Luxembourg Court of Appeal convicts three defendants on fraud and concealment charges, imposing fines and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal confirmed the lower court's rejection of the public prosecution's appeal regarding the statute of limitations. The court established that the offenses of fraud and concealment were proven against the three defendants based on extensive police reports and court records. Consequently, the court imposed specific fines on each defendant and ordered the confiscation of seized assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 61, 65, 66, 67, 193, 196, 197, 214, 505 du Code pénal; Articles 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants of fraud and concealment, impose fines, and order asset confiscation when the prosecution is not time-barred and evidence is sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 250/10 V. du 2 juin 2010 (Not. 16474/97/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du deux juin deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à B-(…), (…)
2. Y.) , née le (…) à (…) (Maroc), demeurant à L-(…), (…)
3. Z.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenus
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 12 mai 2009, sous le numéro 1473/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 28 janvier 2009 régulièrement notifiée à X.) , Y.) et à Z.) .
Vu l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 25 novembre 2008, réformant l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 24 avril 2008 et renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège.
Vu le rapport numéro 2/AB/025/97 du 21 septembre 1997 de la Gendarmerie Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire.
Vu les procès-verbaux numéros 2-124/98, 2-125/98, 2-126/98, 2-127/98, 2-198/98, 2-130/98 et 2- 132/98 du 23 mars 1998, les rapports numéros 2/140/98 et 2/028/99 du 25 janvier 1999, le rapport numéro 2/224/99 du 16 avril 1999 et le procès-verbal numéro 2-263/99 du 14 mai 1999, de la Gendarmerie Grand-Ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée.
Vu le rapport numéro Corr No 7/278-CL du 17 mai 1999 de la Gendarmerie Grand-Ducale, service de police judiciaire, police technique.
Vu les rapports numéros 2/379/99 du 6 juillet 1999 et 2/572/99 du 4 novembre 1999, le procès-verbal numéro 2-596/99 du 17 novembre 1999, les procès-verbaux numéros 2-683/99 du 28 décembre 1999 et 2-004/2000 du 5 janvier 2000 de la Gendarmerie Grand-Ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée.
Vu le procès-verbal numéro 2-474/2000 du 14 juillet 2000, les rapports numéros 2/011/200 du 7 janvier 2000, 2-026/2001 du 23 janvier 2001 et 2/46/01 du 5 février 2001, les procès-verbaux numéros 2- 534/2001 du 6 novembre 2001, 2-630/2001 du 14 décembre 2001 et 2-656/2001 du 27 décembre 2001, le rapport numéro 25-254/2005 du 24 février 2005 ainsi que le procès-verbal numéro 25-247/05 du 23 décembre 2005 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée.
Le Ministère Public reproche à X.) et à Z.) :
comme auteurs, coauteurs ou complices
le 7 octobre 1996 à Luxembourg, (…), au siège de la banque BQUE1.) BANK (Luxembourg) s.a., dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
(a) avoir commis un faux en écritures de banque en faisant procéder à ou en tolérant la fausse comptabilisation d’une opération de transfert interne d’avoirs du compte numéro 31149-Stone (titulaire A.) ) au compte numéro 51070 de la société SOC1.) S.A. (BVI) (bénéficiaire économique B.) ), par le fait de l’enregistrement comptable, sur support informatique et avec établissement d’au moins quatre documents contrairement à la vérité, de deux opérations séparées, en ordre chronologique inversé, soit le versement de 1,585 millions USD sur le compte numéro 51070-SOC1.) et le retrait de 1,585 millions USD du compte numéro 31149-Stone de façon à éliminer la corrélation entre les deux opérations et de masquer de façon générale le transfert des fonds d’un compte à l’autre en vue d’interrompre la traçabilité du flux des fonds ;
(b) avoir fait usage des faux en écritures décrits sub (a), par le fait de l’introduction des fausses écritures dans les livres comptables de la banque BQUE1.) et par la transmission des fausses pièces documentant le versement et le retrait au dossier des comptes concernés.
Le Ministère Public reproche à X.) , Z.) et à Y.) :
comme auteurs, coauteurs ou complices
le 7 octobre 1996 à Luxembourg, (…), au siège de la banque BQUE1.) BANK (Luxembourg) s.a., avoir recelé sur les comptes numéros 31149 et 51070 de la banque BQUE1.) une somme de 1,585 millions USD et de 435.000 BEF provenant en tout ou en partie de deux escroqueries commises dans la période de début novembre 1994 jusqu’à fin août – début septembre 1995, au préjudice de la Fédération de Russie au moyen de la surfacturation délibérée et intentionnelle d’équipements industriels subventionnés (acquisition de 18 installations de boulangerie ; acquisition d’une installation d’embouteillage d’eau minérale) en relation avec l’interposition et l’intervention, sans nécessité économique, d’une firme canadienne contrôlée par le même groupe de personnes que les firmes russes acquéreuses des installations.
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier, des dépositions des témoins et des débats à l’audience peuvent être résumés comme suit :
Le 18 décembre 1995 C.) introduit un nouveau client, A.) auprès de Z.) , un gestionnaire de compte à la BQUE1.) BANK.
C.) et Z.) se connaissent professionnellement depuis une huitaine d’années alors que C.) a des comptes auprès de la BQUE2.) BANK où Z.) avait travaillé avant de rejoindre la BQUE1.) .
Le même jour, A.) ouvre le compte numérique numéro 31149 « STONE » et donne une procuration sur ce compte à son épouse B.) .
Par la suite quelques 1,8 millions USD sont transférés sur ce compte en provenance de comptes ouverts auprès de deux banques de la place.
Pour justifier l’origine des fonds, A.) aurait avancé qu’il s’agirait d’un remboursement d’une dette que C.) avait envers lui.
En raison de son origine – il est résident et ressortissant d’un pays non GAFI - le client A.) a été mis,
dès l’ouverture du compte, sur la « liste rouge » et faisait donc l’objet d’un suivi particulier. Aussi fallait-
il à partir de ce moment l’accord de la direction de la BQUE1.) BANK pour effectuer des entrées ou sorties de fonds.
Les fonds qui ont alimenté le compte numéro 31149 proviennent de comptes que C.) détenait auprès de la BIL et de la BQUE2.) BANK & TRUST COMPANY, Luxembourg.
Vers la fin septembre 1996, C.) , déclarant agir pour B.) , téléphone à Z.) pour l’instruire de clôturer le compte et de tenir les fonds à disposition.
Z.) demande à ce que C.) lui explique pourquoi le titulaire du compte ne pouvait pas donner lui-même des instructions écrites. Il propose ensuite à C.) de passer à la banque ensemble avec le titulaire.
Le 3 octobre 1996, B.) envoie un fax à la banque pour l’instruire de remettre au porteur de l’original dudit fax l’argent du compte.
Z.) insiste sur la visite en personne de B.) pour avoir de plus amples renseignements sur la situation du titulaire du compte.
Le 7 octobre 1996 C.) , B.) et Maître Y.) se présentent chez Z.) pour liquider le compte.
B.) fait deux prélèvements du compte A.) et verse la somme de 1.585.000 USD sur un compte numéro 51070 nouvellement ouvert, par Z.) , auprès de la banque BQUE1.) au nom de la société SOC1.) .
L’opération est enregistrée comme versement/retrait alors que la caisse ne dispose que de 5.000 USD de sorte qu’un retrait en espèces de 1.585.000 USD est matériellement impossible.
Z.) remplit la fiche interne demandant deux retraits en espèces du compte 31149 (435.000 BEF et 1.585.000 USD) et la fiche interne d’un versement de 1.585.000 USD sur le compte 51070 ; il accompagne B.) à la caisse et la caissière enregistre l’opération, après que les vérifications usuelles ont été faites.
Le 10 octobre 1996, B.) fait transférer la somme de 1.582.777 USD du compte SOC1.) sur un compte nouvellement ouvert au nom de la société SOC2.) Ltd, auprès de la banque BQUE3.) à Luxembourg. B.) est le bénéficiaire économique de cette société.
Lors de l’entrevue du 7 octobre 1996, B.) a déclaré à Z.) que son mari avait disparu et qu’il y aurait lieu de mettre l’argent en sécurité. Selon Z.) « le client a demandé de ne pas montrer de quelle façon les avoirs du compte 31149 allaient être utilisés ».
L’idée d’utiliser une société off shore a alors été proposée; selon Z.) cette idée venait soit de B.) soit
de C.) . Il précise cependant qu’il se doutait que l’idée venait de l’étude Y.) .
Z.) est formel pour dire que l’idée d’utiliser une société off shore ne venait pas de la banque.
