Appeal dismissed; expert appointment rejected as dispute value remains under civil court jurisdiction threshold.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a summary order declaring the court incompetent to hear an expert appointment request. Although appellants argued the dispute value exceeded the threshold by including damages and restoration costs, they failed to provide concrete evidence like estimates or photos to support this claim. Consequently, the court confirmed the lower court's finding that the dispute value remained below the jurisdictional limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The value of a dispute for jurisdictional purposes must be substantiated by concrete elements such as estimates or photographs; mere speculation to exceed the threshold is insufficient, and procedural costs are not awarded absent proven inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 2 juin deux mille dix
Numéro 35671 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. S),
2. T),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg en date du 15 janvier 2010, comparant par Maître André MARMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée A), intimée aux fins du susdit exploit MEYER du 15 janvier 2010, comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande de S) et T) contre la société A) SARL ( ci-après « A) ») en nomination d’un expert, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par une ordonnance du 22 juin 2009, s’est déclaré incompétent ratione valoris pour en connaître.
De cette décision, qui n’a pas été signifiée, S) et T) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 21 décembre 2009 qui n’a pas été enrôlé ainsi que par acte d’appel du 15 janvier 2010, enrôlé sous le numéro 35671. A l’audience, leur mandataire a déclaré se désister du premier acte d’appel pour ne maintenir que le deuxième.
Les parties appelantes demandent la réformation de l’ordonnance attaquée, elles concluent à la nomination d’un expert et elles réclament une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
A l’appui de leur appel, elles font valoir que, même si le contrat relatif à la vente et à la livraison de fenêtres dans leur immeuble ne portait que sur la somme de 7.192,55 EUR, l’import du litige serait d’au moins le double puisqu’il faudrait ajouter les dégâts causés à l’immeuble, les travaux d’enlèvement des fenêtres installées et le recyclage, de même que le nouveau coût pour la vente et l’installation de fenêtres conformes.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel au vu des deux actes d’appels signifiés en cause. Elle demande sinon la confirmation de l’ordonnance attaquée pour les motifs y retenus. Pour le cas où la Cour instaurait une expertise, elle se réserve de mettre en intervention le fabricant des fenêtres.
Elle demande par ailleurs une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.
Quant à la procédure
Le désistement d’acte de procédure ressemble au désistement d’instance en ce que l’acte qui en est l’objet est à considérer comme non avenu. Il en diffère en ce que le mandataire chargé de la conduite du procès peut donner ce désistement sans pouvoir spécial ; il peut en effet avoir intérêt à supprimer immédiatement un acte qui pourrait vicier la procédure. Ce désistement, en cas de procédure orale, n’a par ailleurs pas besoin d’être signé ni par la partie ni son mandataire, quant même le désistement d’instance exigerait cette formalité et sa validité n’est pas subordonnée à l’acceptation de l’autre partie.
S) et T) ont dès lors pu valablement se désister de leur acte d’appel du
21 décembre 2009 en déclarant renoncer à cette assignation par voie de conclusions orales.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité quant à l’appel du 15 janvier 2010 n’est pas fondé.
Quant à la compétence
La demande, telle qu’elle ressort de l’assignation, et qui a pour objet l’institution d’une mesure d’expertise est parfaitement déterminable, puisqu’elle est susceptible d’évaluation.
Toutefois, une telle évaluation ne saurait être laissée à l’arbitraire des parties et les appelants ne peuvent se limiter à doubler le montant du contrat pour dépasser le seuil de compétence de la justice de paix, mais elles devraient fournir un minimum d’éléments concrets, tels devis ou photos, qui laisseraient penser que la remise en état dépasse le montant de la commande.
Etant donné qu’aucun élément soumis à la Cour ne permet de conclure que la valeur des réparations, telles que sollicitées aux termes du libellé de la mission d’expertise, dépasse le montant de 10.000.- EUR, partant le seuil de compétence du juge de paix prévu à l’article 2 du Nouveau Code de Procédure civile, c’est à juste titre que le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Quant aux indemnités sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
En l’absence de l’iniquité requise, les demandes des parties respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
dit que S) et T) se sont valablement désistés de leur acte d’appel du 21 décembre 2009 ;
reçoit l’appel du 15 janvier 2010 en la forme ;
le déclare non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;
déboute les parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile;
condamne S) et T) aux frais et dépens de l’instance d’appel.