Court dismisses appeal against expert appointment, ruling distinct legal entities bear no contractual link.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal in form but found it meritorious regarding the expert's appointment. The appellant argued that as a separate legal entity from the bankrupt company, it had no contractual obligation to complete the construction project. The court rejected this, noting the lack of evidence for a contractual link between the two companies despite shared associates. Consequently, the expert appointment was upheld, and the appellants were ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 and 240 of the Code of Civil Procedure; A separate legal entity cannot be held liable for contractual obligations undertaken by a distinct company merely due to shared associates or historical operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 2 juin deux mille dix
Numéro 35666 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée C) & Fils, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 25 janvier 2010, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. H), rentier, et son épouse
2. S), rentière,
intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN du 25 janvier 2010, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1160 Luxembourg, 12-14, bd. d’Avranches, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée C) ET FRERE – P), intimés aux fins du susdit exploit STEFFEN du 25 janvier 2010, comparant par lui-même. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 18 décembre 2009, le juge des référés, saisi par les époux H)-S) d’une demande basée sur l’article 350 du NCPC, y a fait droit et a nommé expert en cause Romain Fisch avec une mission déterminée.
Par exploit d’huissier du 25 janvier 2010, la société C) & Fils a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle conteste tout lien de droit entre elle et les demandeurs originaires ; elle conteste de même avoir pris l’engagement de terminer le chantier commencé par la société C) et Frère-P), actuellement en faillite. Les deux sociétés étant des entités juridiques différentes, elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée.
Les intimés H)-S) se réfèrent aux pièces 2, 9 et 10 pour conclure au rejet de l’appel.
Le curateur de la société intimée en faillite se rapporte à prudence de justice.
Il ressort de la pièce 2 versée par les intimés H)-S) que l’engagement de terminer les travaux autour de l’immeuble de ceux-ci fut pris non par l’actuelle appelante, mais par la société en faillite C) et Frère-P). Il n’existe au dossier aucun engagement de l’appelante de réaliser les travaux en question. Même si un même associé se retrouve dans les deux sociétés, il s’agit néanmoins d’entités juridiques différentes et il n’existe aucune preuve d’un lien contractuel entre les diverses parties au litige. Dans les conditions données, C) & Fils a été maintenue à tort dans les opérations d’expertise.
L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
Les époux H)-S) demandent une indemnité de même nature. Cette demande est aussi à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Il n’y a pas de distraction des frais en matière de référé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit irrecevable la demande en tant que dirigée contre la société C) & Fils,
rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne les époux H)-S) aux frais et dépens de la demande dirigée en première instance contre C) & Fils et de l’instance d’appel.