Ce serait encore le client qui aurait proposé de procéder par retrait/versement. Z.) déclare qu’il s’est fait donner l’accord de X.) pour procéder de cette façon.
Il y a lieu de noter que ni D.) , directeur des opérations de la BQUE1.) , ni X.) n’ont assisté à cette réunion.
Il est établi que toutes ces opérations (retrait/versement ; recours à des sociétés off-shore des BVI) avaient comme but de cacher le flux des fonds et de rendre la possibilité de les retracer plus difficile. Maître Y.) préparait en effet dès le 3 octobre 1996 toutes les formalités pour que B.) puisse se servir de la société SOC1.) .
Ce n’est qu’après l’exécution des opérations du 7 octobre 1996 qu’il s’est avéré que le 30 septembre 1996 A.) a été arrêté pour escroquerie et activités commerciales illicites (articles 147-3 et 162 du code pénal russe) et qu’il est resté en détention jusqu’au 22 novembre 1996.
Le juge d’instruction a fait procéder à diverses commissions rogatoires internationales à savoir :
- la CRI en Russie (15 janvier 2001) :
Il est établi que dans la première moitié des années 90, l’Etat russe avait mis à disposition d’investisseurs des subventions destinées au développement du Caucase. A.) se trouvait parmi eux. En 1995/1996 les soupçons se sont concrétisés que des fonds alloués avaient été détournés en partie et une enquête fut ouverte par le Parquet de Rostov. L’arrestation de A.) s’inscrivait dans le cadre de cette enquête.
Le dossier fut clôturé fin novembre, début décembre 1996.
La CRI à Moscou n’a absolument rien donné alors que les enquêteurs et le juge d’instruction luxembourgeois furent informés du fait que les époux A.)/B.) avaient, avant leur arrivée, été entendu par les enquêteurs russes et que lors de la CRI les époux A.)/B.) séjournaient en Suisse. Une perquisition dans leur domicile ne serait donc pas possible.
- la CRI à Bremen (5 février 2001):
Le 16 août 1995 l’Etat russe a transféré un crédit de 25 milliards de roubles (5.641.743,33 USD) sur le compte de la société SOC3.) GmbH auprès de la BANK (…), New York. L’argent était destiné à l’achat d’une installation de soutirage d’eau minérale pour le compte de la société SOC4.) de Yessentuki.
Le 2 juillet 1996 le Parquet de Rostov ouvrait une enquête suite à des soupçons de malversations. Une installation avait été livrée entre le 30 avril 1996 et le 7 juin 1996 à SOC4.) au prix de 5.852.030
USD. SOC4.) avait encore conclu un contrat pour l’acquisition de matrices et de bouteilles en plastique avec la société SOC5.) ENTREPRISES Ltd de Bremen.
En février 1997 le Parquet de Bremen, suite à une dénonciation bancaire, ouvrait une enquête de blanchiment contre SOC5.) ENTREPRISES Ltd.
L’enquête allemande a établi que l’installation de soutirage ainsi que les matrices et bouteilles de plastique ont été acheté à un prix moindre auprès d’autres sociétés et qu’un montant substantiel a été escroqué au moyen de fausses factures.
- la CRI à Wiesbaden (26 septembre 2001)
L’enquête allemande a établi que A.) a bénéficié fin 1994 - début 1995 de subsides substantiels de l’Etat russe. Par le biais de fausses factures, A.) a détourné la différence entre le prix facturé aux sociétés russes et le prix d’achat réel.
Le produit de ces infractions a été blanchi au moyen de sociétés off-shore pour se retrouver en partie au Luxembourg auprès de la BQUE2.) BANK sur des comptes de sociétés telles que la société SOC6.) MANAGEMENT.
De ce compte des transferts ont eu lieu vers les comptes des sociétés SOC7.) , SOC8.) et SOC9.) puis vers le compte de la société SOC10.) . Des sommes d’un montant total de 1.303.000 USD ont ainsi transité du compte SOC6.) vers le compte SOC10.) .
Le 22 décembre 1995 la somme de 1.288.615,55 USD fut transférée du compte SOC10.) auprès de la BQUE2.) BANK & TRUST COMPANY vers le compte privé numéro 31149 (code STONE) de A.) auprès de la BQUE1.) BANK. D’autres montants furent ainsi transférés entre le 18 décembre 1995 et le 28 mai 1996.
- la dénonciation au Parquet par D.)
A l’époque des faits, D.) était directeur des opérations auprès de la banque BQUE1.) . Il était le supérieur hiérarchique de E.) , responsable de la comptabilité. Il était aussi le responsable du VCO (Visa control office) qui devait donner son autorisation pour les comptes des clients spéciaux c'est-àdire des clients « non GAFI ».
Il a été licencié avec préavis de 6 mois en date du 24 décembre 1996 et avec effet immédiat le 14 février 1997.
Lors de ses auditions, D.) a déclaré avoir envoyé une dénonciation par courrier au Parquet le 20 décembre 1996. Cette dénonciation, datée au 20 décembre 1996, n’est cependant entrée au Parquet que le 27 décembre 1996. Il a ensuite, de son domicile privé à (…), envoyé par fax une dénonciation au Parquet, le 24 décembre 1996, après son licenciement le même jour à 8.40 heures.
En tout état de cause le Parquet n’a reçu la dénonciation (par fax) qu’après le licenciement et celle envoyée par courrier qu’en date du 27 décembre 1996.
A l’appui de sa dénonciation il a transmis au Parquet un document interne de la banque intitulé « Mémorandum n° 148 » adressé aux administrateurs de la banque, les informant d’une suspicion de blanchiment d’argent en ce qui concerne le client A.) , document portant la date du 23 novembre 1996.
D.) a cependant fait un certain nombre de déclarations qui se sont révélées être fausses. Ainsi il a déclaré qu’A.) a été introduit à la banque par l’étude Y.) & J.) et que l’étude s’occupait des démarches administratives pour l’ouverture du compte. Il est cependant constant en cause qu’A.) a été introduit à la banque par C.) .
Il a affirmé que le compte numéro 31149 STONE a été ouvert le 18 décembre 1995 par X.) . Il ressort cependant des déclarations de Z.) et des pièces du dossier que le compte a été ouvert par le gestionnaire du compte F.) .
D.) avait le pouvoir de s’opposer à l’acceptation du client A.) , client spécial figurant sur la liste rouge; il
ne l’a cependant pas fait.
Il ne s’est pas non plus opposé à l’opération de retrait/versement (alors que l’ordre de retrait porte le tampon du service VCO, dont D.) était le responsable).
D.) lui-même déclare (dans son mémorandum n° 148 et dans sa citation directe dirigée contre X.) ) qu’il n’a appris que le 20 novembre 1996 que A.) avait été arrêté.
Il ne pouvait fournir aucune précision quant à la « fraude » dans le « montage » du transfert du compte numéro 31149-Stone vers le compte SOC1.) .
- le rapport SOC11.)
Par courrier entré au Parquet le 10 mars 1997, le conseil de la banque BQUE1.) a transmis des rapports établis par la société SOC11.) suite aux mémorandums établis par D.) .
Dans leur rapport numéro 2/379/99 du 6 juillet 1999, les enquêteurs avaient conclu à ce que le rapport d’audit interne effectué par SOC11.) avait été manipulé par la banque voire par les avocats de celle-ci. Or, G.) , réviseur d’entreprise auprès de SOC11.) leur a déclaré en date du 12 octobre 1999 qu’il y a eu un « projet de rapport de SOC11.) du 20 janvier 1997, projet qui est identique à la version définitive réservée aux administrateurs de la Banque. Le compte rendu qui figure également en annexe de la version plus ciblée du 07 février 1997 et destinée plus particulièrement à des lecteurs extérieurs la banque ». … « Il apparaît par au vu du dossier que l’IML a eu également connaissance du document du 20 janvier 1997 car il fait l’objet d’un commentaire détaillé dans leur courrier à la banque en date du
5 mai 1997 ».
Quant aux différents projets de rapport SOC11.) du 20 janvier 1997, trouvés dans le bureau de X.) , G.) a répondu comme suit :
« En premier lieu, certaines modifications ont été apportées pour refléter plus précisément les circonstances de fait au moment de l’émission de notre rapport en date du 07 février 1997. En second lieu le rapport du 07 février 1997 était destiné à des lecteurs extérieurs à la banque et nous avons, en conséquence, accepté ne pas y consigner les remarques, les recommandations concernant exclusivement l’organisation interne de la banque. En ce qui concerne particulièrement le point 4 du projet du rapport dont il est évident qu’il est pertinent pour juger de l’existence ou non d’indices de blanchiment, il résulte des déclarations que m’a faites Monsieur H.) que ce point n’a été supprimé qu’en raison de l’obtention d’éléments probants qui manquaient le 20 janvier 1997 et qui rendaient notre remarque (sub.4) sans objet ».
