Court allows testimonial evidence to prove prior vehicle damage in traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appellants' request to prove facts via witness testimony due to conflicting expert reports. While the initial expert could not definitively confirm pre-existing damage to the plaintiff's vehicle, the court found the evidence insufficient to corroborate the claim. Consequently, the court permitted the opposing party to present witness testimony to establish the alleged prior damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 400 à 403 du nouveau code de procédure civile: When expert reports are contradictory and insufficient to establish facts, the court may admit parties to prove facts by witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 82/2010
Audience publique du mardi, huit juin deux mille dix
Numéro 126899 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société coopérative de droit belge SOCIETE1.) S.c.r.l., établie et ayant son siège
social à ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, sinon par ses
organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée
sous le numéro de code NUMERO1.) et enregistrée près le registre de commerce
de Bruxelles sous le numéro NUMERO2.), représentée au Grand-Duché de
Luxembourg et agissant par sa succursale SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), faisant les opérations sous la marque
commerciale
MEDIA1.),
représentée
par
son
mandataire
général
M. PERSONNE3.), directeur d’assurances, ayant ses bureaux à la même adresse,
appelantes aux termes des exploits de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
des 31 décembre 2009 et 6 janvier 2010,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 6 janvier
2010,
2) la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE5.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires
actuellement en fonctions, enregistrée sous le numéro d’entreprise NUMERO4.),
exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale
SOCIETE3.), ADRESSE6.), représentée par son mandataire général
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 31
décembre 2009,
sub 1) à 2) comparant Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 avril 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et la société coopérative de droit
belge SOCIETE1.) S.c.r.l. par l’organe de leur mandataire Maître Stéphanie
STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), et la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en
remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Un accident de la circulation s’est produit le 17 octobre 2007 à ADRESSE7.), au cours
duquel le véhicule de marque MEDIA2.) conduit par PERSONNE1.) heurta à l’arrière
le véhicule de marque MEDIA3.) appartenant à PERSONNE4.), assuré en casco
auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE2.).
Par jugement du 12 novembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné
PERSONNE1.) et la société coopérative de droit belge SOCIETE1.) S.c.r.l. in solidum
à payer à la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A. la somme de 2.498,29
euros et à PERSONNE4.) la somme de 245,- euros à titre d’indemnisation des suites
dommageables du susdit accident de la circulation. Les demandes des parties
respectives en allocation d’une indemnité de procédure ont été rejetées.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les parties défenderesses, qui
reconnaissent la responsabilité de PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident,
restent en défaut d’établir que les dégâts constatés par l’expert trois jours après
l’accident ne puissent provenir de l’accident en cause.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont relevé appel de ce jugement suivant
exploits d’huissier des 31 décembre 2009 et 6 janvier 2010.
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à être
déchargées de toute condamnation intervenue à leur charge.
Les parties appelantes contestent la relation causale entre le dommage invoqué par
PERSONNE4.) et l’accident litigieux. Elles font valoir que le choc a eu lieu à une
vitesse évaluée entre 5 et 10 km/h de sorte qu’il serait impossible que les dégâts
constatés par l’expert au véhicule PERSONNE4.), évalués à 2.498,29 euros, soient la
suite de l’accident, ce d’autant plus que les dégâts accrus au véhicule de
PERSONNE1.) se résumeraient à une légère bosse dans la plaque d’immatriculation
avant et se chiffreraient seulement à 50,- euros.
Les parties intimées se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de l’appel en la forme. Au fond, elles concluent à la confirmation du
jugement entrepris. A titre subsidiaire, elles offrent en preuve par l’audition du
conducteur du véhicule de PERSONNE4.), que ce véhicule se trouvait en parfait état
avant l’accident litigieux.
L’appel est régulier pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
Il y a lieu de noter tout d’abord que la responsabilité de PERSONNE1.) dans la genèse
de l’accident n’est pas contestée, mais que les parties sont uniquement en désaccord
quant à l’ampleur des dégâts causés à la voiture de PERSONNE4.).
Si le constat amiable signé par les deux parties ne contient aucune indication quant
aux dégâts aux voitures respectives, il n’en découle pas pour autant que ces dégâts
étaient inexistants alors qu’en pareil cas, il aurait été inutile de remplir un constat.
PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) versent un rapport d’expertise dressé par
PERSONNE6.) du bureau AMG Expertise, lequel a pris inspection du véhicule
quelques jours après l’accident et a constaté des dégâts à l’arrière du véhicule pour
un coût de 2.416,90 euros. La facture du garage SOCIETE4.) relative aux réparations
du véhicule de PERSONNE4.) s’élève au même montant.
