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31585_31887a Généré par l'IA

Court dismisses tort claims for traffic accident, confirming first instance judgment on liability and interest rates.

Numéro de cause 31585_31887a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by two insurance companies and a retired woman regarding a traffic accident between April 2002. The court found the appellants failed to prove the specific facts necessary to establish liability for the collision or the inequity of procedural costs. Consequently, the first-instance judgment confirming the insured woman's claim for damages and interest was upheld, while the appellants were ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004: The court rejects appeals where the appellant fails to substantiate factual allegations regarding liability or procedural inequity, thereby confirming the lower court's decision on damages and interest calculations.

Mots-clés

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traffic accident liability tort claims dismissal procedural costs allocation interest rate adjustment appeal inadmissibility témoignage risque de collusion de témoins obligation de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Article 15 of the law of 18 April 2004
Article 15-1 of the law of 18 April 2004
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
Elle sollicitait, en outre, une indemnité de procédure de 750.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du neuf juin deux mille dix.

Numéros 31585 et 31887 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

I) E n t r e : A société coopérative à responsabilité limitée, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en dates des 26 et 29 mai 2006, comparant par Maître Jean Kauffman, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, ouvrière, demeurant à (…), 2) C société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), intimées aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Gérard A. Turpel, avocat à Luxembourg, 3) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, 4) D société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), intimées aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, défaillantes, 5) E, retraitée, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître James Junker, avocat à Luxembourg, et

II) E n t r e :

E, retraitée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille Faber de Luxembourg en date du 29 mai 2006, comparant par Maître James Junker, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, ouvrière, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Gérard A. Turpel, avocat à Luxembourg, 2) A société coopérative à responsabilité limitée, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Jean Kauffman, avocat à Luxembourg, 3) C société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Gérard A. Turpel, avocat à Luxembourg, 4) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, 5) F société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), intimées aux fins du susdit exploit Camille Faber, défaillantes.

LA COUR D’APPEL:

Le litige dévolu à la connaissance de la Cour d’appel concerne un accident de la circulation survenu le 8 avril 2002 vers 17 heures 35 sur la route de Luxembourg à Bettembourg entre d’une part le véhicule du type FIAT TIPO (numéro d’immatriculation (…)), conduit par B et assuré auprès de la compagnie d’assurances C, société anonyme, et d’autre part la voiture du type VW POLO (numéro d’immatriculation (…)), conduite par E et assurée auprès de la compagnie A, société coopérative de droit belge. Lesdites automobiles appartenaient aux conductrices respectives.

E heurta en bifurquant vers la gauche la voiture de B qui, à ce moment, était en train de la dépasser sur le côté gauche.

B a, par exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg du 19 septembre 2003 et en exécution du jugement de renvoi du tribunal de paix de Luxembourg du 27 juin 2003, fait donner assignation à E et à la compagnie A, société coopérative de droit belge (ci-après la compagnie d’assurances A), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum sinon chacune pour sa part à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 1.932.-€ avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2002, jour de l’accident jusqu’à solde, le taux de l’intérêt légal étant à augmenter de trois points à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.

Elle sollicitait, en outre, une indemnité de procédure de 750.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

E a, de son côté, par exploits de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg des 19 juin 2003 et 4 juillet 2003, fait donner assignation à B, à la compagnie d’assurances C, société anonyme (ciaprès C), à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE et à la société anonyme D à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour B et C s’entendre condamner solidairement sinon in solidum sinon chacune pour sa part à lui payer le montant de 20.745.-€ + p.m. ou tout autre montant même supérieur à évaluer par experts, avec les intérêts légaux à partir du 8 avril 2002, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Elle requérait aussi l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€.

L’UCM et la société anonyme D étaient assignées en déclaration de jugement commun.

La compagnie d’assurances A a, par conclusions du 26 janvier 2004, formé une demande reconventionnelle et requis la condamnation de B au paiement d’un montant de 3.170.-€ avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement.

Les actions des parties respectives étaient basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Tant B que E soutenaient que l’accident trouvait sa cause exclusive dans une faute commise par l’autre conductrice.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 14 décembre 2004 :

- reçu les demandes de B, de E et de la compagnie d’assurances A ;

- avant tout autre progrès en cause, admis B à prouver par l’audition du témoin G, les faits suivants :

- « Le 8 avril 2002, vers 17.35 heures, sans préjudice quant à la date et l’heure exactes, Madame E roulait à une vitesse anormalement réduite à Bettembourg sur la route de Luxembourg en direction de Livange. La voie de circulation en sens inverse était dégagée.