I.) , administrateur délégué suisse de la BQUE1.) , avait demandé à SOC11.) de faire un contrôle interne de la BQUE1.) suite aux allégations de suspicion de blanchiment soulevées par D.) . Bien que H.) a déclaré le 15 octobre 1999 auprès des enquêteurs que le dossier A.) ne contenait pas une documentation complète, BQUE1.) avait établi que l’origine des fonds (du compte numéro 31149- Stone) remontait à la BQUE2.) BANK Luxembourg. H.) a précisé que :
« Nous nous sommes satisfaits parce que l’opération s’analysait plutôt comme un transfert entre banques de la place, donc avec un compte préexistant qui en fait aurait déjà dû faire l’objet de toutes les vérifications imposées par la loi sur le secteur financier ».
Il a encore relevé que les procédures réglementaires d’ouvertures de comptes ont été respectées.
- les déclarations de X.)
X.) a été entendu le 13 novembre 1998 par la police judiciaire. Il a déclaré que depuis 1994 il assume les fonctions d’administrateur délégué de la banque BQUE1.) au Luxembourg.
Il déclare qu’il a rencontré A.) lors d’une visite à la banque mais ne se souvient plus si c’était lors de
l’ouverture du compte.
Vers le mois de septembre/octobre 1996 Z.) l’a informé ainsi que d’autres personnes dans la banque, dont D.) , que B.) avait demandé par fax de mettre les fonds du compte à sa disposition. Il a encore déclaré qu’D.) était également informé du fait que Z.) avait demandé à B.) de se présenter à la banque.
Entre le moment où Z.) a demandé à B.) de se présenter à la banque et le jour de sa visite, X.) a été informé que A.) avait disparu.
X.) a été entendu comme mis en cause en date du 20 janvier 1999. Il a déclaré qu’il n’a pas donné d’instructions à propos de la transaction du 7 octobre 1996.
X.) a été entendu ensuite le 12 février 1999. Il a déclaré que l’opération de retrait/versement ne nécessite pas la signature de la direction.
Il a été entendu le 3 juin 1999. Sur l’affirmation des enquêteurs qu’il n’y a pas eu de prélèvement du compte A.) (compte numéro 31149-Stone) en date du 7 octobre 1996 et que donc le document 0312, portant la signature de X.) serait mensonger, X.) a expliqué que si un client et le caissier savent que les fonds retirés seront redéposés, le fait que les fonds passent ou non des mains du caissier au client et vice versa, est une question d’usance bancaire.
Il a été entendu le 4 juin 1999 ; les enquêteurs lui ont demandé de prendre position par rapport aux « fausses pièces justificatives » produites par la banque et l’ont informé que la banque « s’est arrangé de fabriquer de faux tickets de caisse, de versement et de prélèvement (pièces 0313 et 0316) ».
X.) a cependant réfuté le qualificatif de faux donné aux pièces et il a décrit la procédure de versement et de retrait dans l’ordre chronologique tel qu’il se pratique dans la banque BQUE1.) .
Le 16 juin 1999, X.) a répété qu’il ne conteste pas et qu’il n’a jamais contesté l’ouverture du compte SOC1.) de sorte qu’il importait peu de savoir quand il avait apposé sa signature sur les documents y relatifs.
Il a encore fait valoir qu’il ne fallait pas avoir d’« informations sur ces subtilités techniques propre à la
gestion interne de la banque » tel qu’affirmé par les enquêteurs mais que le procédé de retrait versement était une pratique connue du public.
Le 18 juin 1999, X.) a encore une fois été interrogé par les enquêteurs, avant d’être inculpé par le juge d’instruction en date du 10 juin 2004. Il a été une dernière fois interrogé par le juge d’instruction en date du 6 juillet 2004.
- les déclarations de Y.)
Y.) a été entendue pour la première fois lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du
2 février 2005.
Elle a déclaré que B.) et A.) étaient des clients de son associé, Maître J.) . Cela est confirmé par les documents intitulés « MANAGEMENT AGREEMENT » datés au 7 octobre 1996 et relatifs aux sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) LTD.
Elle déclare que « probablement Maître J.) m’a demandé d’intervenir pour un acte ponctuel ». Elle déclare encore ne pas avoir eu connaissance des deux premières tentatives de liquider le compte A.) (compte numéro 31149-Stone). Elle affirme qu’elle ne connaissait pas encore B.) avant le 3 octobre 1996.
Elle pense se rappeler que Maître J.) lui a dit qu’B.) voulait vider le compte de son mari. Elle déclare avoir ignoré qu’A.) était en prison.
- les déclarations de Z.)
Z.) a été entendu par les enquêteurs en date du 23 mars 1998 et par le juge d’instruction le 1er février 2005.
Il a déclaré qu’il travaille en tant que responsable du front office et de la politique d’investissement de la banque auprès de la banque BQUE1.) et il est donc aussi chargé de la gestion des comptes clients. Il était le gestionnaire des comptes 31149 et 51070.
Il a précisé que le compte 31149 a été ouvert le 18 décembre 1995 par A.) qui a été mis en contact avec la BQUE1.) par C.) . Z.) le connaissait en tant qu’ancien employé de la BQUE2.) BANK depuis une huitaine d’années. X.) a donné son accord pour l’ouverture du compte d’A.) .
Auprès du juge d’instruction, Z.) a affirmé qu’il n’était pas présent à la banque le 18 décembre 1995 lors de l’ouverture du compte; le compte a été ouvert par D.) et F.) .
Fin septembre 1996, C.) a téléphoné à Z.) ; il lui a dit d’agir pour B.) et lui a demandé de clôturer le compte 31149. Légalement la banque avait l’obligation d’exécuter l’instruction du client (dixit Z.) lors de son audition du 23 mars 1998).
Devant le juge d’instruction Z.) s’est rappelé que B.) avait le 3 octobre 1996 envoyé un fax à la banque pour l’instruire de remettre au porteur de l’original dudit fax les fonds se trouvant sur le compte. Il voulait parler directement au titulaire du compte et il lui « paraissait bizarre que Mme B.) qui n’était que porteuse de procuration, donne instruction de clôturer le compte ».
Le 7 octobre 1996 C.) , B.) et un représentant de l’étude Y.) passent à la banque et expliquent que A.) avait disparu.
Le jour de la visite, le compte a été bloqué et la carte de crédit liée au compte « Stone » a été bloquée.
Un solde de 100.000 USD a été gardé sur le compte pour garantir les opérations effectuées à l’aide de la carte de crédit et la différence entre cette somme et le solde a été prélevée. Le montant a été versé sur le compte 51070 de la société SOC1.) , ouvert le même jour auprès de la BQUE1.) .
Par après le solde du compte 51070 a été transféré vers le compte 200808 SOC2.) Ltd auprès de la banque BQUE3.) .
Les moyens des prévenus :
A l’audience publique du 24 mars 2009, avant toute défense au fond, le mandataire de Y.) a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pénales en raison du dépassement du délai raisonnable. Les mandataires de X.) et de Z.) se sont ralliés à ce moyen.
L’incident a été joint au fond.
Par note de plaidoiries du 31 mars 2009, le mandataire de Y.) a encore conclu à la prescription en ce qui concerne les faits de recel.
Quant au fond, en ce qui concerne le recel, les prévenus Y.) , X.) et Z.) contestent que les éléments constitutifs de cette infraction soient réunis, notamment en ce qui concerne la connaissance préexistante ou concomitante à la prise de possession de ces fonds de l’origine illicite des fonds.
En ce qui concerne l’infraction de faux, les prévenus X.) et Z.) contestent que les éléments constitutifs de l’intention frauduleuse et du préjudice, respectivement de la possibilité de préjudice feraient défaut.
Même si le moyen de la prescription n’a été présenté qu’en ordre subsidiaire par rapport au moyen du dépassement du délai raisonnable, il appartient d’abord au tribunal de vérifier que les faits soumis à son appréciation ne soient pas prescrits avant de se prononcer quant à un éventuel dépassement du délai raisonnable.
- quant à la prescription
Le mandataire de Y.) conclut à la prescription des faits de recel lui reprochés, alors que l’instruction effectuée jusqu’au réquisitoire additionnel du Ministère Public du 12 décembre 2001 ne visait que des
faits de faux et d’usage de faux.
La prescription de l’action publique étant d’ordre public peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).
