Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_100152 Généré par l'IA

Court orders neighbor to build retaining wall and split costs based on property disturbance ratio.

Numéro de cause TALCH14_100152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant to construct a concrete retaining wall within six months to resolve a boundary dispute. The plaintiff's claim for full cost coverage was rejected, and the court allocated 80% of the expense to the defendant and 20% to the plaintiff based on the relative disturbance of their respective properties. Procedural requests for additional compensation were dismissed as unfounded under the new civil procedure code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal ordonne l'exécution d'ouvrages de consolidation sur le terrain du trouble principal et répartit les frais selon la proportion de l'imputation du trouble possessoire.

Mots-clés

Généré par l'IA
retaining wall construction boundary dispute resolution property disturbance ratio cost allocation civil law astreinte penalty clause new civil procedure code expert report valuation mur de soutènement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 81/2010

Audience publique du mardi, huit juin deux mille dix

Numéro 100152 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), technicien aéronautique, et son épouse

2) PERSONNE2.), fonctionnaire européen, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-

Alzette du 27 janvier 2006,

intimés sur appel incident,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelante par appel incident,

comparant initialement par Maître Alain RUKAVINA, avocat, et actuellement par

Maître Henri FRANK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 avril 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire

Maître Elisabeth ALVES, avocat, en remplacement de Maître Marc THEWES, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Henri FRANK, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu les jugements du 2 juin 2009, du 28 avril 2009 et du 6 novembre 2007.

Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal avait notamment:

«confirmé le jugement du 14 juillet 2005 en ce qu’il a constaté qu’une remise en pristin

état des terrains respectifs est actuellement impossible, en ce qu’il a retenu qu’il y a

lieu de procéder à des travaux de soutènement et de consolidation du talus existant

entre la propriété des époux GROUPE1.) et la propriété de PERSONNE3.) et en ce

qu’il a condamné PERSONNE3.) à supporter 80% du coût de ces travaux et les époux

GROUPE1.) à en supporter 20%,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

renvoyé l’affaire devant l’expert PERSONNE4.) affecté auprès de la société

SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé

et motivé

1) de déterminer les ouvrages, respectivement travaux de soutènement possibles,

compte tenu de la configuration actuelle des lieux pour consolider le talus existant

entre la propriété des époux GROUPE1.) et la propriété de PERSONNE3.), en

tenant compte du muret repris dans les plans de 2008 et des contraintes

administratives imposées par le plan d’aménagement de la commune de

ADRESSE4.) et le plan d’aménagement du lotissement «ENSEIGNE1.)»,

2) de préciser leur impact sur la surface utilisable des terrains respectifs et

3) d’en déterminer le coût de réalisation.»

Ce dispositif s’est appuyé sur une motivation dont il convient, pour la bonne

compréhension du débat, de rappeler les points essentiels suivants:

«Il résulte des pièces versées au dossier qu’au fond des propriétés, une différence de

niveau de 1,38 m existe entre le terrain GROUPE1.) et le terrain PERSONNE3.).

Lors de la visite des lieux, le tribunal a par ailleurs pu constater que la différence de

niveau est beaucoup moins importante sur la partie avant des fonds, c'est-à-dire sur

les premiers mètres de la ligne séparative à partir du trottoir.

La différence de niveau à l’arrière des jardins présente un réel danger de chute dans

le chef des personnes s’approchant du bord du terrain GROUPE1.) et prive ceux-ci

de la jouissance d’une partie de leur jardin…

Il résulte de l’expertise PERSONNE4.) que PERSONNE3.) a actuellement un niveau

en pied talus inférieur au terrain naturel variant de 0,47 m à 1 m et que les époux

GROUPE1.) ont leur haut talus entre 6 et 23 cm plus bas que le terrain naturel à l’avant

dans leur parcelle, mais qu’au 2/3 arrière de celle-ci il est plus haut de 20 cm que le

terrain naturel…

Le tribunal décide donc d’entériner le rapport d’expertise pour le mesurage du niveau

naturel des terrains et pour l’écart entre ce niveau et le niveau actuel.

Comme aucune des parties n’a pris en considération la pente naturelle du terrain pour

réaliser ses travaux de terrassement, il y a lieu de confirmer le premier jugement qui,

en tenant compte des écarts respectifs et des travaux, respectivement aménagements

faits, a fixé la part de responsabilité dans la création de l’état actuel des choses de

PERSONNE3.) à 80% et celle des époux GROUPE1.) à 20%.

Au vu du fait que les maisons sont construites et habitées et que les terrains sont

aménagés (du moins partiellement), leur remise en pristin état est, comme l’a retenu

à juste titre le premier juge, irréaliste. Les demandes respectives de remise en état

sont dès lors à rejeter.