Madame B a mis son clignotant gauche pour signaler qu’elle allait dépasser le véhicule conduit par Madame E. Madame B avait largement entamé sa manœuvre de dépassement, lorsque Madame E a brusquement viré à gauche sans signaler son changement de direction à l’aide de son clignotant gauche et a heurté le véhicule de B. »

- sursis à statuer pour le surplus ;

- réservé les frais et les dépens.

Ayant eu à connaître à nouveau de l’affaire après l’exécution de cette mesure d’exécution, le même tribunal a, par jugement contradictoire du

28 mars 2006 :

- rejeté l’offre de preuve de E ;

- débouté E de sa demande en indemnisation dirigée contre B et la compagnie d’assurances C, société anonyme ;

- débouté la compagnie d’assurances A de sa demande reconventionnelle dirigée contre B ;

- dit la demande en paiement dirigée par B contre E et la compagnie d’assurances A fondée à concurrence du montant de 2.432.-€ ;

- condamné E et la compagnie d’assurances A in solidum à payer à B la somme de 2.432.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde ;

- dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

- déclaré le jugement commun à la société anonyme D et à l’UCM.

La compagnie d’assurances A a, par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, agissant en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette, du 26 mai 2006, régulièrement relevé appel de ce dernier jugement. Elle demande, d’un côté, à être, par réformation de la décision entreprise, déchargée de la condamnation prononcée à son encontre au profit de B. Elle requiert d’un autre côté l’admission de la demande reconventionnelle qu’elle avait présentée en première instance. B et la compagnie d’assurances C, société anonyme, seraient désormais à condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui payer le montant de 3.170.-€, outre les intérêts.

E, l’UCM et la société anonyme D sont assignées en déclaration d’arrêt commun.

E a aussi régulièrement interjeté appel contre le jugement du 28 mars 2006 suivant exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 29 mai 2006.

Elle conclut également au rejet de la demande de B et à l’admission de ses propres prétentions indemnitaires, réitérées en appel, d’un import de 20.745.-€, intérêts non compris.

Elle sollicite, enfin, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€ pour chaque instance.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE se trouve, par l’effet de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE. Cette dernière, qui a été assignée en déclaration d’arrêt commun, n’a pas constitué avocat. Comme les deux actes d’appel ont été remis à une personne physique habilitée à le recevoir pour son compte, il convient, par application des articles 79 et 155 du nouveau code de procédure civile, auxquels renvoient les articles 584 et 587 du même code, de statuer par un arrêt ayant un effet contradictoire à son égard.

La société anonyme D, également assignée en déclaration d’arrêt commun, n’a pas non plus constitué avocat. L’acte d’appel du 29 mai 2006 (de E) a été signifié à personne tandis que celui émanant de la compagnie d’assurances A a été signifié à domicile. Il y a donc lieu de statuer respectivement avec effet contradictoire et par défaut à son encontre.

Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux appels.

Les appelantes critiquent la décision déférée pour, sur fondement des seules déclarations – d’ailleurs mal appréciées – du témoin G, être arrivée à la conclusion erronée que l’accident litigieux trouverait sa cause génératrice exclusivement dans le comportement fautif de E. Exposant que G, fille mineure de B, passagère dans le véhicule de l’intimée et entendue en présence de son père, serait dépourvue du discernement nécessaire pour déposer sous la foi du serment sur le déroulement de l’accident, elles concluent à l’incapacité de témoigner de G, laquelle aurait, tout au plus, pu être entendue à titre de simples renseignements. Les parties appelantes renvoient à l’âge de G tant au moment des faits que lors de son audition, au fait que cette fille timide serait, de par les liens familiaux l’unissant à l’intimée, exposée à un conflit de loyauté et soumise à l’influence parentale. Elles insistent sur l’importance des déclarations testimoniales, au fait que de fausses déclarations testimoniales de la mineure G ne sont pas sanctionnées pénalement et se réfère aux dispositions en matière d’audition de mineurs du code d’instruction criminelle et de la loi belge. Les susdits arguments de fait impliqueraient en ordre subsidiaire un doute quant à l’objectivité des déclarations du témoin et une appréciation avec circonspection et prudence de ses déclarations.

E et la compagnie d’assurances A soutiennent, par ailleurs, que la faute de B – qui aurait, nonobstant une intention clairement manifestée par l’appelante de virer à gauche, entamé une manœuvre de dépassement par la gauche – serait avérée non seulement par les autres éléments du dossier – constat amiable d’accident automobile, rapports d’expertise quant aux dégâts aux voitures, déclarations du témoin H –, mais même par les indications de G.

E aurait pris toutes les précautions nécessaires, sa conduite serait irréprochable. B n’aurait eu la possibilité que de dépasser par la droite et elle aurait, en cas de doute, même dû s’abstenir de tout dépassement. L’accident ayant été causé par la faute exclusive normalement imprévisible et inévitable pour E de B, il s’en suivrait que E serait exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, cette exonération profitant à son assureur, et que la demande de B serait à rejeter sur toutes les bases invoquées.