Le délit de recel constitue une infraction continue à partir du moment où le prévenu est entré en possession des fonds d’origine illicite et jusqu’au moment où il s’en dessaisit. Le recel est une infraction participant de la nature de l'abus de confiance qui a été incluse au nombre des infractions clandestines par réalisation (Cour, 16 mai 2007, arrêt numéro 253/07 X). La prescription de l’action publique court donc, en matière de recel à partir du jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l'action publique.
Cette date doit être fixée au 21 septembre 1997, date du rapport numéro 2/AB/025/97 aux termes duquel :
« Brm. – Retourné au Parquet Anti-Blanchiment à Luxembourg après exécution avec les observations suivantes :
1. Le 30.9.1996 les autorités russes ont arrêté le titulaire du compte visé, A.) pour escroquerie et activités commerciales illicites. Il a été relâché par la suite de la détention préventive et attend actuellement son procès. Les soupçons de Monsieur D.) étaient dès lors fondées. A.) est poursuivi pour des faits pénaux et le fait qu’il ne s’agit en l’occurrence pas d’une affaire de stupéfiants n’est qu’une technicité, que la banque ne pouvait pas savoir à l’époque. »
A partir du 21 septembre 1997, les enquêteurs, étaient convaincus que les fonds déposés sur le compte STONE avaient une origine délictueuse. Dès ce moment l’infraction de recel a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
En date du 30 octobre 1997, le juge d’instruction est requis par le Parquet de procéder à une information contre inconnu du chef de faux et d’usage de faux (fausse comptabilisation).
Le premier acte de poursuite en ce qui concerne les faits de recel est le transmis du juge d’instruction au Parquet en date du 10 décembre 2001 : « Transmis à Monsieur le Procureur d’Etat adjoint, Jean- Paul FRISING avec prière de conclure, en l’état actuel de l’instruction, au vu des éléments contenus dans le dossier répressif ensemble avec les auditions les perquisitions effectuées et le résultat des commissions rogatoires internationales exécutées en Allemagne et en Russie sur les implications de X.) , Y.) et Z.) dans l’action consistant à blanchir une partie du produit des infractions commises au détriment de l’Etat Russe. »
En date du 12 décembre 2001, le juge d’instruction est requis par le Parquet comme suit : « Retransmis à Monsieur le Juge d’instruction en concluant à l’inculpation de X.) , Y.) épouse X.) , Z.) , C.) et B.) , épouse de A.) , du chef de recel, et à la saisie des fonds déposés sur le compte n° 202.861 de la société de droit BVI-SOC2.) Ltd. auprès de BANK BQUE3.) (Luxembourg) S.A., dont l’origine
délictuelle est documentée par le résultat des investigations qui ont été effectuées jusqu’à cette date. »
Il ne suffit pas qu’une infraction soit connue, il faut qu’un acte de poursuite qui s’y rapporte qui ait pour objet d’en constater l’existence et d’en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ait été accompli. Ces actes ont pour effet d’interrompre la prescription.
Or, l’instruction poursuivie depuis le réquisitoire du 30 octobre 1997 ne porte que sur des faits de faux et d’usage de faux, respectivement de fausse comptabilité. Le premier acte de poursuite en ce qui concerne des faits de recel est le transmis du juge d’instruction du 10 décembre 2001, soit plus de trois ans après la découverte des faits qui s’est faite au plus tard le 21 septembre 1997.
Concernant l’infraction de recel, infraction passible de peines délictuelles, l’action publique est éteinte en application des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis ou à compter du dernier acte d’instruction ou de poursuite.
En l’espèce, plus de trois années s’étant écoulées entre le 21 septembre 1997 – jour où l’infraction a
pu être constatée – et le 10 décembre 2001 – jour du premier acte de poursuite.
Il y a partant lieu de déclarer l’action publique résultant du recel prescrite.
En ce qui concerne cependant l’infraction de faux et d’usage de faux, il résulte du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que ces infractions ne sont pas prescrites, des actes interruptifs de prescription ayant été posés endéans les délais prescrits par la loi.
- quant au dépassement du délai raisonnable
En se basant sur un arrêt de la Cour d’appel du 23 octobre 2007 (arrêt numéro 486/2007, P. XXXIV, 50) les mandataires de X.) et de Z.) concluent, à l’irrecevabilité des poursuites eu égard au dépassement du délai raisonnable.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus ont eu lieu le 7 octobre 1996.
Par courrier entré au Parquet le 27 décembre 1996, D.) a dénoncé divers faits, dont ceux à la base de la présente affaire.
En date du 21 septembre 1997, la Gendarmerie Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire a dressé un premier rapport portant le numéro 2/AB/025/97. Diverses personnes, dont D.) , ont été entendues.
Par réquisitoire du 30 octobre 1997, le Parquet a requis le juge d’instruction de procéder à une instruction contre inconnu du chef de faux et usage de faux.
En date du 23 mars 1998, plusieurs perquisitions ont été effectuées, notamment au domicile privé de X.) , tel que cela résulte des procès-verbaux précités.
X.) a été une première fois entendu par la gendarmerie le 13 novembre 1998, pour à partir de l’interrogatoire du 20 janvier 1999 être entendu en tant que « mis en cause ».
Divers actes d’instruction, tels des auditions et perquisitions, sont encore exécutés par les enquêteurs de la gendarmerie et ensuite de la police.
Le 18 juin 1999, X.) a encore une fois été interrogé par les enquêteurs, avant d’être inculpé par le juge d’instruction en date du 10 juin 2004, suite au réquisitoire du Parquet du 12 décembre 2001. Il a été une dernière fois interrogé par le juge d’instruction en date du 6 juillet 2004.
Y.) a uniquement été entendue lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 2 février 2005.
Z.) a été entendu par les enquêteurs en date du 23 mars 1998 et inculpé par le juge d’instruction le 1er février 2005.
Le juge d’instruction a également fait procéder à diverses commissions rogatoires internationales à savoir, la CRI en Russie (15 janvier 2001), la CRI à Bremen (5 février 2001) et la CRI à Wiesbaden (26 septembre 2001), mentionnées ci-dessus.
En date du 9 mars 2006, l’instruction a été clôturée et par réquisitoire du 29 janvier 2008, le Parquet a requis le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle.
En date du 24 avril 2008, la chambre du conseil a rendu son ordonnance qui a été appelée le 28 avril 2008 par Z.) , le 29 avril 2008 par le Parquet et le 6 mai 2008 par Y.) et X.) . Par arrêt du 25 novembre 2008, la chambre du conseil de la Cour a prononcé le renvoi des prévenus. Par citation du 28 janvier 2009, les prévenus ont été cités à comparaître aux audiences du 24, 25 et 31 mars 2009.
L’affaire n’ayant ni présenté une complexité extraordinaire ni nécessité une quelconque mesure d’instruction spécifique de longue haleine, aucune cause ne peut justifier la période d’inaction entre le
12 décembre 2001 et le 6 juillet 2004 où aucun acte d’instruction n’a été effectué. Il y a encore lieu de relever que l’instruction a été clôturée le 9 mars 2006 mais le réquisitoire pour renvoi ne date que du
29 janvier 2008. Au vu de ces éléments, le tribunal retient qu’il y a manifestement dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 précité.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
Les solutions jurisprudentielle et législative précitées analysent primairement la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme sous l’angle de la peine à prononcer.
Aux termes de l’arrêt du 23 octobre 2007 cité par la défense, il est encore possible d’analyser une telle violation sous l’angle de la preuve. Cette possibilité est affirmée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation de Belgique, qui cantonne l’analyse sous l’angle de la peine au cas du dépassement du délai raisonnable qui n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense (arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 17 octobre 2001, Pasicrisie belge, 2001, I N° 550; arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 22 mars 2000, Rev. Dr. pén. et crim. 2001, page 260 ; arrêts des 28 janvier 2004, 4 février 2004 et 21 juin 2005, voir le site internet de la Cour de cassation de Belgique). Si une telle influence est par contre donnée, notamment sur le plan de l’administration de la preuve, la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme pourrait alors être sanctionnée du point de vue du fond.
La Cour d’appel dans l’arrêt du 23 octobre 2007 a jugé que la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme peut également être envisagée sous l’angle de la procédure, et peut alors se traduire par une décision d’irrecevabilité ou d’extinction des poursuites.
Toutefois, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées.
En l’espèce il y a lieu de noter que les mandataires des prévenus se bornent à invoquer les conclusions que la Cour d’appel a tiré de la violation du délai raisonnable et de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, sans cependant préciser en quoi les droits de la défense seraient violés.