Tout comme le premier juge, le tribunal retient partant que la seule solution qui

subsiste à l’heure actuelle est de réaliser des travaux de soutènement.

Or, en l’espèce, les parties ont proposé tout au long du procès de multiples solutions

divergentes et l’expert lui-même a laissé entendre lors de la visite des lieux en janvier

2008 que la construction d’un mur n’est pas la seule possibilité pour remédier à la

situation actuelle.

Comme le tribunal ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour

déterminer quels travaux de soutènement répondent aux conditions de stabilité

nécessaires pour consolider le talus existant entre les deux propriétés, ni si ces

mesures de consolidation sont nécessaires, respectivement doivent être les mêmes

sur toute la longueur de la ligne séparative, ni s’il y a plusieurs possibilités de

consolidation équivalentes pour assurer la stabilité du talus, il y a lieu de renvoyer

l’affaire devant l’expert pour déterminer ces (ou cette) possibilité(s) tout en tenant

compte du muret repris dans le croquis annexé à la lettre de l’expert du 20 juin 2008

ainsi que des contraintes administratives et d’en évaluer le(s) coût(s) de réalisation.

Tout comme le premier juge, le tribunal retient cependant d’ores et déjà que la

participation financière de chaque partie dans la réalisation de l’ouvrage de

soutènement à ordonner est à calculer proportionnellement au pourcentage de

responsabilité ci-avant retenu, de sorte que PERSONNE3.) devra supporter 80% du

prix total tandis que les époux GROUPE1.) devront en supporter les 20% restant avec

la précision que cette participation financière se limitera, pour le cas où il existerait

plusieurs possibilités équivalentes, à l’ouvrage le moins cher.

En effet, au cas où plusieurs solutions seraient matériellement possibles et

équivalentes du point de vue de la stabilité et plus ou moins comparables du point de

vue de leur impact sur la surface utilisable des terrains, il y aura lieu, compte tenu du

principe de limitation du préjudice à laquelle chaque partie est tenue, de prendre en

considération l’ouvrage le moins cher pour fixer le montant de la participation

financière respective de sorte qu’en cas d’option d’une partie pour un ouvrage plus

cher celle-ci devra en supporter seule la différence.»

Par jugement du 2 juin 2009, l’expert PERSONNE4.) a été remplacé par l’expert

PERSONNE6.), ingénieur paysagiste, lequel a proposé cinq «propositions de travaux

de soutènement» documentées à chaque fois par un plan et un devis estimatif.

Les cinq variantes sont, dans un ordre de coût décroissant:

« - Variante comportant un mur de soutènement en pierres sèches:

19.595,31 €

- Variante comportant un mur de soutènement en gabions :

17.628,81 €

- Variante comportant un muret de soutènement en bloc béton:

13.899,13 €

- Variante combinant un talus et des bacs floraux en béton:

9.379,63 €

- Variante avec un talus:

6.026,00 €»

En se basant sur leur interprétation du jugement du 28 avril 2009, les époux

GROUPE1.) se déclarent d’accord à participer à hauteur de 20% de la variante la

moins chère, soit à concurrence de 1.205,20 euros, aux coûts des travaux de la

variante qui sera retenue.

Dans leurs conclusions du 15 mars 2010, ils précisent leur position comme suit:

«Donner acte aux époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur disposition à payer

un montant de 1.205,20 € à titre de participation forfaitaire au coût de réalisation des

travaux de stabilisation du talus selon l’une des variantes préconisées par l’expert

PERSONNE6.);

ordonner à la dame PERSONNE3.) de faire exécuter dans un délai de deux mois à

dater de la signification du jugement à intervenir par une entreprise de son libre choix

les travaux de stabilisation du talus existant entre la propriété des époux GROUPE1.)

et la propriété de PERSONNE3.) selon l’une des cinq variantes proposées par l’expert

PERSONNE6.) sur ses plans n° ALE_CM_PRO_2 du 12.1.2010 (intitulé «Proposition

d’aménagement Variante avec talus + muret de bacs floraux») et n° ALE_CM_PRO_3

du 12.1.2010 (intitulé «Proposition d’aménagement Variante muret de soutènement

en bloc béton Variante muret de soutènement en gabions);

dire expressément que cette condamnation inclut la réalisation des travaux prévus par

l’expert sur la propriété des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et donner

expressément acte aux époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce qu’ils

autorisent la ou les entreprises chargées des travaux à accéder à leur propriété sur

une bande de 2 mètres depuis la limite des propriétés et à y exécuter les travaux

prévus par l’expert PERSONNE6.);

dire que la réalisation conforme des travaux sera constatée par l’expert

PERSONNE6.) et que procès-verbal en sera dressé;

dire qu’en cas de non-respect du délai d’exécution des travaux, la dame

PERSONNE3.) devra payer aux époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une

astreinte journalière de 500 €.»

