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TALCH14_121798 Généré par l'IA

Court dismisses employee's claims against telecom companies, ruling their procedural requests unfounded in appeal.

Numéro de cause TALCH14_121798
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's claims against the three telecommunications companies, ruling them unfounded on appeal. While the employee had initially sought to annul a mobile number portability agreement, the court found no merit in his requests to void the contract or recover procedural costs. Consequently, the judgment was reformed to hold the employee liable for procedural fees while absolving the companies of their prior liability.

Regeste Legislator

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Articles 227 du nouveau code de procédure civile; The court may dismiss employee claims against telecom providers when the underlying contractual obligations remain valid and procedural objections lack legal basis.

Mots-clés

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telecommunications contract mobile number portability procedural costs appeal judgment unfounded claims contract annulment indemnity of procedure révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 83/2010

Audience publique du mardi, huit juin deux mille dix

Numéros 121798 et 122029 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Anne SIMON, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

I

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch

du 17 avril 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-

Alzette du 20 avril 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du

17 avril 2009,

appelant par appel indident,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

appelante par appel incident,

sub 2) et 3) intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 20 avril 2009,

sub 2) comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

II

Entre

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 17 avril 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-

sur-Alzette du 20 avril 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), employé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 17 avril 2009,

appelant par appel indident,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.),

appelante par appel incident,

sub 2) et 3) intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilles

HOFFMANN de Luxembourg du 20 avril 2009,

sub 2) comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Myriam BRUNEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Isabelle DORMOY, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Florence

MARIMPIETRI, avocat, en remplacement de Maître Patrick GOERGEN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Matthias LINDAUER, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Myriam BRUNEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 25 avril 2008, PERSONNE1.) a donné citation aux sociétés

SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour voir:

-

déclarer nulles pour absence de consentement dans son chef les opérations de

changement d’abonné opérées par la société SOCIETE1.) en faveur de la société

SOCIETE2.),

-

déclarer nul pour absence de consentement dans son chef le transfert du numéro

d’appel NUMERO4.) au profit de la société SOCIETE2.),

-

déclarer nul pour absence de consentement dans son chef le transfert de la

gestion du prédit numéro vers la société SOCIETE3.),

-

déclarer nulle pour absence de consentement dans son chef la résiliation du

contrat d’abonnement conclu par lui et la société SOCIETE1.) le 31 octobre 1995,

-

condamner les citées à lui restituer son numéro d’appel NUMERO4.) sous peine

d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard,

-

condamner les citées à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000,-

euros,

-

condamner les citées à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Par jugement du 25 février 2009, le juge de paix de Luxembourg a dit la demande

irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE3.) et a reçu la demande

en la forme en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).

Contre ces dernières, les demandes de PERSONNE1.) ont été déclarées fondées sur

la base contractuelle et sur base de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services

de communications électroniques. Par conséquent, les sociétés SOCIETE1.) et

SOCIETE2.) ont été condamnées à restituer à PERSONNE1.) le numéro d’appel

NUMERO4.) sous peine d’une astreinte de 500,- euros par jour de retard à partir du

jour où le jugement a acquis force de chose jugée ainsi qu’à lui payer des dommages

et intérêts à hauteur de 3.000,- euros. Le premier juge a encore déclaré nuls les

opérations de changement d’abonné effectuées par la société SOCIETE1.) au profit

de la société SOCIETE2.) et le transfert du numéro litigieux au profit de cette dernière.

Les demandes des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure ont été rejetées. Il a par contre été fait droit à celle de PERSONNE1.) à

hauteur de 1.000,- euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat de téléphonie mobile conclu

le 31 octobre 1995 entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE4.) (actuellement

SOCIETE1.)) était un contrat conclu intuitu personae et qu’il était irrelevant qu’à

compter d’avril 1999, l’employeur SOCIETE2.) ait payé les factures y afférentes. Dans

la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme abonné, il était le seul à pouvoir

autoriser à attribuer un usage du service de communications à une autre personne, de

sorte que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n’étaient pas autorisées à

s’emparer de la ligne litigieuse et de la porter vers la société SOCIETE3.).

De ce jugement, signifié le 11 mars 2009 à la société SOCIETE1.) et à la société

SOCIETE2.), ces dernières ont régulièrement interjeté appel par exploits d’huissier

des 17 et 20 avril 2009, respectivement des 17 et 18 avril 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE5.)

demandent à ce que PERSONNE1.) soit débouté de toutes ses prétentions. En ordre

principal, elles font valoir que PERSONNE1.) doit être considéré comme un simple

utilisateur et non comme l’abonné de la ligne téléphonique litigieuse. En effet,

conformément à la prédite loi du 30 mai 2005, seule la société SOCIETE2.) aurait la

qualité d’abonné, alors que celle-ci aurait toujours payé les factures émises par la

société SOCIETE1.) et que PERSONNE1.) reconnaîtrait lui-même que la ligne

téléphonique était utilisée à des fins professionnelles. Le contrat souscrit le 31

octobre1995 par PERSONNE1.) l’aurait été en sa qualité de salarié de la société

SOCIETE2.) et sur ordre de celle-ci.