Le mandataire de X.) soutient que notamment les devoirs préconisés par l’enquêteur principal dans son rapport du 6 juillet 1999 n’auraient pas été effectués. Or, il résulte des éléments du dossier, que ces devoirs ont pour la majorité été effectués. Les deux prévenus n’indiquent d’ailleurs pas en quoi, concrètement et par rapport aux faits qui leur sont reprochés, ils se trouveraient dans l’impossibilité d’exercer leurs droits de la défense.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des prévenus X.) et Z.) de prononcer l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable.
Il y a cependant lieu de retenir que si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, qui seront, le cas échéant, convaincus des infractions libellées par le Parquet à leur rencontre, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de presque sept ans.
- les infractions de faux et d’usage de faux:
Il est rappelé que le Parquet reproche à X.) et à Z.) , d’avoir, le 7 octobre 1996 à Luxembourg, (…), au siège de la banque BQUE1.) , dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de banque en faisant procéder à ou en tolérant la fausse comptabilisation d’une opération de transfert interne d’avoirs du compte numéro 31149-Stone (titulaire A.) ) au compte numéro 51070 de la société SOC1.) S.A. (BVI) (bénéficiaire économique B.) ), par le fait de l’enregistrement comptable, sur support informatique et avec établissement d’au moins quatre documents contrairement à la vérité, de deux opérations séparées, en ordre chronologique inversé, soit le versement de 1,585 millions USD sur le compte numéro 51070-SOC1.) et le retrait de 1,585 millions USD du compte numéro 31149-Stone de façon à éliminer la corrélation entre les deux opérations et de masquer de façon générale le transfert des fonds d’un compte à l’autre en vue d’interrompre la traçabilité du flux des fonds ainsi que d’avoir fait usage des faux en écritures décrits ci-dessus, par le fait de l’introduction des fausses écritures dans les livres comptables de la banque BQUE1.) et par la transmission des fausses pièces documentant le versement et le retrait au dossier des comptes concernés.
L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
- l’écrit protégé
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. belge 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent, par l’usage en vue duquel elles
ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité
puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
L’écriture de banque peut-être qualifiée d’écriture privée qui à ce titre est susceptible de faire preuve de la validité des faits y énoncés.
« Une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur
de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il
est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique » (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129).
En l’espèce, les écritures comptables de la banque sont des écrits protégés par l’article 196 du Code pénal, fait d’ailleurs non contesté par les prévenus.
- l’altération de la vérité
Il est constant en cause que le versement et le retrait de 1.585.000 USD documentés par les écritures comptables 000083621 et 000083622 n’ont pas été effectués du moins pas dans l’ordre du retrait/versement dans lequel les opérations auraient du être effectuées.
- l’intention frauduleuse
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de
procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait
été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un
avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité
de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).
En l’espèce, les prévenus soutiennent que toute intention délictueuse dans leur chef ferait défaut.
Le Parquet soutient que l’intention délictueuse résulte du fait que l’opération n’a eu pour but que d’occulter un transfert de compte et « en vue d’interrompre la traçabilité du flux des fonds ».
D’emblée, il convient de remarquer que le Parquet reste en défaut de rapporter la preuve d’un avantage obtenu par les prévenus par le biais de l’inversion des écritures, avantage qui n’aurait pas été obtenu en procédant aux opérations dans l’ordre tel qu’il aurait du être. En effet le même résultat aurait été obtenu en procédant à une opération de retrait et une opération de versement.
Il y a également lieu de rappeler que les prévenus ne font pas l’objet de poursuites du chef d’infraction de blanchiment, qui aurait le cas échéant pu rendre une telle occultation pénalement répréhensible.
La preuve de l’intention délictueuse dans le chef des prévenus n’est pas rapportée.
- le préjudice ou la possibilité d’un préjudice
A titre superfétatoire, il y a encore lieu de rappeler que pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé.
Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au
moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.
Quelque coupable que soit l’intention du faussaire il n’y a ni crime, ni délit, si le faux ne peut causer de dommage ni procurer des avantages à personne (cf GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, précité, n° 1264, p 366).
Il appartient au ministère public d’établir ce préjudice ou cette possibilité de préjudice.
Le Parquet, afin de justifier l’existence d’un préjudice, a relevé qu’il y a surtout lieu de retenir qu’il y a
un préjudice à l’ordre public luxembourgeois au regard de la nature du faux et de la fonction de l’écrit protégé qui a été altéré. Les auteurs du faux, en inversant délibérément les opérations auraient porté atteinte aux dispositions légales luxembourgeoises.
« S’il est exact que toute altération de la vérité ou déclaration mensongère dans les écrits porte atteinte
à la foi publique, c’est-à-dire à la confiance que les pouvoirs publics et les particuliers, dans le sens d’un développement harmonieux des relations sociales, ont le droit d’avoir dans les écrits qui relatent les actes et les faits susceptibles d’avoir une répercussion dans le droit, cette atteinte à la foi publique n’est cependant pas suffisante pour constituer l’un des éléments essentiels de l’infraction de faux en écritures, à savoir le préjudice. En effet, le faux est une infraction à nocuité plurale. En lui se
rencontrent deux lésions : La lésion de la vérité scripturale et la lésion de l’intérêt lié à la sincérité de
l’écrit (cf. Rigaux et Trousse, tome III, p. 209 et s.). La loi n’accorde donc sa protection à la foi publique
que dans la mesure où par la lésion causée à ce premier bien juridique, l’agent veut simultanément en atteindre un second : celui que la sincérité de l’écrit eut garanti (cf. Cour 27 juin 1995, n° 301/95 VI, et Cour 20 octobre 1988 n° 271/88 VI) » (Cour, 19 novembre 2008, arrêt numéro 482/08 X).
Le Parquet n’a cependant pas réussi à rapporter, en l’espèce, la preuve de l’existence effective d’un tel
préjudice.
Il en est de même de la possibilité d’un préjudice alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute, que
l’inversion des opérations ait pu causer un préjudice à quelqu’un.
Par conséquent, à défaut de preuve d’un préjudice ou même de la possibilité d’un préjudice, le quatrième élément constitutif des infractions de faux reprochées aux prévenus n’est pas non plus rapporté.
Il y a, partant, lieu d’acquitter X.) et Z.) de la prévention d’infraction de faux.
Par voie de conséquence, à défaut de faux, X.) et Z.) sont à acquitter également de la prévention d’infraction d’usage desdits écrits argués de faux.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Parquet tendant à voir prononcer la confiscation des avoirs détenus sur le compte numéro 202.861 ouvert auprès de la banque BQUE3.) au nom de la société SOC2.) Ltd. Il y a cependant lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire, des avoirs saisis suivant procès-verbal numéro 2-630/1001 de la Gendarmerie Grand-Ducale, service de police judiciaire du 13 décembre 2001.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) , Y.) et Z.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e l’action publique dirigée contre Y.) , X.) et Z.) éteinte par prescription en ce qui concerne les faits de recel;
l a i s s e les frais à charge de l’Etat ;
r e j e t t e le moyen d’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable ;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
a c q u i t t e Z.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire, des avoirs saisis suivant procès-verbal numéro 2-630/1001 de la Gendarmerie Grand-Ducale, service de police judiciaire du 13 décembre 2001.
Par application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Jean- Claude WIRTH, juge-délégué, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de F. NEU, 1er substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 mai 2009 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 3 février 2010, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 16 avril 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, et Maître Adrien MASSET, avocat au Barreau de Verviers, développèrent plus amplement les moyens de défense du prévenu X.) .
Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu Z.) .
Maître Patrick WEINACHT et Maître Gaston STEIN, avocats à la Cour, comparant pour la prévenue Y.) , furent présents.
La Cour ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 3 mai 2010.
A cette audience Maître Patrick WEINACHT et Maître Gaston STEIN, avocats à la Cour, développèrent plus amplement les moyens de défense de la prévenue Y.) .
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, conclut au nom du prévenu X.) .
Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, conclut au nom du prévenu Z.) .
Les prévenus eurent la parole en derniers.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 juin 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 mai 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu contradictoirement le 12 mai 2009, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Il convient de rappeler que le ministère public a reproché à X.) et à Z.) d’avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices,
le 7 octobre 1996 à Luxembourg, (…), au siège de la banque BQUE1.) BANK (Luxembourg) s.a.,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
(a) commis un faux en écritures de banque en faisant procéder à ou en tolérant la fausse comptabilisation d’une opération de transfert interne d’avoirs du compte numéro 31149-Stone (titulaire A.) ) au compte numéro 51070 de la société SOC1.) S.A. (BVI) (bénéficiaire économique B.) ), par le fait de l’enregistrement comptable, sur support informatique et avec établissement d’au moins quatre documents contrairement à la vérité, de deux opérations séparées, en ordre chronologique inversé, soit le versement de 1,585 millions USD sur le compte numéro 51070-SOC1.) et le retrait de 1,585 millions USD du compte numéro 31149-Stone de façon à éliminer la corrélation entre les deux opérations et de masquer de façon générale le transfert des fonds d’un compte à l’autre en vue d’interrompre la traçabilité du flux des fonds ;
(b) fait usage des faux en écritures décrits sub (a), par le fait de l’introduction des fausses écritures dans les livres comptables de la banque BQUE1.) et par la transmission des fausses pièces documentant le versement et le retrait au dossier des comptes concernés.
