Court dismisses tort claim against company manager for chimney installation, ruling it was done for the company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' claim against manager C for damages related to a chimney installation. The appellants argued C committed a tort, but the court found the work was performed on behalf of the company X, which owned the property. Consequently, C could not be sued personally under the relevant civil code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 of the Civil Code; An agent acting for a company in the execution of its duties cannot be held personally liable for torts committed in that capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, deux juin deux mille dix.
Numéro 33123 du rôle.
Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
1) A, et son épouse 2) B, les deux demeurant ensemble à (…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 23 mai 2007,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) La société à responsabilité limitée D, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu en cause ayant, avant de statuer sur le fondement de l’article
544 du Code civil invoqué par les époux A-B, invité les parties à conclure sur la qualité en vertu de laquelle C a fait installer le feu ouvert. Il résulte des statuts modificatifs de la X que la répartition des parts d’intérêts est la suivante : E
210 parts C, époux de E
210 parts.
C est également le gérant de la société. Il affirme avoir agi en cette qualité. Sauf preuve contraire, la Cour d'appel admet que les travaux litigieux ont été réalisés pour compte de la X, propriétaire de l’immeuble, sur demande de son gérant C.
Jusqu'à sa dissolution, la société civile immobilière est propriétaire du terrain et du bâtiment. Ses associés ont un droit de jouissance. La cheminée a été incorporée à l’immeuble, propriété de la X. Un associé ayant agi, comme en l’espèce, pour compte de la société propriétaire ne peut être actionné en nom personnel sur le fondement de l’article 544 du Code civil.
Faute d’invoquer et surtout d’établir la moindre faute à l’encontre de C, la demande est également à rejeter sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La décision entreprise est donc à confirmer par adoption de la motivation des premiers juges qui répond en tous les points à l’argumentation de la partie appelante.
Vu la décision à intervenir, les appelants n’obtenant pas gain de cause dans leur recours, leur demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Comme il serait néanmoins inéquitable de laisser à charge de la partie intimée C l’entièreté des frais non compris dans les dépens, la Cour d'appel lui accorde une indemnité de procédure de 1.200 euros. P A R C E S M O T I F S : la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit la demande non fondée,
confirme la décision entreprise,
rejette la demande des appelants en octroi d’une indemnité de procédure, condamne les appelants à payer à C une indemnité de procédure de 1.200 euros,
les condamne aux dépens avec distraction au profit de Maître PRUM et de Maître HENRY.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.