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TALCH14_127871 Généré par l'IA

Court dismisses personal injury claim where employee-plaintiff's vehicle damage is attributed to employer property.

Numéro de cause TALCH14_127871
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's civil appeal regarding damages from a traffic accident involving his taxi. Although the plaintiff suffered emotional distress and vehicle damage, the court found he was the sole employee and shareholder of the taxi company, making the vehicle and taximeter company property. Consequently, the court ruled he could not claim compensation for company assets and confirmed the lower court's decision against him.

Regeste Legislator

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Art. 1382 k.r.s.; Art. 1383 k.r.s.: An employee-plaintiff cannot claim damages for damage to the company vehicle he operates if he is the sole shareholder and the vehicle belongs to the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
employee liability company property taxi accident civil damages sole shareholder employer vehicle personal injury responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1382 k.r.s.
Art. 1383 k.r.s.
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Texte complet

Jugement Intérêts Civils no 17/2010 (Intérêts Civils 127871) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, huit juin deux mille dix

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.) à

ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à

L-

ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du

ministère public partie jointe.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en

date du 4 décembre 2009 sous le numéro 429/2009 et dont le dispositif est conçu

comme suit:

«PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le représentant

du prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense,

le mandataire du demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du

Ministère public en son réquisitoire,

statuant au pénal:

acquitte PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,

le condamne du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en

concours idéal à une amende de 400,- € ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,

ces frais étant liquidés à 6,50 €,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 8 jours,

prononce en outre contre PERSONNE2.) pour les infractions retenues à sa charge

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur, y compris un cycle à moteur

auxiliaire, sur la voie publique pendant la durée de trois mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où il n’aura pas commis dans un délai de deux ans

une nouvelle infraction entraînant une condamnation à une interdiction de conduire

un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-avant sera réputée non avenue et que dans le cas contraire,

elle sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la

nouvelle interdiction de conduire,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

dit que PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident et des conséquences

dommageables,

dit la demande fondée en concurrence de 500,- €,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500,- € avec les

intérêts au taux légal à partir du 3 janvier 2009, jour de l’accident, jusqu’à solde,

rejette la demande pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la partie civile.»

L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 16 mars 2010, lors

de laquelle elle fut d’abord fixée pour plaidoiries au 27 avril 2010 et finalement à

l’audience publique du mardi, 18 mai 2010.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Tom LUCIANI, avocat, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, mandataire

de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Romain LANCIA, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK,

mandataire de PERSONNE2.) exposa ses moyens.

Madame Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse du

tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 8

juin 2010 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, après

avoir retenu PERSONNE2.) dans les liens de cinq sur un total de six préventions

libellées à son encontre par le Ministère public et notamment celle d’avoir

involontairement causé des blessures à PERSONNE1.) dans le cadre d’un accident

de la circulation qui s’est produit sur l’autoroute A13 en date du 3 janvier 2009, a

condamné PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 400,- euros ainsi qu’à une

interdiction de conduite de 3 mois avec sursis.

En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à

l’encontre de PERSONNE2.), le tribunal de police a déclaré la demande fondée à

concurrence de 500,- euros, correspondant à l’indemnisation du dommage moral.

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au

civil par déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 8

janvier 2010.

A l’audience du 18 mai 2010, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré vouloir

interjeter «appel incident» au civil en considérant le montant de 500,- euros alloué par

le premier juge au titre d’indemnisation du préjudice moral comme surfait.

Aux termes de l’article 172 combiné avec l'article 203 du code d’instruction criminelle,

l'appel d'un jugement d'un tribunal de police doit être interjeté par déclaration faite au

greffe du tribunal de police qui l'a rendu.

L’article 174 du code d’instruction criminelle dispose que «Le délai d'appel sera de

quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et à

partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu

par défaut. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus,

les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de

cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal.

Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du

jugement.»

L’appel interjeté au nom de PERSONNE2.) à l’audience du 18 mai 2010 contre le

jugement du tribunal de police du 4 décembre 2009 est dès lors à déclarer irrecevable

pour ne pas avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

L’appelant fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué les montants réclamés

au titre d’indemnisation du dommage matériel qu’il prétend avoir subi suite à

l’accident: l’endommagement et le remplacement consécutif du taximètre (1.130,44

euros) ainsi que la perte de deux mois de salaires (2 x 2.197,91 euros net).

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des

motifs du premier juge en soulignant qu’il n’y a aucune preuve que l’endommagement

du véhicule aurait entraîné un endommagement du taximètre se trouvant à l’intérieur

du véhicule.