Le ministère public a reproché, en outre, à X.) , à Z.) et à Y.) , d’avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
recelé sur les comptes numéros 31149 et 51070 de la banque BQUE1.) une somme de 1,585 millions USD et de 435.000 BEF provenant en tout ou en partie de deux escroqueries commises dans la période de début novembre 1994 jusqu’à fin août – début septembre 1995, au préjudice de la Fédération de Russie au moyen de la surfacturation délibérée et intentionnelle d’équipements industriels subventionnés (acquisition de 18 installations de boulangerie ; acquisition d’une installation d’embouteillage d’eau minérale) en relation avec l’interposition et l’intervention, sans nécessité économique, d’une firme canadienne contrôlée par le même groupe de personnes que les firmes russes acquéreuses des installations.
Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal correctionnel a déclaré l’action publique dirigée contre Y.) , X.) et Z.) éteinte par prescription en ce qui concerne les faits de recel, a rejeté le moyen d’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable, a acquitté X.) et Z.) des infractions de faux et usage de faux non établies à leur charge et a ordonné la restitution à leur légitime propriétaire, des avoirs saisis suivant procès-verbal numéro 2-630/1001 de la Gendarmerie Grand-Ducale du 13 décembre 2001.
Les faits gisant à la base des poursuites du ministère public contre les trois prévenus, les opérations d’instructions auxquelles il a été procédé, ainsi que les déclarations des prévenus faites devant les enquêteurs de la police judiciaire et du juge d’instruction au courant des années 1998 à 2005 ont été exposés par le tribunal et la Cour peut y renvoyer.
La Cour se limite à résumer, dans l’intérêt d’une meilleure compréhension de l’arrêt, les faits suivants :
Le 18 décembre 1995 C.) , ressortissant russe, introduit un nouveau client, A.) , autre ressortissant russe, auprès de Z.) , gestionnaire de compte à la BQUE1.) BANK. Le même jour, A.) ouvre le compte numérique numéro 31149 « STONE » et donne une procuration sur ce compte à son épouse B.) . Par la suite quelques 1,8 millions USD sont transférés sur ce compte en provenance de comptes ouverts auprès de deux banques de la place.
En raison de son origine – il est résident et ressortissant d’un pays non GAFI - le client A.) a été mis, dès l’ouverture du compte, sur une « liste rouge » de la banque et faisait l’objet d’un suivi particulier. Aussi fallait-il à partir de ce moment l’accord de la direction de la BQUE1.) BANK pour effectuer des entrées ou sorties de fonds.
Vers la fin septembre 1996, C.) , déclarant agir pour B.) , téléphone à Z.) pour l’instruire de clôturer le compte et de tenir les fonds à disposition. Z.) demande à ce que C.) lui explique pourquoi le titulaire du compte ne pouvait pas donner lui-même des instructions écrites. Il propose ensuite à C.) de passer à la banque ensemble avec le titulaire du compte.
Le 3 octobre 1996, B.) envoie un fax à la banque pour l’instruire de remettre au porteur de l’original dudit fax l’argent du compte. Z.) insiste sur la visite en personne de B.) pour avoir de plus amples renseignements sur la situation du titulaire du compte.
Le 7 octobre 1996, C.) , B.) et Maître Y.) se présentent chez Z.) pour liquider le compte. Lors de cette entrevue, B.) déclare à Z.) que son mari a disparu et qu’il y avait lieu de mettre l’argent en sécurité. Selon Z.) « le client a demandé de ne pas montrer de quelle façon les avoirs du compte 31149 allaient être utilisés ».
L’idée d’utiliser une société off shore a alors été proposée. Selon Z.) cette idée venait soit de B.) soit de C.) . Il précise cependant qu’il se doutait que l’idée venait de l’étude Y.) . Il est formel pour dire que l’idée d’utiliser une société off shore ne venait pas de la banque.
Ce serait encore le client qui aurait proposé de procéder par une opération de retrait/versement. Z.) déclare qu’il s’est fait donner l’accord de X.) pour procéder de cette façon.
B.) fait deux prélèvements du compte A.) et verse la somme de 1.585.000 USD sur un compte numéro 51070 nouvellement ouvert, par Z.) , auprès de la banque BQUE1.) au nom de la société SOC1.) .
L’opération est enregistrée comme retrait/versement malgré le fait que la caisse ne dispose que de 5.000 USD. Z.) remplit la fiche interne demandant deux retraits en espèces du compte 31149 (435.000 BEF et 1.585.000 USD) et la fiche interne d’un versement de 1.585.000 USD sur le compte 51070 ; il accompagne B.) à la caisse et la caissière enregistre l’opération.
Le 10 octobre 1996, B.) fait transférer la somme de 1.582.777 USD du compte SOC1.) sur un compte nouvellement ouvert au nom de la société SOC2.) Ltd, auprès de la banque BQUE3.) à Luxembourg. B.) est le bénéficiaire économique de cette société.
Il s’est avéré par la suite, après le 7 octobre 1996, que le 30 septembre 1996, déjà A.) a été arrêté pour escroquerie et activités commerciales illicites et qu’il est resté en détention jusqu’au 22 novembre 1996.
Le représentant du ministère public conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qui concerne la déclaration de prescription de l’action publique et en ce qui concerne l’acquittement des deux prévenus X.) et Z.) . Il conclut à la confirmation de la décision en ce qui concerne le rejet du moyen d’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable. Il conclut à la condamnation des trois prévenus et se rapporte à la sagesse de la Cour quant aux peines à prononcer.
Les trois prévenus réitèrent le moyen d’irrecevabilité précité. Pour le surplus, ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
Quant au dépassement du délai raisonnable.
Le moyen d’irrecevabilité maintenu en instance d’appel vise les deux ordres d’infractions reprochées aux trois prévenus, à savoir les faux et usages de faux en écritures et le recel.
La Cour partage, dans son intégralité, les développements des premiers juges, quant aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant à l’appréciation, dans le cas de la présente espèce, du dépassement manifeste d’un délai raisonnable dans lequel la cause a été entendue et également quant à la sanction de ce dépassement.
Quant à cette dernière question – la seule sur laquelle les parties poursuivante et poursuivies sont en désaccord – la Cour rejoint notamment les développements du tribunal qui a noté que les prévenus n’ont pas précisé, ni a fortiori établi, en quoi leurs droits de la défense ont été violés et surtout, dans ce contexte, qu’en raison du dépassement du délai raisonnable il leur aurait été totalement impossible d’exercer leurs droits de la défense. Si effectivement, dans le cas de l’espèce, il est compréhensible que, notamment Y.) , qui a été entendue la première fois par les agents enquêteurs près de 9 années après les faits incriminés, n’est plus en mesure de se souvenir de tous les détails des journées litigieuses, cela n’a, cependant, concrètement aucune incidence sur l’exercice de ses droits de la défense. Ce serait tout au plus la partie poursuivante qui risquerait d’en subir les conséquences, si, en raison des trous de mémoire de la prévenue, elle n’arrive pas à prouver certains éléments constitutifs des infractions reprochées à la prévenue.
C’est, partant, à juste titre que le moyen d’irrecevabilité des poursuites a été rejeté.
Quant à la sanction, au niveau de la peine, du dépassement manifeste et considérable du délai d’instruction, la Cour en tiendra compte ci-après.
Quant à la prescription des délits de recel.
Le tribunal, après avoir relevé que le délit de recel constitue une infraction continue et court à partir du jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l'action publique, a fixé cette date au 21 septembre 1997, date du rapport numéro 2/AB/025/97, à partir duquel les enquêteurs étaient convaincus que les fonds déposés sur le compte STONE avaient une origine délictueuse.
Le tribunal a ensuite constaté qu’en date du 30 octobre 1997, le juge d’instruction a été requis par le parquet de procéder à une information contre inconnu du chef de faux et d’usage de faux (fausse comptabilisation), mais que le premier acte de poursuite en ce qui concerne les faits de recel est le transmis du juge d’instruction au parquet en date du 10 décembre 2001.