Leurs prétentions seraient en revanche à accueillir.

Les appelantes se prévalent en ordre subsidiaire d’un partage des responsabilités largement en leur faveur. Elles contestent, enfin, comme étant injustifiée la décision des juges du premier degré faisant droit à la demande de B en augmentation de trois points du taux de l’intérêt légal.

Les intimées concluent au rejet des appels et à la confirmation du jugement déféré. Un partage des responsabilités n’est envisagé qu’en ordre subsidiaire. Les montants réclamés par les parties appelantes sont contestés pour autant que de besoin.

B réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

B et C insistent sur le fait que le témoignage de G a, à bon droit, été accueilli par les juges du premier degré. Il n’existerait depuis la réforme du 22 août 1985 plus de disposition spécifique aux mineurs en matière d’enquête civile, le législateur ayant voulu abandonner aux juges le pouvoir d’apprécier si le mineur dispose de suffisamment de discernement pour être entendu sous la foi du serment et le renvoi à des dispositions légales soit de nature pénale soit étrangères serait sans intérêt en l’espèce. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aurait, en l’occurrence, à raison considéré que G disposait du discernement suffisant pour témoigner. Son témoignage ne saurait être écarté ni ne serait suspect du seul fait des liens familiaux existant entre le témoin et B.

Les déclarations du témoin auraient, ensuite, été correctement appréciées par les juges du premier degré. Les indications du témoin H, non présent au moment de l’accident, seraient sans pertinence pour en expliquer le déroulement. Le témoin n’aurait spécialement pas pu faire de déclarations pertinentes quant à la question de savoir si E avait en temps utile avant la collision fait fonctionner le clignotant gauche à son véhicule. Le fait que E ait, comme le mentionne G, circulé près de la ligne médiane serait, pour le surplus, insuffisant à établir une intention évidente prévisible de cette conductrice de virer à gauche.

B n’aurait commis aucune faute et l’accident serait dû exclusivement au comportement fautif de E qui imprudemment, aurait, inopinément viré à gauche, nonobstant le fait que B se trouvait à sa hauteur ; cette dernière n’étant ainsi plus en mesure d’éviter la collision.

Les parties reprennent en instance d’appel leurs versions des faits respectives déjà soutenues en première instance.

A défaut de critique précise établie démontrant l’inexactitude de la décision du premier degré sur ce point – la société A se borne, en effet, sans même réitérer ses prétentions afférentes en appel, à critiquer en principe le jugement déféré pour ne pas avoir accueilli sa demande en institution d’une mesure d’instruction supplémentaire –, le jugement est à confirmer et l’appel s’avère injustifié sur ce point.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, pour des motifs exacts, rejeté le moyen tiré de l’incapacité de témoigner de G. Le nouveau code de procédure civile pose en principe que la capacité de témoigner est la règle et l’incapacité l’exception et il ne prévoit aucune restriction de témoignage quant à l’âge de la personne entendue. Il appartient seulement au juge d’apprécier, et il le fait souverainement, si le mineur a un complet discernement. Il faut ainsi seulement faire la différence entre le véritable témoignage, en tant que déposition sous serment au cours d’une procédure d’enquête, d’une part, et d’autre part, les simples déclarations qui sont faites sans prestation de serment et qui par là-même ont une valeur moindre que le témoignage. Selon sa conviction sur ce point, le juge pourra soit entendre le mineur comme témoin, soit entendre le mineur sans prestation de serment, conformément à l’article 405 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Le renvoi à des dispositions du code d’instruction criminelle et de loi étrangère prévoyant une solution différente est dénué d’incidence, des considérations tirées du défaut de sanction pénale sont étrangères à la question. La notion de discernement – seule en cause et dont aucune définition légale n’existe – recouvre la capacité pour l’enfant de comprendre et d’appréhender une situation qu’il vit et de pouvoir s’exprimer à ce propos. Sont prises en considération l’âge de l’enfant, la maturité, le degré de compréhension, les circonstances de la cause, la nature du litige. Une adolescente, âgée de plus de onze ans et demi au moment de l’accident et de plus de quatorze ans au moment de son audition, était, en principe, suffisamment mature et capable pour comprendre le déroulement d’un accident de la circulation. L’enquête ne révèle nullement le contraire et la décision des juges du premier degré ne se trouve pas contredite par les critiques abstraites des appelants, étant quand-même précisé que la prétendue timidité de G, fût-elle avérée, est sans incidence aucune quant aux facultés intellectuelles du témoin, ne saurait influer sur sa capacité de discernement et que son intelligence n’est en aucune façon affectée – diminuée ou perturbée – du seul fait de ses liens de famille avec G ou de la présence de son père à l’enquête.

