Legislator Jurisprudence & Législation
35290 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg labor court rules immediate dismissal abusive due to protected sick leave period and awards notice pay.

Numéro de cause 35290 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible and founded, reforming the first-instance judgment to find the immediate dismissal abusive. The court held that the employee was in a protected period of illness at the time of termination, rendering the dismissal void under labor law. Consequently, the employer was ordered to pay the full notice pay claimed, while requests for damages were rejected due to lack of proven material or moral prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.121-6(3) and L.121-9 du Code du travail: A dismissal with immediate effect is deemed abusive if the employee is in a protected period of illness, entitling them to notice pay but not necessarily to damages for material or moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal protected sick leave immediate termination notice pay award labor law appeal material prejudice moral damages incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trois juin deux mille dix.

Numéro 35290 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 4 juin 2009,

comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MEYER, comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit MEYER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 mai 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée auprès du tribunal du travail de Luxembourg le 5 septembre 2007 A au service de la SARL B comme serveur critiqua d’abusif le licenciement avec effet immédiat lui notifié le 14 mai 2007 par son employeur et réclama différents montants plus amplement détaillés dans la prédite requête.

A l’appui du licenciement l’employeur invoqua « un abandon de poste sans aucune autorisation depuis le 27 avril 2007 suite à notre refus du congé pour la période du

30 avril au 6 mai 2007 ».

Le salarié précisa avoir été autorisé à prendre son congé du 27 avril au 6 mai 2007 et avoir ensuite informé son employeur de son incapacité de travailler jusqu’au 13 mai 2007 et au-delà, de sorte qu’au moment du licenciement il aurait été en période de protection prévue par l’article L.121-6 du code du travail ; subsidiairement, il contesta le caractère de gravité ainsi que la réalité des motifs tels qu’avancés par l’employeur.

L’employeur formula une demande reconventionnelle et réclama sur base de l’article L.121-9 du code du travail un montant correspondant à l’indemnité compensatoire de préavis de 2 mois et à des dommages et intérêts.

Par un jugement du 20 octobre 2008, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis le salarié à prouver par témoins qu’au moment de son licenciement il était en période de maladie dûment portée à la connaissance de l’employeur.

Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal du travail, retenant que le salarié n’avait prouvé ni avoir obtenu l’autorisation de prendre congé ni informé régulièrement son employeur de son incapacité de travail, a dit que le licenciement avec effet immédiat du 14 mai 2007 est régulier, débouté A de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts, débouté la s.à r.l. B de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages-intérêts, déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, et fixé la continuation des débats à une audience ultérieure.

De ce jugement le salarié a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg en date du 4 juin 2009.

Il demande à la Cour de dire l’appel fondé et de réformer le jugement déféré, de dire que le licenciement est abusif et de condamner l’employeur à lui payer les montants réclamés à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis ainsi que l’indemnité compensatoire de préavis.

A l’appui de son recours l’appelant estime avoir prouvé par témoins son incapacité de travailler dûment déclarée à son employeur au moment du licenciement.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement a quo quant au caractère abusif du licenciement et au rejet des demandes indemnitaires du salarié, demandes qui sont par ailleurs contestées tant dans leur principe que dans leur montant.

Régularité du licenciement au regard de l’article L.121-6.(3) du code du travail

L’employeur reproche au salarié à l’appui du licenciement avec effet immédiat une absence injustifiée respectivement non autorisée à partir du 27 avril 2007.

Il est constant en cause que le salarié était en vacances en Bosnie du 27 avril au 6 mai 2007 ; que suite à un accident ce dernier était, d’après les certificats médicaux versés, en incapacité de travailler du 7 mai 2007 à la fin du mois de décembre 2007.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu qu’il incombait au salarié qui allègue une incapacité de travail de rapporter qu’il avait, au moment de l’envoi de la lettre de licenciement, moment où l’employeur a manifesté de façon irrévocable et définitive sa volonté de mettre fin aux relations de travail, soit le 14 mai 2007, dûment informé l’employeur de son état de maladie et que ce dernier était en possession d’un certificat médical justifiant son absence.

Il résulte des dépositions des deux témoins entendus lors des enquêtes tenues en première instance qu’ils ont, à deux reprises, remis à l’épouse du gérant de la société B SARL les certificats médicaux de l’appelant.

Le témoin C précise que son frère s’est rendu le matin chez le médecin et que le même jour elle ou son compagnon, a remis le certificat à l’employeur.

Ces faits son confirmés par le témoin D.

Comme le deuxième certificat de maladie portant sur la période du 14 mai 2007 au

20 mai 2007 versé en cause a été établi en date du 11 mai 2007, il a forcément, d’après les déclarations des deux témoins, été remis à cette date à l’employeur, de sorte qu’au moment du licenciement le 14 mai 2007 l’employeur était au courant de l’incapacité de travailler de son salarié.

L’attestation judiciaire du témoin E, épouse du gérant de la sàrl B et elle-même associée pour 50% dans la société, laquelle a partant non seulement un intérêt moral mais également matériel à l’issue du procès, qui se contente de contester en bloc la remise des certificats médicaux, n’est pas de nature à énerver les déclarations précises et concordantes des deux témoins entendus par les juges de première instance.

Il suit des considérations qui précèdent que le licenciement du salarié est intervenu dans une période de protection, de sorte qu’il est abusif au sens de l’article L.121- 6(3) du code du travail, et le jugement est à réformer sur ce point.

Quant aux montants réclamés

Eu égard au fait que le licenciement avec effet immédiat de A est abusif, sa demande en paiement d’une indemnité de préavis est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 4.320 euros sur base des pièces versées en cause.

Le jugement est également à réformer sur ce point.

Quant au préjudice matériel allégué par l’appelant, il résulte des renseignements fournis que ce dernier était en incapacité de travailler jusqu’à la fin du mois de décembre 2007, de sorte que pendant les 7 mois qui ont suivi son congédiement, période qui peut être prise comme référence pour la relation causale directe entre le licenciement abusif et le préjudice matériel invoqué, l’appelant n’a pas subi de perte matérielle et sa demande afférente est à rejeter.

Eu égard aux éléments de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à A des dommages et intérêts pour préjudice moral.

La demande de l’appelant en paiement des arriérés de salaire n’a pas été toisée par le tribunal du travail, ni instruite en instance d’appel, de sorte que cette demande est à renvoyer pour instruction complémentaire devant les juges de première instance.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi précise ne pas avoir de revendications à formuler ; il échêt de lui en donner acte

L’appelant et l’intimée réclament chacun une indemnité de procédure de 1.500 euros.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les dépens, leurs demandes respectives sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare l’appel recevable ;

Déclare l’appel fondé ;

Réformant :

Dit que le licenciement avec effet immédiat intervenu le 14 mai 2007 est abusif ;

Dit la demande en paiement d’une indemnité de préavis fondée et justifiée pour le montant de 4.320 euros ;

Condamne la sàrl B à payer à A la somme de 4.320 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde ;

Dit les demandes en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis non fondées et en déboute ;

Déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

Renvoie l’affaire devant les premiers juges pour instruction de la demande en paiement des arriérés de salaire ;

Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la sàrl B aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Fabienne MONDOT et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.