Court dismisses personal injury claim where employee-plaintiff's vehicle damage is attributed to employer property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's civil appeal regarding damages from a traffic accident involving his taxi. Although the plaintiff suffered emotional distress and vehicle damage, the court found he was the sole employee and shareholder of the taxi company, making the vehicle and taximeter company property. Consequently, the court ruled he could not claim compensation for company assets and confirmed the lower court's decision against him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 k.r.s.; Art. 1383 k.r.s.: An employee-plaintiff cannot claim damages for damage to the company vehicle he operates if he is the sole shareholder and the vehicle belongs to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts Civils no 17/2010 (Intérêts Civils 127871) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, huit juin deux mille dix
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.) à
ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à
L-
ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du
ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en
date du 4 décembre 2009 sous le numéro 429/2009 et dont le dispositif est conçu
comme suit:
«PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le représentant
du prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense,
le mandataire du demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du
Ministère public en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,
le condamne du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en
concours idéal à une amende de 400,- € ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,
ces frais étant liquidés à 6,50 €,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 8 jours,
prononce en outre contre PERSONNE2.) pour les infractions retenues à sa charge
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur, y compris un cycle à moteur
auxiliaire, sur la voie publique pendant la durée de trois mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où il n’aura pas commis dans un délai de deux ans
une nouvelle infraction entraînant une condamnation à une interdiction de conduire
un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-avant sera réputée non avenue et que dans le cas contraire,
elle sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la
nouvelle interdiction de conduire,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
dit que PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident et des conséquences
dommageables,
dit la demande fondée en concurrence de 500,- €,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500,- € avec les
intérêts au taux légal à partir du 3 janvier 2009, jour de l’accident, jusqu’à solde,
rejette la demande pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) aux frais de la partie civile.»
L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 16 mars 2010, lors
de laquelle elle fut d’abord fixée pour plaidoiries au 27 avril 2010 et finalement à
l’audience publique du mardi, 18 mai 2010.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Tom LUCIANI, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, mandataire
de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Romain LANCIA, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK,
mandataire de PERSONNE2.) exposa ses moyens.
Madame Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du
tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8
juin 2010 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, après
avoir retenu PERSONNE2.) dans les liens de cinq sur un total de six préventions
libellées à son encontre par le Ministère public et notamment celle d’avoir
involontairement causé des blessures à PERSONNE1.) dans le cadre d’un accident
de la circulation qui s’est produit sur l’autoroute A13 en date du 3 janvier 2009, a
condamné PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 400,- euros ainsi qu’à une
interdiction de conduite de 3 mois avec sursis.
En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à
l’encontre de PERSONNE2.), le tribunal de police a déclaré la demande fondée à
concurrence de 500,- euros, correspondant à l’indemnisation du dommage moral.
De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au
civil par déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 8
janvier 2010.
A l’audience du 18 mai 2010, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré vouloir
interjeter «appel incident» au civil en considérant le montant de 500,- euros alloué par
le premier juge au titre d’indemnisation du préjudice moral comme surfait.
Aux termes de l’article 172 combiné avec l'article 203 du code d’instruction criminelle,
l'appel d'un jugement d'un tribunal de police doit être interjeté par déclaration faite au
greffe du tribunal de police qui l'a rendu.
L’article 174 du code d’instruction criminelle dispose que «Le délai d'appel sera de
quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et à
partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu
par défaut. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus,
les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de
cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal.
Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du
jugement.»
L’appel interjeté au nom de PERSONNE2.) à l’audience du 18 mai 2010 contre le
jugement du tribunal de police du 4 décembre 2009 est dès lors à déclarer irrecevable
pour ne pas avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
L’appelant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué les montants réclamés
au titre d’indemnisation du dommage matériel qu’il prétend avoir subi suite à
l’accident: l’endommagement et le remplacement consécutif du taximètre (1.130,44
euros) ainsi que la perte de deux mois de salaires (2 x 2.197,91 euros net).
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des
motifs du premier juge en soulignant qu’il n’y a aucune preuve que l’endommagement
du véhicule aurait entraîné un endommagement du taximètre se trouvant à l’intérieur
du véhicule.
PERSONNE2.) fait encore valoir qu’il n’y a aucune preuve relative à l’impossibilité de
travailler pendant deux mois et il ajoute que PERSONNE1.) n’établit pas qui est le
propriétaire du véhicule accidenté de sorte qu’on ne sait pas qui a qualité pour
réclamer l’indemnisation du dommage.