Les susdits liens de parenté et trait allégué du caractère du témoin, voire son âge sont également insuffisants pour mettre en doute l’objectivité et la justesse de ses déclarations.

G a fait des indications claires et précises, conformes à son souvenir

– semblables à celles de nombreux témoins majeurs, se trouvant dans un lien de dépendance avec une partie, appelés à faire des indications sur des faits survenus plus ou moins longtemps auparavant – et aucun élément du dossier ne permet de conclure en l’occurrence à une défiguration de la réalité, n’autorise la conclusion qu’elles lui aient été dictées, imposées ou suggérées à un titre quelconque par une autre personne, qu’elles procèdent d’un autre souci que celui de reproduire la vérité telle que perçue et remémorée par le témoin.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, pour de justes motifs

– procédant d’une appréciation correcte des circonstances de la cause et éléments de preuve à lui soumis – auxquels il convient de renvoyer, été amené à conclure que l’accident était dû à la faute exclusive de E, normalement imprévisible et inévitable pour le gardien B ; admis en conséquence la demande de cette dernière sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et débouté E ainsi que la société A de leurs demandes tant principales que subsidiaires.

Il découle, en effet, des indications fournies par le témoin G que E a, alors que B, qui la dépassait sur le côté gauche, se trouvait à sa hauteur, brusquement viré à gauche. La manière de conduire de E, vitesse réduite, circulation à proximité de la ligne médiane, ne pouvait laisser présager de ses intentions réelles. Elle signalait plutôt un conducteur inexpérimenté, voire malhabile ; le dépassement étant précisément prévu pour permettre à des conducteurs de voitures suivantes d’échapper à pareilles lenteurs et hésitations. Les allégations de E quant à un comportement fautif de B qui l’aurait irrégulièrement dépassée par la gauche nonobstant une intention de virer à gauche clairement manifestée en temps utile de sa part sont restées à l’état de pure allégation. Les dégâts aux véhicules ne permettent aucune conclusion à ce sujet et le constat amiable d’accident automobile, qui se borne à faire état du fait qu’il y a eu collision entre un véhicule virant à gauche entré en contact avec une automobile le dépassant sur le côté gauche, ne peut pas davantage étayer la version de E et de son assureur. Le témoin H, qui n’a pas assisté au déroulement de l’accident et qui sollicité, a posteriori, par la mère de l’appelante, est allé inspecter la voiture immobilisée sur une pelouse, n’a évidemment pas pu faire de constatation valable quant au fonctionnement du clignotant gauche au véhicule de E au moment de l’accident et, a fortiori quant à sa mise en marche régulière antérieure (prémisse nécessaire à l’admission des allégations de E inférant une faute dans le chef de B). Entendant un bruit, qui selon l’explication fournie par l’appelante au témoin correspondait au clignotant en marche, le témoin s’est limité à actionner une manivelle dans un sens dont il ne se souvenait plus. Il ne peut donc savoir si un clignotant, et d’ailleurs lequel, fonctionnait à un moment quelconque avant la collision.

Il s’ensuit que les appels ne sont pas fondés quant au déroulement de l’accident et au fondement des actions en responsabilité.

La décision de première instance est également à confirmer en ce qu’elle a accueilli la demande de B à hauteur du montant indemnitaire, non spécialement critiqué, de 2.432.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, et admis, par application de l’article 15 auquel renvoie l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, l’augmentation obligatoire à la demande du créancier du taux de l’intérêt légal. Le délai à partir duquel cette augmentation est due est cependant à reporter selon les termes du dispositif du présent arrêt.

Succombant dans les deux instances et étant à condamner aux frais, E a, à raison, été déboutée par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg de ses prétentions émises sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; ce motif justifiant également le rejet de la demande de même nature présentée pour l’instance d’appel.

B restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne saurait être accueillie.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant à l’encontre de la société anonyme D avec effet contradictoire dans le cadre de l’appel de E et par défaut dans le cadre de l’appel de la compagnie d’assurances A, à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE avec effet contradictoire et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, joint les appels inscrits au rôle sous les numéros 31585 et 31887 ;

déclare les appels de la compagnie d’assurances A, société coopérative d’assurances de droit belge, et de E recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement déféré, sauf à décider que l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points sur la somme revenant à B ne sera due qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt;

déboute E et B de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la compagnie d’assurances A, société coopérative d’assurances de droit belge et E aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction desdits frais au profit de Maître Gérard A. TURPEL sur son affirmation de droit ;

déclare le présent arrêt commun à la société anonyme D et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.