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35895a Généré par l'IA

Appeal partially allowed; court confirms provisional works order but modifies expert mission scope.

Numéro de cause 35895a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the syndicate's appeal against the first-instance order requiring the company to perform rockfall stabilization works. While the court confirmed the obligation to execute provisional security measures, it modified the expert's mission to only verify the completion of these works rather than assessing the underlying cause. The decision upheld the provisional nature of the judge's powers under the Code of Public Construction, rejecting requests for definitive stabilization measures or procedural indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 932 et 933 du NCPC; Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires de conservation, excluant ainsi les mesures de stabilisation définitives qui touchent au fond du droit.

Mots-clés

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référé mesures provisoires stabilisation rochers copropriété astreinte NCPC expertise assurance contre les séismes

Dispositions légales citées

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Articles 932 et 933 du NCPC
Article 240 du NCPC
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 2 juin deux mille dix

Numéro 35895 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

le syndicat des copropriétaires de la Résidence B), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 16 mars 2010, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme R),

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 16 mars 2010, comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Suite à plusieurs chutes de roches sur le terrain appartenant à la copropriété de la Résidence B), la société R) a saisi le 11 février 2010 le juge des référés de Diekirch pour voir instituer une expertise avec la mission à l’homme de l’art de trouver la cause du sinistre survenu le 8 février 2010 et de préconiser les mesures de stabilisation nécessaires afin d’éviter un nouveau sinistre. A l’audience du 16 février 2010, la partie requérante informa le juge que l’expert F), qui a déjà œuvré en 2007 sur le lieu du sinistre, venait de déposer un rapport nouveau, raison pour laquelle elle n’insistait plus sur sa demande.

A la même audience, le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle contre la requérante, sollicitant la condamnation de celle-ci d’effectuer sous peine d’astreinte et les travaux de sécurisation provisoire énumérés au rapport F) du 11 février 2010 et les travaux de stabilisation définitifs préconisés par le même expert dans son premier rapport du 29 décembre 2007.

Par ordonnance du 23 février 2010, le juge saisi a condamné, dans le cadre de la demande reconventionnelle, la société R) à effectuer les travaux de sécurisation provisoire selon le rapport F) du 11 février 2010, travaux qui devront être terminés avant le 30 juillet 2010, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, plafonnée à 30.000.- euros. Le juge a encore chargé les experts F) et E) de constater l’exécution des travaux en question.

Par exploit d’huissier du 16 mars 2010, le syndicat des copropriétaires de la Résidence B) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée à l’appelant.

L’intimée conclut d’emblée à l’irrecevabilité de l’appel alors qu’en lui signifiant l’ordonnance du 23 février 2010 sans faire de réserves, l’appelant aurait acquiescé à la décision en question.

Le moyen laisse d’être fondé. L’acquiescement, qui ne se présume pas, ne peut résulter que de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention d’une partie d’accepter la décision rendue. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Si le syndicat a de suite signifié l’ordonnance à la partie adverse, c’était pour déterminer celle-ci à réaliser dans les plus brefs délais les travaux ordonnés par le juge.

L’appelant rappelle que des chutes de roches se produisent régulièrement depuis le 6 avril 2003, la dernière datant du 8 février 2010. Vu la gravité de la situation, l’appelant estime que l’astreinte fixée par le premier juge devrait être majorée, ceci pour rendre plus efficace la condamnation d’effectuer certains travaux.

A l’audience de la Cour, l’intimée a exposé avoir entamé les travaux provisoires ordonnés par le premier juge, travaux qui seraient terminés à coup sûr avant la date butoir fixée par l’ordonnance attaquée. Il n’y a pas de raison de mettre en doute cette affirmation. Dans les conditions données, l’astreinte est à maintenir au niveau fixé par le juge.

L’appelant demande en outre que les travaux soient surveillés et réceptionnés par l’expert. Le premier juge a refusé cette mesure, estimant qu’elle touchait le fond du droit. La Cour décide de modifier légèrement la mission à confier à l’expert, à savoir constater la réalisation des travaux de sécurisation provisoire, pareille mesure ne touchant pas le fond. L’appel est donc à déclarer fondé sur ce point.

Exposant que les travaux de sécurisation provisoire ne constituent que la première étape de la remise en état de la paroi rocheuse, l’appelant sollicite en outre la réalisation des travaux énumérés par l’expert F) dans son rapport du 29 décembre 2007.

L’intimée s’oppose à cette demande en exposant que les travaux sollicités dépassent le cadre des mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés.

Les mesures visées par les articles 933 et 932 du NCPC sont très variées dans leur nature et leur portée et sont à moduler en fonction de la situation conflictuelle existant entre parties. Les pouvoirs du juge des référés sont toutefois limités dans la mesure où il ne peut prononcer que des mesures provisoires, tendant à la préservation des intérêts d’une partie. Dans le cas d’espèce, les mesures préconisées par l’expert F) dans son rapport de 2007 afin d’assurer la stabilisation du talus sont des mesures définitives qui dépassent les pouvoirs du juge des référés. Il s’en suit que la première ordonnance est à confirmer sur ce point.

L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

réformant,

charge l’expert Romain F) de constater si les travaux de sécurisation provisoire repris dans son rapport du 11 février 2010 furent réalisés ou non, confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée, rejette la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties au litige.