En ordre subsidiaire, la société SOCIETE2.) demande à ce que la qualité d’abonné lui

soit reconnue au plus tard à partir d’avril 1999, date à laquelle les factures lui ont été

adressées directement.

En ordre plus subsidiaire, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) demandent à voir

dire que leur responsabilité contractuelle n’est pas engagée et que PERSONNE1.) ne

justifie d’aucun préjudice.

A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) fait valoir une impossibilité

matérielle dans son chef de restituer le numéro d’appel litigieux à PERSONNE1.), alors

que celui-ci a été transféré vers la société SOCIETE3.).

En tout état de cause, ce serait à tort que le premier juge a déclaré la demande

irrecevable à l’encontre de la société SOCIETE3.), alors que celle-ci est désormais

titulaire du numéro d’appel litigieux.

Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) offrent de prouver par témoins que

PERSONNE1.) n’est que simple utilisateur de la ligne litigieuse et non l’abonné,

compte tenu du fait que lors de ses périodes de congé ou de maladie, il aurait laissé

le téléphone avec le numéro d’appel litigieux à son employeur et qu’il disposerait d’un

autre téléphone portable pour effectuer ses appels privés.

La société SOCIETE1.) fait finalement valoir que le premier juge a statué infra petita

en ce qu’il n’a pas répondu à tous les chefs de demande formulés par PERSONNE1.)

et notamment à celui de l’annulation du portage intervenu.

La société SOCIETE2.) demande une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour

l’instance d’appel, tandis que la société

SOCIETE1.)

demande 750,-

euros

d’indemnités de procédure «pour chaque instance».

PERSONNE1.), quant à lui, fait exposer avoir conclu le 31 octobre 1995 un contrat de

téléphonie avec la société SOCIETE4.). Il soutient que ce contrat le désignait comme

seul et unique cocontractant de l’opérateur téléphonique et que dès lors il serait à

considérer comme seul abonné et utilisateur. Il fait plaider que son employeur, la

société SOCIETE2.), payait les factures de téléphone et qu’à compter d’avril 1999,

celles-ci étaient directement adressées à SOCIETE2.). Ceci aurait toutefois été juste

une facilité d’ordre purement administratif et qu’en aucun cas il n’aurait été convenu

de transférer la qualité de cocontractant à la société SOCIETE2.). Suite à la rupture

de son contrat de travail, PERSONNE1.) se serait vu opposer un refus de restitution

de son téléphone portable avec son numéro d’appel et finalement son employeur

aurait même transféré tous les contrats d’abonnement, dont le sien, vers SOCIETE3.).

Par le biais d’un appel incident, PERSONNE1.) demande à voir réformer le jugement

entrepris en ce que celui-ci a dit sa demande à l’encontre de la société SOCIETE3.)

irrecevable et demande la confirmation pure et simple du jugement pour le surplus.

Dans ce contexte, il fait valoir qu’il aurait appartenu à la société SOCIETE3.) de

solliciter la preuve que la société SOCIETE2.), demandeur du portage, était bien

l’usager légitime du numéro litigieux à porter. A titre subsidiaire, il demande la

confirmation de l’intégralité du jugement entrepris.

PERSONNE1.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 750,- euros.

La société SOCIETE3.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

en ce que la demande a été déclarée irrecevable à son encontre. Dans ce contexte,

elle renvoie à une décision de l’Institut Luxembourgeois de Régulation n° 04/77/ILR du

6 juillet 2004 concernant les règles relatives aux modalités pour l’introduction de la

portabilité des numéros mobiles et soutient qu’il aurait appartenu à la société

SOCIETE1.) de s’opposer au portage si la société SOCIETE2.), demandeur de

portage, n’aurait pas été le véritable abonné. En tout cas, la société SOCIETE3.) ne

serait jamais entrée en relation avec PERSONNE1.) et aurait toujours ignoré si ce

dernier aurait été titulaire du numéro litigieux.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE3.) fait valoir que PERSONNE1.) n’a subi aucun

préjudice.

Elle interjette finalement appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait droit à sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure de 250,- euros pour la première

instance.

Motifs de la décision

En vue d’une meilleure administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux rôles

et de statuer par un seul et même jugement.

Aux termes de l’article 2 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de

communications électroniques, l’abonné est une personne physique ou morale partie

à un contrat avec une entreprise offrant des services de communications électroniques

accessibles au public pour la fourniture de tels services tandis que l’utilisateur est une

personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications

électroniques accessible au public.