Le tribunal a considéré que, puisque l’instruction poursuivie depuis le réquisitoire du 30 octobre 1997 ne portait que sur des faits de faux et d’usage de faux et que le premier acte de poursuite en ce qui concerne des faits de recel était le transmis du juge d’instruction du 10 décembre 2001, soit plus de trois ans après la découverte des faits qui s’est faite au plus tard le 21 septembre 1997, l’action publique résultant du recel était prescrite.
L’appelant critique ce raisonnement en estimant, notamment, que les actes interruptifs posés dans le cadre de l’instruction préparatoire s’étendent aussi au recel en tant qu’infraction connexe, et ce même à supposer que le juge d’instruction n’ait pas été saisi du recel dès l’ouverture de l’instruction préparatoire.
La défense des trois prévenus conteste que les actes d’instruction réalisés dans le contexte du faux s’étendent aux actes de recel et que ces deux délits sont connexes.
La Cour considère, d’abord, à l’instar des premiers juges, que le point de départ du délai de prescription se situe, en l’espèce, à la date du 21 septembre 1997, date à laquelle l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
La Cour partage, ensuite, l’approche du ministère public suivant laquelle il existe en l’espèce entre les faux et usages de faux reprochés et le recel des fonds qui forment l’objet de ces faux un lien de connexité. En effet, le procureur a raison de relever qu’au moment de leur confection, les faux concernaient des avoirs se trouvant en dépôt sur les comptes tenus par la banque. Les faux sont partant indissociables des fonds dont ils visent à camoufler le transfert. Sans les fonds et leur transfert, il n’y a pas de faux pour les faits à la base du réquisitoire saisissant le juge d’instruction.
Cela étant dit, la Cour considère que l’effet interruptif d’un acte d’instruction ou de poursuite s’étend aux faits connexes, même s’il est comme tel étranger aux infractions pour lesquelles l’acte interruptif est invoqué et même si cet acte concerne d’autres personnes, éventuellement non encore comprises dans la poursuite au moment de l’interruption.
Il y aura interruption pour les faits même instruits séparément mais finalement jugés ensemble en raison de la connexité (cf. Répertoire pratique de droit belge, Complément IX, V° Procédure pénale, n° 281 et n° 283, page 484).
La jurisprudence admet que l’effet interruptif s’étend du fait délictueux, objet de l’acte de poursuite ou d’instruction, aux faits qui lui sont connexes.
Lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de la prescription concernant l’une d’entre elles a nécessairement le même effet à l’égard des autres.
Un réquisitoire introductif interrompt la prescription à l’égard des faits objets de l’information mais également à l’égard des faits connexes ou indivisibles non visés au réquisitoire (cf. JCL Procédure pénale, Art. 79 à 84, fasc. 20, par Jean-Paul VALAT (1,2007), n° 40 ).
Il s’ensuit qu’en l’espèce les actes interruptifs de la prescription posés dans le cadre de l’instruction préparatoire ouverte par le réquisitoire du 30 octobre 1997 s’étendent au délit de recel.
La Cour constate que la prescription de l’action publique a été interrompue à plusieurs reprises en temps utile dans le cadre de l’instruction préparatoire ouverte le 30 octobre 1997. Il suffit de renvoyer, à cet égard, à l’instruction du procureur d’Etat de Luxembourg à la banque BQUE3.) en date du 6 juillet 1999 de ne pas exécuter l’opération de transfert de 1,5 millions USD demandée par le bénéficiaire économique du compte, qui constitue un acte interruptif de la prescription, vu qu’il vise à empêcher la disparition des fonds en vue notamment de leur saisie et ultérieurement de leur confiscation et marque donc la volonté de poursuivre l’affaire.
Par conséquent, il n’y a pas prescription de l’action publique du chef du délit de recel et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
Il convient de constater, d’emblée, que le tribunal a correctement énoncé, ce qui n’a d’ailleurs pas autrement été contesté, les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures, à savoir :
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Il a considéré que les deux premiers éléments, à savoir l’écrit protégé au sens de la loi pénale et l’altération de la vérité, sont donnés en l’espèce.
En revanche, il a considéré que, d’une part, la preuve de l’intention délictueuse dans le chef des prévenus n’est pas rapportée et, d’autre part, « à titre superfétatoire », que le parquet n’a pas réussi à rapporter la preuve de l’existence effective d’un préjudice ou même de la possibilité d’un préjudice.
Par conséquent, le tribunal a acquitté les prévenus X.) et Z.) des préventions de faux et d’usage de faux.
L’appelant considère que les premiers juges ont, par de justes motifs, constaté qu’il y avait eu en l’espèce altération de la vérité d’écrits protégés.
Par contre, il critique le jugement quant à l’absence d’intention frauduleuse et quant au défaut d’un préjudice et d’une possibilité de préjudice.
Les parties intimées concluent à la confirmation de la décision d’acquittement.
La Cour considère, tout d’abord, que le tribunal a correctement énoncé, par des motifs adoptés, que les deux premiers éléments constitutifs de l’infraction de faux, à savoir, un écrit protégé au sens de la loi pénale – les écritures comptables de la banque – et une altération de la vérité – les écritures comptables documentant des opérations de retrait en espèces du compte « STONE » et de versement sur le compte de la société SOC1.) qui n’ont pas été effectuées – sont donnés en l’espèce.
Quant au troisième élément constitutif, à savoir l’intention frauduleuse, le tribunal a encore correctement défini cet élément moral de l’infraction de faux.
Le tribunal a, quant au cas de l’espèce, remarqué que le parquet reste en défaut de rapporter la preuve d’un avantage obtenu par les prévenus par le biais de l’inversion des écritures, avantage qui n’aurait pas été obtenu en procédant aux opérations dans l’ordre tel qu’il aurait dû être. Le tribunal a estimé que le même résultat aurait été obtenu en procédant à une opération de retrait et une opération de versement.
Ce faisant, le tribunal, pour déterminer, en l’espèce, l’avantage recherché, a comparé l’opération mensongère, à savoir les documents attestant une opération de retrait/versement qui n’a pas eu lieu, non avec l’écrit qui a effectivement eu lieu, à savoir le transfert de fonds d’un compte vers un autre, comparaison à laquelle il aurait dû procéder, mais avec un écrit hypothétique que l’auteur aurait pu accomplir, en théorie, mais qu’en réalité il n’a pas accompli.
Or, la comparaison à laquelle le tribunal a procédé n’est pas pertinente, le tribunal ayant lui-même, en renvoyant à la doctrine et la jurisprudence en la matière, défini l’avantage illicite comme étant celui que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
L’avantage en question est même correctement, au regard de l’ensemble du dossier soumis à la Cour, décrit par le tribunal, qui constate qu’il est établi que toutes ces opérations (retrait/versement ; recours à des sociétés off-shore des BVI, précipitation de l’épouse de A.) , titulaire du compte arrêté pour escroquerie, et de son avocate le jour en question) avaient comme but de cacher le flux des fonds et de rendre la possibilité de les retracer plus difficile.
Par conséquent, si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées, les documents comptables et bancaires auraient attesté l’opération qui, sous la fausse apparence d’un retrait-versement, a en fait été réellement effectuée, à savoir un transfert d’un montant de 1.585.000.- $ du compte 31149 (« STONE ») vers le compte SOC1.) .
Contrairement à la juridiction de première instance, la Cour considère, par conséquent, que l’intention frauduleuse est établie en l’espèce.
Il devient, partant, oiseux de constater par ailleurs que le tribunal a eu tort de noter, pour dire qu’il n’y a pas eu avantage illicite, que le même résultat aurait été obtenu en procédant à une opération de retrait et une opération de versement, alors qu’en réalité ce résultat aurait été obtenu d’une manière moins aisée, l’argent liquide n’ayant justement pas été en caisse le jour en question – la défense expose elle-même qu’elle aurait pu se le procurer seulement le lendemain – et l’opération ayant dû être effectuée dans la plus grande précipitation.
Quant au quatrième élément constitutif de l’infraction de faux, à savoir le préjudice ou la possibilité de préjudice, le tribunal, à nouveau, a correctement énoncé les principes tels que dégagés par la jurisprudence et la doctrine à ce sujet.
En l’espèce, le tribunal a estimé qu’il n’y avait preuve ni d’un préjudice ni de la possibilité d’un préjudice étant donné qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que l’inversion des opérations ait pu causer un préjudice à quelqu’un.
Ce faisant, le tribunal est parti, à nouveau de la comparaison ci-dessus critiquée.