PERSONNE3.) s’oppose à la solution «talus» au motif qu’elle présente un risque

permanent d’éboulement.

PERSONNE3.) plaide en faveur de la variante «muret bloc béton» laquelle

constituerait, contrairement à un talus, une solution durable et stable afin de mettre un

terme à un interminable conflit de voisinage.

Il résulte des extraits du jugement du 28 avril 2009 reproduits ci-dessus que le tribunal

avait retenu le principe d’un ouvrage de soutènement étant entendu que s’il y avait

plusieurs solutions équivalentes en termes de stabilité et d’emprise au sol, il fallait

opter pour la moins onéreuse.

De ce principe, il résulte que les solutions «talus», que ce soit la variante «talus»

stricto sensu ou «talus avec muret de bacs floraux», sont à exclure. En effet, même à

supposer qu’il s’agisse d’ouvrages au sens propre, il est évident que ces solutions

sont moins stables que les trois autres puisqu’elles ne comportent aucune fondation

(cf. plans-coupes) et qu’elles ont une emprise au sol beaucoup plus étendue que les

variantes avec fondation (ce qui découle également des plans-coupes).

Parmi les variantes qui restent, à savoir «pierres sèches», «gabions» respectivement

«blocs bétons», il y a lieu de choisir la moins onéreuse dans la mesure où toutes ces

variantes sont pourvues de fondations (elles sont donc à considérer à stabilité

équivalente) et qu’elles ont une emprise au sol comparable.

Dans ces conditions, il convient de retenir la variante «muret bloc béton» dont le devis

estimatif se chiffre à 13.899,13 euros TTC et qui est plus amplement détaillée au plan

n° ALE_CM_PRO_3 de l’expert PERSONNE6.) du 12 janvier 2010.

Cette variante présente en outre l’avantage que la majeure partie de l’ouvrage sera

implantée sur le terrain de PERSONNE3.) à laquelle a été imputée 80% du trouble

possessoire.

En prenant en compte les délais pour obtenir les autorisations administratives

nécessaires et les congés collectifs, il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE3.)

à faire ériger, par une entreprise de son choix, le «muret bloc béton» plus amplement

détaillé au plan n° ALE_CM_PRO_3 de l’expert PERSONNE6.) du 12 janvier 2010,

ce dans un délai de six mois à partir de la signification du présent jugement, sous

peine d’une astreinte de 100,- euros par jour de retard, cette astreinte étant plafonnée

à 10.000,- euros.

Conformément à ce qui avait été retenu par le jugement du 28 avril 2009, les époux

GROUPE1.) seront tenus de rembourser à PERSONNE3.) 20% du coût TTC desdits

travaux sur simple présentation d’une facture acquittée.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs

demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, la demande des époux GROUPE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter.

Les frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertises seront à

supporter par les parties dans les proportions d’imputation du trouble possessoire, soit

4/5 à charge de PERSONNE3.) et 1/5 à charge des époux GROUPE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant les jugements du 2 juin 2009, du 28 avril 2009 et du 6 novembre 2007,

condamne PERSONNE3.) à faire ériger, par une entreprise de son choix, le «muret

bloc béton» plus amplement détaillé au plan n° ALE_CM_PRO_3 de l’expert

PERSONNE6.) du 12 janvier 2010, ce dans un délai de six mois à partir de la

signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 100,- euros par jour

de retard, cette astreinte étant plafonnée à 10.000,- euros,

dit que les époux GROUPE1.) seront tenus de rembourser à PERSONNE3.) 20% du

coût TTC desdits travaux sur simple présentation d’une facture acquittée,

donne acte aux parties que, suivant conclusions du 15 mars 2010, les époux

GROUPE1.) acceptent que les travaux ordonnés se déroulent en partie sur leur terrain

et qu’ils autorisent l’entreprise chargée avec les travaux d’accéder sur leur propriété

dans la limite d’une bande de terrain de 2 mètres à partir de la limite du terrain de

PERSONNE3.),

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

rejette la demande des époux GROUPE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour la première instance,

fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertises, et

les impose pour 4/5 à charge de PERSONNE3.) et pour 1/5 à charge des époux

GROUPE1.), et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de

Maître Marc THEWES, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.