PERSONNE2.) fait encore valoir qu’il n’y a aucune preuve relative à l’impossibilité de

travailler pendant deux mois et il ajoute que PERSONNE1.) n’établit pas qui est le

propriétaire du véhicule accidenté de sorte qu’on ne sait pas qui a qualité pour

réclamer l’indemnisation du dommage.

Il résulte des éléments du dossier et notamment du PV n° NUMERO1.) de la Police

Grand-Ducale du CPI de Dudelange que l’accident s’est produit dans les

circonstances suivantes:

«PERSONNE1.) befuhr mit seinem Pkw der Marke MEDIA1.) von schwarzer Farbe

mit den luxemburgischen Erkennungstafeln

NUMERO2.)

die Autobahn aus

ADRESSE5.). Als dieser auf der rechten Spur fuhr, mit einer Geschwindigkeit von

zirka 90km/h, da er die Ausfahrt ADRESSE6.) nehmen wollte, wurde er von einem

anderen Pkw gerammt.

Hierbei handelte es sich um PERSONNE3.), welcher mit dem Pkw der Marke

MEDIA2.), von silberner Farbe, mit den luxemburgischen Erkennungstafeln

NUMERO3.) unterwegs war.

PERSONNE2.) war laut eigenen Aussagen mit einer geschätzten Geschwindigkeit

von 120km/h unterwegs, weswegen er PERSONNE1.) hinten aufs Heck auffuhr.

Bei dem Aufprall gerieten Pkw ins Schleudern, wobei der Pkw von PERSONNE1.)

über 156 Meter über die Autobahn schleuderte. PERSONNE2.) fuhr aller höchster

Wahrscheinlichkeit nach rechts ins Grüne, wobei sich sein Pkw aufs Dach drehte, da

er einen kleinen Hügel hinauffuhr. Dann rutschte PERSONNE2.) zirka 73 Meter über

das Dach auf der Autobahn weiter und geriet dann erneut ins Grüne, wobei sich sein

Pkw wieder auf die Räder stellte und schlussendlich zum Stillstand kam.

…

Das Fahrzeug von PERSONNE1.) war an der Front nahezu unbeschädigt. Das Heck

jedoch war komplett eingedrückt und der Kofferraum liess sich nur noch sehr schwer

öffnen. PERSONNE1.) selbst war unverletzt, stand jedoch derart unter Schock, dass

er noch immer in seinem Pkw verweilte, welcher auf der Überholspur stand, als

Amtierende eintrafen. Der Verkehrsfluss wurde also einerseits unterbrochen und

PERSONNE1.) wurde sicher auf den Standstreifen verbracht, wo die währenddessen

eingetroffenen Rettungskräfte sich um ihn kümmerten.

PERSONNE2.) wurde währenddessen von seinen Eltern abgeholt und nach

ADRESSE7.)

ins

HÔPITAL1.)

verbracht.

PERSONNE1.)

wurde

mittels

Krankenwagen in dasselbe Hospital befördert. Dort stellte sich heraus, dass alle beide

nur einen Schock erlitten hatten, eine Arbeitsunfähigkeit wurde nicht ausgestellt, wie

es sich am darauffolgenden Tag herausstellte.»

Il découle de ces quelques lignes que le véhicule de PERSONNE1.) était fortement

endommagé à l’arrière, que PERSONNE1.) a subi un choc émotionnel sans blessures

physiques et que l’accident n’a entraîné aucun arrêt de travail dans son chef.

Il résulte par ailleurs des propres pièces versées par PERSONNE1.) que celui-ci est

le salarié-gérant (d’après les informations non contestées de la partie adverse, il serait

également l’associé unique) de la S.àr.l. SOCIETE1.).

Faute par PERSONNE1.) de rapporter une preuve contraire, le tribunal part dès lors

du principe que tant le véhicule que le taximètre sont la propriété de la société dont

PERSONNE1.) est le salarié.

En cette qualité, il ne saura donc prétendre à aucune indemnisation pour le taximètre

prétendument endommagé.

PERSONNE1.) verse des fiches de salaires reprenant ses salaires pour janvier et

février 2009.

Suivant ces documents, sa propre société semble donc lui avoir versé un salaire pour

ces deux mois, de sorte qu’il n’est pas fondé à réclamer une quelconque

indemnisation de ce chef à PERSONNE2.).

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris, quoique pour d’autres motifs.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

dit irrecevable l’appel interjeté par PERSONNE2.),

reçoit l’appel interjeté par PERSONNE1.) en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement du 4 décembre 2009,

met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence de Madame Pascale KAELL, substitut du procureur d’Etat, et de Madame

Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont

signé le présent jugement.