Le bureau d’expertises SOCIETE5.) chargé par la société SOCIETE1.) en avril 2008
de se prononcer sur la compatibilité des dégâts occasionnés aux véhicules respectifs,
a retenu qu’en ce qui concerne le véhicule MEDIA2.) Getz de PERSONNE1.), la
plaque d’immatriculation était pliée et la sous-plaque cassée, mais qu’après
démontage du pare-chocs avant, il n’y avait aucun dégât au niveau des renforts et de
la mousse absorbante. Les dégâts au véhicule MEDIA3.) Primera de PERSONNE4.),
réparé au mois de novembre, n’ont pas pu être inspectés par l’expert SOCIETE5.),
lequel a cependant pu constater l’envergure de ces dégâts sur les photos prises par
l’expert PERSONNE6.). En fonction des dégâts constatés sur les deux véhicules
s’élevant pour la MEDIA3.) à 2.400,- euros et pour la MEDIA2.) à 50,- euros, et en
considération du fait que la face avant du véhicule de PERSONNE1.) soit également
fragile, l’expert SOCIETE5.) a conclu qu’il était très improbable que le véhicule de
PERSONNE1.) ait causé l’intégralité des dégâts au véhicule de PERSONNE4.). Il a
encore constaté qu’il y avait une bosse dans le hayon du véhicule MEDIA3.) et ceci
au-dessus de la plaque d’immatriculation, hauteur que le véhicule MEDIA2.) ne
pourrait atteindre sans laisser de traces (phares, capot…), et en a déduit qu’il est très
probable que les dégâts sur le véhicule MEDIA3.) proviennent d’un accident antérieur.
Suite à ce rapport, l’expert PERSONNE6.) a effectué des démarches supplémentaires
et examiné les deux véhicules. Il n’a constaté aucun dommage sur les amovibles
avants ni trace d’intervention sur la MEDIA2.) Getz. En guise de synthèse, l’expert a
pu dire avec certitude que les hauteurs de pare-chocs des deux véhicules
correspondaient. La vitesse située entre 5 à 10 km/h est suffisante pour faire les
dégâts. Par contre, aucune confrontation n’ayant été effectuée avant les travaux,
l’expert n’a pu émettre un avis objectif et avancer des éléments techniques suffisants
pour corroborer ou non la déclaration de PERSONNE4.).
Au vu de ces rapports d’expertise en partie contradictoires, le tribunal estime qu’il y a
lieu, avant tout autre progrès en cause, d’admettre l’offre de preuve présentée par les
parties intimées et d'admettre les parties intimées à établir les faits afférents en preuve
par attestation testimoniale, conformément aux dispositions des articles 400 à 403 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet PERSONNE4.) et la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A. à
prouver par voie d’attestation testimoniale à produire par
PERSONNE7.), demeurant à F-ADRESSE8.),
les faits suivants:
«Attendu qu’en date du 17 octobre 2007 vers 8.00 heures du matin, sans préjudice
quant à la date et à l’heure exacte, un accident de la circulation s’est produit à
ADRESSE9.), entre le véhicule de marque MEDIA2.), immatriculé sous le numéro
NUMERO5.), appartenant à Madame PERSONNE8.) et conduit par cette même
personne et le véhicule de marque MEDIA3.), immatriculé sous le numéro
NUMERO6.), appartenant à Madame PERSONNE4.), et conduit par Monsieur
PERSONNE7.), dans les conditions suivantes,
que Monsieur PERSONNE7.) se trouvait à l’arrêt dans la ADRESSE9.) lorsqu’il fut
heurté à l’arrière par le véhicule conduit par Madame PERSONNE8.).
Attendu que suite à cet accident, le véhicule appartenant à Madame PERSONNE4.)
a été endommagé au niveau du pare-choc arrière,
qu’en date du 17 octobre 2007, préalablement à cet accident, le véhicule et plus
précisément le pare-choc arrière se trouvait en parfait état,
Que lors de cet accident, le véhicule appartenant à Madame PERSONNE4.) a été
endommagé au niveau du pare-choc arrière, le hayon a été enfoncé et la jupe arrière
ainsi que le plancher du coffre ont été pliés.»,
dit qu’elles devront déposer ladite attestation testimoniale au greffe du tribunal le
25 juin 2010 au plus tard, contre-preuve réservée,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 29 juin
2010, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus ainsi que les frais.