Court dismisses claim against insurer as vehicle damage from loading/unloading falls under exclusion clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the insured's claim for vehicle damage caused during a loading operation. The court held that the exclusion clause covering damage from loading and unloading applied regardless of the specific circumstances, as no external cause like terrain collapse was proven. Consequently, the insurer was not liable for the losses sustained by the insured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6.4.2 des conditions générales du contrat d'assurance; La clause d'exclusion couvrant les dommages causés par le chargement ou le déchargement s'applique à tous les dégâts résultant de ces opérations, même si la cause immédiate est l'erreur du chauffeur, sauf si une cause extérieure déterminante est établie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du deux juin deux mille dix.
Numéro 34150 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 18 juin 2008, comparant par Maître Jacques Wolter, avocat à Luxembourg, e t : 1) B société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Richard Sturm, avocat à Luxembourg, 2) C NV, insurance & finance, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Franz Schiltz, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 22 décembre 2006 par la société anonyme B, exposant qu’une semi-remorque de la marque Renault lui appartenant aurait été gravement endommagée quand elle se serait renversée lors d’une manœuvre de déchargement de sable fin sur un chantier à Aubange le 20 septembre 2005 et que son assureur, la société anonyme A, refuserait à tort de l’indemniser en se prévalant d’une clause d’exclusion de risque insérée à l’article 6.4.2. des conditions générales du contrat d’assurance contre les dommages subis par le véhicule liant les parties, d’une demande en paiement de 89.089 € dirigée principalement contre ladite compagnie d’assurances et subsidiairement contre la société anonyme de droit belge C NV pour avoir, en sa qualité de courtier d’assurances, mal conseillé la demanderesse, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 2 mai 2008, condamné la société A à payer à la requérante 58.407,28 € au titre du contrat d’assurance ainsi que 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC, dit non fondée la demande subsidiaire dirigée contre la société C NV et condamné la société A aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 18 juin 2008, la société anonyme A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié par les parties intimées les 4 et 6 juin 2008.
Elle demande à la Cour, par réformation, de débouter l’intimée B S.A. de ses demandes et sollicite l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 précité.
La société intimée B S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf qu’elle relève régulièrement appel incident quant à la décision relative à l’indemnité de procédure et sollicite de ce chef, par réformation, l’allocation de 3.000 €.
La société intimée C NV conclut à son tour à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La Cour renvoie, quant aux circonstances de l’accident litigieux et aux énonciations et conclusions afférentes des rapports dressés en cause par un bureau d’expertises et un détective privé chargés par A, à l’exposé exhaustif contenu dans la motivation du jugement de première instance.
Il en ressort en substance que la semi-remorque s’est renversée sur son flanc gauche du fait que sa benne, surélevée en vue du déchargement du sable transporté, dont une partie restait collée en haut de la benne par suite de l’humidité, fut déséquilibrée pour une raison inconnue, plusieurs causes, tels une légère irrégularité du terrain en combinaison ou non avec un mouvement brusque du camion, étant envisageables à cet égard, mais restant à l’état de pures suppositions.
L’article 6.4.2. incriminé des conditions générales du contrat d’assurance contre les dégâts au véhicule est libellé comme suit : « Sont exclus de l’assurance, les dégâts causés par les animaux et/ou les objets transportés, leur chargement ou déchargement, ainsi que par la surcharge du véhicule. »
Contrairement à l’opinion des parties intimées et des juges de première instance, cette clause vise clairement les dégâts causés, soit directement par les objets transportés, soit par leur manipulation, à savoir les opérations de chargement et de déchargement, quelles qu’en soient les circonstances.
Dès lors qu’en l’occurrence la semi-remorque s’est renversée par suite de la manœuvre de déchargement effectuée maladroitement ou dans des conditions défavorables par le chauffeur, une cause extérieure déterminante, tel un affaissement de terrain imprévisible, n’étant pas établie en cause, les dégâts litigieux tombent sous le coup de la clause d’exclusion de risque précitée et ne sont partant pas assurés.
Il s’ensuit que la demande dirigée par B S.A. contre A S.A. est, par réformation, à déclarer non fondée.
B S.A. s’étant bornée à conclure à la confirmation du jugement entrepris et n’ayant pas relevé appel incident, dans l’hypothèse d’une réformation, quant au rejet de sa demande subsidiaire dirigée contre C NV, cette décision n’est pas déférée à la Cour.
B S.A. succombant en instance d’appel et devant supporter l’intégralité des frais et dépens des deux instances, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est, par réformation, à déclarer non fondée.
Les demandes de A S.A. et de C NV basées sur le même article 240 sont également à rejeter, à défaut par les requérantes de justifier de l’iniquité requise par ce texte.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé ;
réformant :
dit les demandes dirigées par la société anonyme B S.A. contre la société anonyme A non fondées et en déboute ;
déboute les sociétés A S.A. et C NV de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
condamne la société anonyme B S.A. aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Jacques WOLTER et Franz SCHILTZ, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.