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33392a Généré par l'IA

Insurance claim dismissed due to statute of limitations; plaintiff failed to interrupt prescription period.

Numéro de cause 33392a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the insurance claim inadmissible because the action was time-barred. The insured sued the insurer for fire damage, but the court found no acts interrupting the three-year prescription period under the 1891 Insurance Law. Since the insured did not file the civil party complaint or other interrupting acts, the claim expired before the lawsuit was filed.

Regeste Legislator

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Article 31 of the 1891 Insurance Law; Article 2244 of the Civil Code: The prescription period for insurance claims runs from the event and is interrupted only by acts initiated by the insured, not by the insurer.

Mots-clés

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statute of limitations prescription period insurance contract fire damage interruption of prescription dégâts d'incendie assurance-incendie privée perte de soutien

Dispositions légales citées

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Article 31 of the 1891 Insurance Law
Le contrat soumis à la Cour d'appel reste donc régi par les dispositions anciennes de 1891 dont l’article 31 dispose que toute action dérivant d’une police d’assurance est prescrite après trois ans à compter de l’événement qui y donne ouverture.
Article 2244 of the Civil Code
article 1315 du Code civil
Le jugement entrepris aurait ensuite violé l’article 1315 du Code civil en lui imposant la charge de preuve des
article 2244 du code civil
codecivil
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Texte complet

- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, neuf juin deux mille dix Numéro 33392 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, établie et ayant son siège social à (..), représentée par son conseil d’administration sinon par ses organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le n° de code (…) et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le n° (…), représentée au Grand- Duché de Luxembourg et agissant par sa succursale (…), opérant sous la dénomination (…), établie et ayant son siège social (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° (…), représentée par son mandataire général (…), directeur d’assurances, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 5 octobre 2007,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître André MARMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Exposant que sa maison d’habitation avait été ravagée par le feu en date du 1er mai 1998 et que sa compagnie d’assurance, la société coopérative de droit belge A, refuserait son indemnisation, B avait assigné son assurance devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch pour avoir condamnation de la somme de 7.000.000 francs.

Par son jugement du 10 juillet 2007, le tribunal fixa l’indemnité revenant au demandeur d’ores et déjà au montant de 3.666.979 francs, mais sursit à statuer sur son règlement en attendant des pièces prouvant l’extinction des droits hypothécaires du Ministère du Logement sur l’immeuble sinistré, sinon l’autorisation de la part du Ministère de recevoir l’indemnité.

Pour décider ainsi, le tribunal rejeta le moyen tiré de la prescription de la demande opposé par la défenderesse tout comme les causes d’exclusion et de déchéance du droit à indemnisation soulevées pour incendie volontaire, défaut de porter plainte, fausse déclaration et défaut de remise de l’autorisation des créanciers hypothécaires de recevoir l’indemnité et fixa l’indemnité en fonction des évaluations faites par expertise.

Ce jugement a été entrepris par A selon exploit d’huissier du 5 octobre 2007. L’appelante y revient sur ses moyens soulevés en première instance. Elle fait notamment valoir que le tribunal aurait à tort retenu comme acte interruptif de la prescription sa constitution de partie civile qui n’aurait profité qu’à elle-même et non pas à l’assuré qui n’aurait posé aucun acte valant interruption de la prescription. Le jugement entrepris aurait ensuite violé l’article 1315 du Code civil en lui imposant la charge de preuve des

faits ayant entraîné le sinistre. Ainsi il appartiendrait à l’intimé de prouver que le sinistre a eu lieu sans son intervention. Le dossier, malgré le non-lieu intervenu en cause, ne serait pas clair. Un rapport d’expertise unilatéral et un rapport contradictoire concluraient à un incendie volontaire. Il y aurait dès lors lieu à application des articles 25.3 et 29.2 des conditions générales et à déchéance du droit à indemnisation. L’appelante conteste finalement l’indemnisation réclamée. Comme l’immeuble n’aurait pas été reconstruit l’indemnisation se réduirait conformément à l’article 17 des conditions générales à 80%, soit au montant de 42.258,98 €. Pour le contenu de l’immeuble l’indemnité se réduirait à 21.874,12 €.

L’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Selon pièces produites en cause, le contrat d’assurance dont s’agit a été signé en date du 18 novembre 1996 avec effet au 30 juin 1997 et devait expirer le 29 juin 2007. La loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Selon l’article 129 les contrats en cours restent soumis à l’ancienne loi du 16 mai 1891 jusqu’à la date de leur renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats. Néanmoins les contrats qui n’ont été ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés, comme c’est le cas en l’occurrence, sont soumis à la nouvelle loi le premier jour du 25me mois qui suit la publication au Mémorial. La loi du 27 juillet a été publiée au Mémorial du 3 septembre 1997 de sorte que pour les contrats visés la loi nouvelle n’est donc entrée en vigueur que le 1er octobre 1999, postérieurement au sinistre du 1er mai 1998. Le contrat soumis à la Cour d'appel reste donc régi par les dispositions anciennes de 1891 dont l’article 31 dispose que toute action dérivant d’une police d’assurance est prescrite après trois ans à compter de l’événement qui y donne ouverture. Ce délai peut certes être interrompu conformément à l’article 2244 du code civil, par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, mais ces actes, au demeurant limitativement énumérés par l’article 2244 du code civil, n’interrompent la prescription qu’au profit de celui qui les diligente. Ainsi, si une plainte avec constitution de partie civile peut valoir cause d’interruption de la prescription comme équivalant à une citation en justice, il faut que cette plainte avec constitution de partie civile émane de l’assuré, demandeur en octroi de son indemnisation de la part de l’assurance, et non pas, comme c’était le cas en l’espèce, de l’assurance ellemême. De même l’assignation en référé de la part de l’assurance n’a-t-elle pas bénéficié au preneur d’assurance pas plus que les opérations d’expertise ordonnées, actes intentés par l’assurance. Des négociations entre parties ne sont pas soulevées, voire prouvées.

La prescription ayant commencé à courir le jour du sinistre, le 2 mai 1998, elle était acquise le 3 mai 2001, aucun acte interruptif de prescription émanant de l’intimé n’étant établi par lui.

Il en suit que l’assignation introductive d’instance du 18 septembre 2001 est tardive et irrecevable, l’action de B à l’encontre de son assureur, la A étant prescrite.

Vu la décision à intervenir, l’appelant n’obtenant pas gain de cause dans son recours, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant :

déclare la demande irrecevable,

rejette la demande de l’intimé en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’intimé aux dépens avec distraction au profit de Maître Kauffman.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.