En l’occurrence, le tribunal ne peut que déduire de tous les éléments de la cause qu’au

moment de la demande de portage vers la société SOCIETE3.), seule la société

SOCIETE2.) était à considérer comme abonnée au sens de la prédite loi.

En effet, PERSONNE1.) reconnaît expressément n’avoir utilisé la ligne téléphonique

litigieuse quasi exclusivement que dans le cadre de son travail, les appels étant passés

et reçus du lundi au vendredi entre 08.00 heures et 18.00 heures. Par ailleurs, dès le

début, c’est la société SOCIETE2.) qui payait les factures relatives à cette ligne –

originairement elle remboursait le montant à son salarié PERSONNE1.) qui l’avançait,

et par la suite, les factures lui étaient adressées directement. Le tribunal constate

encore que depuis que les factures étaient adressées directement à la société

SOCIETE2.), une remise de 20 % était accordée par SOCIETE1.) – ce qui ne l’est

généralement qu’aux entreprises. De plus, le détail de la facture laisse apparaître que

le numéro d’appel litigieux fait l’objet d’un abonnement «Business Pro», mention qui

ne figurait jamais sur les factures adressées précédemment à PERSONNE1.) lui-

même.

S’il n’est dès lors pas exclu qu’originairement PERSONNE1.) était l’abonné du numéro

d’appel litigieux – bien que son employeur SOCIETE2.) apparaissait déjà dans le

contrat initial – force est de constater qu’en tout état de cause, lors du portage vers

SOCIETE3.), seule la société SOCIETE2.) était à considérer comme l’abonné,

PERSONNE1.) n’étant que l’utilisateur.

Il n’est partant pas exclu qu’au cours de l’exécution du contrat, il y ait eu un

changement tacite de l’abonné auquel, en tout état de cause, PERSONNE1.) ne s’est

jamais opposé. Celui-ci n’établit ni n’allègue d’ailleurs avoir montré un quelconque

intérêt pour le contrat de téléphonie au cours de sa relation de travail auprès de la

société SOCIETE2.).

En sa qualité d’abonné, la société SOCIETE2.) était dès lors parfaitement autorisée à

porter tous ses numéros d’appel auprès de la société SOCIETE3.).

Dans ce contexte, le tribunal tient à noter que conformément à la décision 04/77/ILR

précitée, tant SOCIETE1.) que SOCIETE3.) ont respecté les obligations leur imposées

par l’Institut Luxembourgeois de Régulation. En effet, suite à la demande de portage

effectuée par la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) a notifié celle-ci à la

société SOCIETE1.) qui a fait – à juste titre – droit à la demande de portabilité de tous

les numéros mobiles.

Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à réformer et

que toutes les demandes de PERSONNE1.) doivent être déclarées non fondées.

La demande dirigée contre la société SOCIETE3.) doit être déclarée non fondée, et

non irrecevable, aucune cause d’irrecevabilité n’étant soulevée en l’espèce.

La demande de la société SOCIETE1.) tendant à voir réparer l’omission de statuer par

le premier juge sur la question de l’annulation du portage intervenu devient sans objet

eu égard à l’issue du litige en instance d’appel.

Par réformation du jugement entrepris, il y a encore lieu de relever les sociétés

SOCIETE1.) et SOCIETE2.) de la condamnation intervenue à leur encontre de payer

à PERSONNE1.) une indemnité de procédure pour la première instance et de

condamner ce dernier à payer une indemnité de procédure pour la première instance

aux sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) à hauteur de 200,- euros chacune.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure en instance d’appel n’est pas fondée, tandis que celles des

sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) le sont pour le montant de 300,- euros chacune.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

joint les rôles 121798 et 122029 et statue par un seul et même jugement,

reçoit les appels principaux interjetés par les sociétés anonymes SOCIETE1.) S.A. et

SOCIETE2.) S.A. en la forme,

reçoit les appels incidents formés par PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. en la forme,

dit l’appel incident interjeté par PERSONNE1.) non fondé,

dit les appels principaux fondés,

dit l’appel incident interjeté par la société anonyme SOCIETE3.) S.A. fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, dit les demandes de PERSONNE1.)

dirigées contre les sociétés anonymes SOCIETE1.) S.A., SOCIETE2.) S.A. et

SOCIETE3.) S.A. non fondées et en déboute,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. une

indemnité de procédure de 200,- euros pour la première instance,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 200,- euros pour la première instance,

relève les sociétés anonymes SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.A. de la

condamnation intervenue à leur encontre à payer une indemnité de procédure pour la

première instance de 1.000,- euros à PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 300,- euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 300,- euros,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.) et

ordonne la distraction des frais d’appel au profit de Maîtres James JUNKER et Albert

RODESCH, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.