Il résulte des éléments du dossier et notamment du PV n° NUMERO1.) de la Police
Grand-Ducale du CPI de Dudelange que l’accident s’est produit dans les
circonstances suivantes:
«PERSONNE1.) befuhr mit seinem Pkw der Marke MEDIA1.) von schwarzer Farbe
mit den luxemburgischen Erkennungstafeln
NUMERO2.)
die Autobahn aus
ADRESSE5.). Als dieser auf der rechten Spur fuhr, mit einer Geschwindigkeit von
zirka 90km/h, da er die Ausfahrt ADRESSE6.) nehmen wollte, wurde er von einem
anderen Pkw gerammt.
Hierbei handelte es sich um PERSONNE3.), welcher mit dem Pkw der Marke
MEDIA2.), von silberner Farbe, mit den luxemburgischen Erkennungstafeln
NUMERO3.) unterwegs war.
PERSONNE2.) war laut eigenen Aussagen mit einer geschätzten Geschwindigkeit
von 120km/h unterwegs, weswegen er PERSONNE1.) hinten aufs Heck auffuhr.
Bei dem Aufprall gerieten Pkw ins Schleudern, wobei der Pkw von PERSONNE1.)
über 156 Meter über die Autobahn schleuderte. PERSONNE2.) fuhr aller höchster
Wahrscheinlichkeit nach rechts ins Grüne, wobei sich sein Pkw aufs Dach drehte, da
er einen kleinen Hügel hinauffuhr. Dann rutschte PERSONNE2.) zirka 73 Meter über
das Dach auf der Autobahn weiter und geriet dann erneut ins Grüne, wobei sich sein
Pkw wieder auf die Räder stellte und schlussendlich zum Stillstand kam.
…
Das Fahrzeug von PERSONNE1.) war an der Front nahezu unbeschädigt. Das Heck
jedoch war komplett eingedrückt und der Kofferraum liess sich nur noch sehr schwer
öffnen. PERSONNE1.) selbst war unverletzt, stand jedoch derart unter Schock, dass
er noch immer in seinem Pkw verweilte, welcher auf der Überholspur stand, als
Amtierende eintrafen. Der Verkehrsfluss wurde also einerseits unterbrochen und
PERSONNE1.) wurde sicher auf den Standstreifen verbracht, wo die währenddessen
eingetroffenen Rettungskräfte sich um ihn kümmerten.
PERSONNE2.) wurde währenddessen von seinen Eltern abgeholt und nach
ADRESSE7.)
ins
HÔPITAL1.)
verbracht.
PERSONNE1.)
wurde
mittels
Krankenwagen in dasselbe Hospital befördert. Dort stellte sich heraus, dass alle beide
nur einen Schock erlitten hatten, eine Arbeitsunfähigkeit wurde nicht ausgestellt, wie
es sich am darauffolgenden Tag herausstellte.»
Il découle de ces quelques lignes que le véhicule de PERSONNE1.) était fortement
endommagé à l’arrière, que PERSONNE1.) a subi un choc émotionnel sans blessures
physiques et que l’accident n’a entraîné aucun arrêt de travail dans son chef.
Il résulte par ailleurs des propres pièces versées par PERSONNE1.) que celui-ci est
le salarié-gérant (d’après les informations non contestées de la partie adverse, il serait
également l’associé unique) de la S.àr.l. SOCIETE1.).
Faute par PERSONNE1.) de rapporter une preuve contraire, le tribunal part dès lors
du principe que tant le véhicule que le taximètre sont la propriété de la société dont
PERSONNE1.) est le salarié.
En cette qualité, il ne saura donc prétendre à aucune indemnisation pour le taximètre
prétendument endommagé.
PERSONNE1.) verse des fiches de salaires reprenant ses salaires pour janvier et
février 2009.
Suivant ces documents, sa propre société semble donc lui avoir versé un salaire pour
ces deux mois, de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer une quelconque
indemnisation de ce chef à PERSONNE2.).
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris, quoique pour d’autres motifs.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
dit irrecevable l’appel interjeté par PERSONNE2.),
reçoit l’appel interjeté par PERSONNE1.) en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement du 4 décembre 2009,
met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence de Madame Pascale KAELL, substitut du procureur d’Etat, et de Madame
Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent jugement.