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33487Da Généré par l'IA

Court rejects expert report due to appearance of bias from former treating physician relationship.

Numéro de cause 33487Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellee's expert report because the expert was the appellant's former treating physician, creating a reasonable doubt regarding his impartiality. While the appellant argued the seven-year gap ensured objectivity, the court applied the principle of objective impartiality based on the appearance of bias. Consequently, the report was rejected and a new expert was appointed to examine the appellant's health and professional capacity.

Regeste Legislator

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Article 437 du NCPC; L'impartialité de l'expert doit être appréciée objectivement selon la théorie de l'apparence, ce qui signifie qu'un lien passé avec la partie peut légitimement soulever des doutes sur son indépendance et entraîner le rejet du rapport.

Mots-clés

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impartialité objective théorie de l'apparence médecin traitant doute raisonnable NCPC article 437 expertise judiciaire bienséance expertise médicale surannée

Dispositions légales citées

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Article 437 du NCPC
Aux termes de l’article 437 du NCPC le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, deux juin deux mille dix.

Numéro 33487 du rôle.

Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-sur-Alzette en date du 20 mars 2008, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant actuellement à (…),

intimé aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Vu l’arrêt de la Cour du 11 mars 2009 ayant, avant tout autre progrès en cause, nommé expert le docteur Paul RAUCHS, psychiatre, demeurant à L-2241 LUXEMBOURG, 42, rue Tony Neuman, avec la mission d’examiner l’état de santé de A et de se prononcer sur sa capacité de poursuivre une activité professionnelle.

Vu l’arrêt de la Cour du 20 mai 2009 ayant nommé expert le docteur Marc GRAAS, psychiatre, en remplacement du docteur Paul RAUCHS.

Vu l’arrêt de la Cour du 24 juin 2009 ayant nommé expert le docteur Jules MOLITOR, neuropsychiatre, en remplacement du docteur GRAAS.

Vu le rapport d’expertise dressé en cause par le docteur Jules MOLITOR.

Les parties ont déclaré limiter les débats quant à la recevabilité du rapport d’expertise.

B demande à la Cour de rejeter le rapport d’expertise pour manque d’objectivité de l’expert qui a été le médecin traitant de A d’octobre 2000 à décembre 2000, de février 2001 à décembre 2001, de février 2002 à décembre 2002 et en 2003.

A se rapporte à la sagesse de la Cour quant à l’admissibilité du rapport d’expertise dans les débats. Elle estime que le rapport d’expertise est impartial et objectif dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément dudit rapport que l’expert aurait été influencé dans ses conclusions d’une quelconque manière par le fait que l’appelante a été la patiente de l’expert il y a plus de 7 ans. Elle demande acte qu’elle ne s’oppose pas en ordre subsidiaire au remplacement de l’expert.

Il résulte des relevés de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux versés par B que l’expert, le docteur Jules MOLITOR, a été le médecin traitant de A d’octobre 2000 à mars 2003.

Aux termes de l’article 437 du NCPC le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L’impartialité de l’expert doit être appréciée tant selon une démarche subjective en essayant de déterminer ce que l’expert pense dans son for intérieur que selon une démarche objective qui amène la Cour à s’assurer que l’expert offre des garanties suffisantes de nature à exclure tout doute légitime quant à son impartialité.

Le principe de l’impartialité objective est centré sur la théorie de l’apparence, même si dans son for intérieur l’expert a pu agir avec une totale impartialité et une parfaite indépendance.

En l’espèce le fait que l’expert a été dans le passé le médecin traitant de A est de nature à créer dans l’esprit de B un doute raisonnable quant à son impartialité.

Il y a partant lieu de rejeter le rapport d’expertise du docteur Jules MOLITOR et de nommer un nouvel expert.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

en continuation des arrêts des 11 mars 2007, 20 mai 2007 et 24 juin 2007;

rejette le rapport d’expertise du docteur Jules MOLITOR;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Monsieur le docteur Marc DROULANS, psychiatre, demeurant à L-6434 Echternach, 36 r. André Duchscher, avec la mission d’examiner l’état de santé de A et de se prononcer sur sa capacité de poursuivre une activité professionnelle;

dit que la partie appelante est tenue de consigner la somme de 700 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 18 juin 2010 au plus tard et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ;

dit que l'expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer;

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir la Cour et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel pour le 1er décembre 2010 au plus tard ;

charge Monsieur le premier conseiller Marc KERSCHEN du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;

dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la présidente de chambre ;

réserve les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.