de la procédure pénale.
Faisant une application large de la règle « le criminel tient le civil en état » déduite de l’article 3, al. 2 CIC, la jurisprudence a estimé que le sursis à statuer s’impose chaque fois que l’appréciation d’un acte servant de fondement à la demande civile dépend du résultat d’une poursuite pénale ou encore dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile.
Mais comme le but de la règle est d’éviter des contradictions entre les solutions données au civil et au pénal, il faut que les points en discussion soient indiscutablement connexes ou tirent leur origine du même fait.
Au cas de poursuite pour faux témoignage dirigée contre un témoin dont la déposition s’incorpore dans le procès civil, la règle ne s’impose que si la déposition est déterminante pour la solution du litige civil.
D’après la partie A, les prétendues déclarations de C, telles que rapportées par K, confirmeraient la teneur de son offre de preuve par témoins formulée dans ses conclusions du 15 janvier 2010, à savoir que : « M. C, sans droit ni titre, retient depuis le décès de M. E et jusqu’à ce jour dans son hangar à (…) quatre véhicules de la succession de M. E, hérités par Mme A ; « Maître X a conseillé à M. C de dire qu’il a reçu ces véhicules « per Handschlag » de la part du défunt E, avant le décès de celui-ci ; « Maître X a encore conseillé à M. C de faire rédiger des attestations en ce sens par des témoins ; « M. C, craignant de se brûler les mains avec cette histoire de don, a préféré mettre l’histoire sur le dos de son fils D ».
A noter d’abord que, contrairement aux prétendues déclarations de C telles que rapportées par K, il n’y a pas eu « déposition sous serment » devant le notaire X, mais celui-ci a établi des certificats de transfert de propriété qui, de fait, sont étayés par les quatre attestations testimoniales qui, suivant la lettre de plainte au pénal, ont été enregistrées par ledit notaire.
La lecture que fait la partie A de l’attestation de K tire argument de l’emploi du mot « gedréit » qui laisse entendre que les attestations testimoniales sur la prétendue donation auraient été manigancées de concert avec le notaire et que partant les certificats de ce dernier ne seraient que faux-semblants.
Il se peut aussi que les tournures de phrase imputées à C n’aient été que fanfaronnade dans la bouche de celui-ci et que, s’agissant de disposer de pièces documentant le transfert de propriété en vue du changement d’immatriculation au nom de D, le notaire X ait trouvé tout simplement le moyen (« den Dréi », le « truc ») consistant à établir des certificats y relatifs après attestations testimoniales sur le transfert. Si C n’a pas pris les véhicules à son nom, cela s’expliquerait alors par le fait que, pour C, son fils D en a été véritablement le donataire et que les attestations testimoniales susvisées sur la base desquelles le notaire avait établi lesdits certificats parlent vrai.
Quoi qu’il en soit, même à supposer que C ait effectivement tenu les propos que lui prête son frère K, l’attestation testimoniale y relative de K ne suffit pas pour ébranler les attestations testimoniales susvisées des parties CBD, sans préjudice de leur régularité formelle qui a été contestée par la partie A.
La décision à intervenir au pénal n’a donc pas, a priori, d’incidence sur la solution du procès civil de sorte qu’un sursis à statuer ne s’impose pas en vertu de la règle« le criminel tient le civil en état ».
D’un autre côté, à supposer que la plainte avec constitution de partie civile ne soit pas déclarée irrecevable, il se peut que le juge d’instruction soit amené à élargir ses investigations au-delà des prétendues déclarations de C pour les porter sur celles des quatre témoins susvisés des parties CBD, mais qui n’ont pas été alléguées de faux. Dans cette perspective, un sursis à statuer pourrait être justifié pour des raisons d’opportunité.
Cependant, dans l’état actuel d’avancement de l’instruction pénale, il paraît que le cautionnement dont il est question à l’article 59, al. 2 CIC n’a même pas encore été requis ni, a fortiori, réglé, alors que sa consignation est une condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Ce serait trop anticiper sur le cours de l’instruction pénale que de décider d’ores et déjà un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive sur l’action publique.
Cela dit, la décision sur la clôture de l’instruction pour solution du litige au fond sera laissée à la discrétion du magistrat de la mise en état qui pourra en décider dans les mois à venir, suivant l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire civile au fond et, le cas échéant, suivant les devoirs entrepris jusque-là par le juge d’instruction dans l’affaire pénale, tous droits des parties restant saufs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement envers toutes les parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
dit non fondée l’exception de surséance tirée de la règle « le criminel tient le civil en état »,
réserve tous droits et conclusions des parties, réserve les frais et dépens.