Appeal dismissed for inadmissibility as judgment did not decide main issue or end proceedings under NCPC Art. 579.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because the lower court's judgment merely retained international jurisdiction without deciding the main claim or terminating the proceedings. The appellant argued the judgment should have been appealable immediately, but the court found no legal basis for such an appeal against a decision solely on jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 NCPC; Art. 580 NCPC: An appeal is immediately admissible only if the judgment decides at least part of the main issue or ends the proceedings; a judgment retaining international jurisdiction without ruling on the merits is not appealable independently.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, deux juin deux mille dix.
Numéro 35368 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 28 septembre 2009, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Qualités de la partie intimée
La société anonyme B, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), actuellement BB établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…).
Par acte introductif d’instance du 15 janvier 2004, la société anonyme B a fait donner assignation à A pour entendre condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 132.096,10 euros qui représente le découvert amassé par le défendeur suite aux opérations spéculatives auxquelles il se serait livré.
Par exploit d’huissier de justice du 16 décembre 2004, la société anonyme B a fait donner une nouvelle assignation à A, la première assignation n’ayant pu lui être signifiée.
Par requête datée du 5 janvier 2004, A a, de son côté, attrait la banque devant le « Landgericht » de Stuttgart pour obtenir la condamnation de celleci à libérer le montant d’une garantie sur 102.250 euros et à lui payer la somme de 183.652,70 euros étant donné qu’il l’estime responsable des pertes qu’il a subies dans le cadre des opérations spéculatives.
Par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal a rejeté l’exception de connexité tirée de l’article 28, alinéa 3, du règlement (CE) 44/2001 en retenant qu’il avait été saisi avant le « Landgericht » de Stuttgart. Le tribunal a en outre déclaré non fondé le déclinatoire de compétence territorial basé sur l’article
15 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 opposé par A. Le tribunal a enfin déclaré rouvrir les débats sur tous les volets du litige non tranchés et invité les parties de conclure au fond quant à la demande en paiement.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 28 septembre 2009 pour entendre, dire, par réformation de la décision entreprise, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est incompétent pour statuer sur la demande de la partie intimée au motif que, par application de l’article 28, alinéa 3, du règlement (CE) 44/2001, il aurait dû dire que le « Landgericht » de Stuttgart avait été saisi en premier lieu, de sorte que l’exception de connexité aurait dû jouer en faveur de cette juridiction.
L’appelant reproche au tribunal d’avoir négligé le fait que l’assignation du
15 janvier 2004 lancée par la société anonyme B n’a pas été notifiée à l’appelant et que la seconde assignation n’a été introduite par la banque que le 16 décembre 2004.
L’appelant réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2009, la partie intimée a soulevé la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur.
Par notice du 8 février 2010, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du NCPC.
L’appelant soutient qu’il pouvait immédiatement interjeter appel parce que le jugement, s’il avait retenu l’incompétence du tribunal, aurait mis fin à l’instance.
Suivant l’article 579 du NCPC, peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui, soit tranchent au moins une partie du principal, soit mettent fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.
L’article 580 du NCPC précise que « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
Le jugement entrepris n’a ni tranché le principal, ne fut-ce qu’en partie, ni mis fin à l’instance. Aucune disposition légale n’ouvre le droit d’appeler immédiatement contre un jugement se bornant à retenir la compétence internationale du tribunal.
L’appel est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;
condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.