Or, pour les écritures privées le préjudice sera indiqué par la comparaison entre les effets à résulter de l’acte falsifié et ceux qui eussent été produits si l’intégrité de l’écrit ou la vérité de son contenu avaient été respectées. Il y a préjudice si la comparaison démontre que l’altération a modifié d’une manière quelconque la réalité, la virtualité ou l’efficacité juridiques de l’acte ou du fait que l’écrit constate. Il n’y a pas préjudice si cette altération n’est susceptible d’entraîner aucune lésion d’ordre public ou privé (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, Tome III, N° 230, p.216).
Tel que le représentant du ministère public le note, à bon escient, le préjudice se détermine donc par une comparaison, qui porte, comme dans la détermination de l’avantage illicite, d’un côté, sur les effets qui auraient été produits si l’écrit avait correctement documenté l’opération effectuée et, d’un autre côté, sur ceux qui sont produits par l’écrit en cause, qui n’a pas correctement documenté cette opération.
En l’espèce, l’opération réalisée à l’aide des faux documents avait pour but, tel que le tribunal le relève correctement, de cacher le flux des fonds et de rendre la possibilité de les retracer plus difficile.
Le procureur d’Etat, dans sa motivation de l’appel note très justement à ce sujet qu’en cas de consultation du dossier du compte « STONE » de A.), notamment dans le cadre d’une demande afférente des autorités russes qui avaient saisi des documents relatifs au compte luxembourgeois, seule aurait été constatée l’opération de prélèvement en espèces qui a soldé le compte ; dans ce contexte une divulgation de l’autre compte ayant accueilli les fonds, compte créé immédiatement avant l’opération et donc ignoré d’un éventuel demandeur de renseignements, ne pourrait avoir lieu sous peine d’une violation du secret professionnel du banquier.
Il suit de ces développements que la possibilité de préjudice existe en l’espèce, de sorte que la preuve du dernier élément constitutif de l’infraction de faux est rapportée également.
L’infraction d’usage de faux est constituée, en l’espèce, par le fait de l’introduction des fausses écritures dans les livres comptables de la banque BQUE1.) BANK (Luxembourg) S.A. et par la transmission des fausses pièces documentant le versement et le retrait au dossier des comptes concernés.
La participation des deux prévenus, comme auteurs, à ces deux infractions est établie également.
En effet, d’une part, Z.) n’a pas contesté s’être rendu compte, dès le départ, de l’intention de B.) de mettre l’argent du compte de son mari en sécurité, et cela à l’aide d’une opération discrète destinée à couper le lien entre les deux comptes (cf. déclaration de la caissière) et à cacher les destinations des sources. Il a, par ailleurs, donné des instructions à la caissière de la banque pour effectuer le transfert des fonds de 1.585.000.- $ du compte 31149 « STONE » vers le compte SOC1.) au moyen de l’opération fictive de retraitversement et, partant, de rédiger les documents y correspondants, ce qui a également eu pour effet de faire introduire ces documents dans la comptabilité de la banque.
Cette participation est, d’autre part, donnée également dans le chef de X.) , malgré les dénégations de ce dernier. En effet, il résulte des déclarations de Z.) qu’il a tenu au courant X.) de toutes les opérations, qui sortaient du cadre normal de l’activité bancaire, de sorte que l’accord du directeur X.) était nécessaire et que ce dernier a marqué son accord « pour procéder de cette manière ».
D’ailleurs, dans un courrier de la banque adressé le 6 octobre 1997 à l’Institut Monétaire Luxembourgeois, les deux prévenus confirment avoir compris la raison de cette opération voulue par la cliente B.) , cherchant la discrétion « dans la mesure où les avoirs de compte indiquent seulement le prélèvement et non la destination des montants ».
X.) est, dès lors, mal venu de faire plaider qu’il avait tout au plus donné son accord à une « vraie » opération de retrait-versement, allégation qui défie d’ailleurs le bon sens.
Par conséquent, X.) , en tant que supérieur hiérarchique de Z.) , qui a donné son accord pour procéder à l’opération illicite et donc de comptabiliser un transfert de compte à compte comme deux opérations séparées, retraitversement, est également à considérer comme auteur des infractions de faux et d’usage de faux.
Les deux prévenus, doivent, dès lors, par réformation de la décision entreprise, être déclarés convaincus d’avoir comme auteurs :
« le 7 octobre 1996 à Luxembourg, (…), au siège de la banque BQUE1.) BANK (Luxembourg) s.a.,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire,
(a) commis un faux en écritures de banque en faisant procéder à et en tolérant la fausse comptabilisation d’une opération de transfert interne d’avoirs du compte numéro 31149-Stone (titulaire A.) ) au compte numéro 51070 de la société SOC1.) S.A. (BVI) (bénéficiaire économique B.) ), par le fait de l’enregistrement comptable, sur support informatique et avec établissement d’au moins quatre documents contrairement à la vérité, de deux opérations séparées, en ordre chronologique inversé, soit le versement de 1,585 millions USD sur le compte numéro 51070-SOC1.) et le retrait de 1,585 millions USD du compte numéro 31149-Stone de façon à éliminer la corrélation entre les deux opérations et de masquer de façon générale le transfert des fonds d’un compte à l’autre en vue d’interrompre la traçabilité du flux des fonds ;
(b) fait usage des faux en écritures décrits sub (a), par le fait de l’introduction des fausses écritures dans les livres comptables de la banque BQUE1.) et par la transmission des fausses pièces documentant le versement et le retrait au dossier des comptes concernés ».
Quant au délit de recel
Le délit de recel suppose la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit tout en connaissant l’origine illicite de cette chose.
Les parties sont en désaccord aussi bien en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, à savoir la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, qu’en ce qui concerne l’élément moral, à savoir la connaissance de l’origine délictueuse de la chose.
Quant à l’élément matériel de l’infraction
Il convient de relever, tout d’abord, que le recel implique la réception, l’acquisition, l’entrée en possession ou la détention de l’objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou technique à ce terme de détention, le simple transport de l’objet volé, la transformation de la chose, l’incorporation ou la confusion avec un autre objet sont des actes assimilables à la détention frauduleuse (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 505-506, p. 460).
Le ministère public estime, que B.) est à considérer comme auteur du recel pour avoir détenu des fonds provenant de l’infraction commise par un tiers, son mari.
Cette considération n’a pas autrement été contestée et est donnée. En effet, le
7 octobre 1996, B.) se fait, d’un côté, remettre en espèces un montant de 435.000.- BEF, retiré du compte 31149 « STONE », et d’un autre côté, transférer un montant de 1.585.000.- $ sur le compte 51070 ouvert au nom de la société SOC1.) , dont elle est le bénéficiaire économique. Ensuite, elle fait le
10 octobre 1996, transférer le montant de 1.582.777.- $ du compte SOC1.) sur le compte n° 202861 ouvert auprès de la BANK BQUE3.) (Luxembourg ) S.A. au nom de la société SOC2.) Ltd, dont elle est également le bénéficiaire économique.
La question se pose de savoir si, comme le prétend le ministère public, X.) , Z.) et Y.) , sont des complices de ce recel commis par B.) . Au regard de ce qui a été relevé dans le cadre de l’examen de l’infraction de faux, la Cour considère que X.) et Z.) , en faisant ouvrir le compte SOC1.) , dont B.) était le bénéficiaire économique, en faisant remettre à celle-ci le montant de 435.000.- BEF prélevé sur le compte 31149 « STONE » ouvert au nom de son mari, en faisant opérer, par recours à un faux et usage de faux, un transfert de 1.585.000.- $ du compte 31149 « STONE » sur le compte SOC1.) , transfert documenté, contrairement à la vérité, comme retrait-versement et en faisant opérer trois jours plus tard le transfert des 1.585.000.- $ du compte SOC1.) sur le compte SOC2.) Ltd ouverte auprès de la BANK BQUE3.) (Luxembourg ) S.A, ont apporté aide et assistance à l’auteur du recel.
Y.) a, elle aussi, apporté aide et assistance à l’auteur du recel, en préparant dès le 3 octobre 1996 toutes les formalités pour que B.) puisse se servir de la société SOC1.) , en se rendant le 7 octobre 1996, ensemble avec B.) , dans la BQUE1.) BANK pour procéder au retrait de 435.000.- BEF et au transfert de 1.585.000.- $ sur le compte SOC1.) et en assistant B.) pour constituer le 8 octobre 1996 auprès de la BANK BQUE3.) (Luxembourg) S.A. un compte sous l’écran de la société BVI SOC2.) Ltd, auquel a été transféré le 10 octobre 1996 le montant qui avait été transféré sur le compte SOC1.) auprès de la BQUE1.) BANK.
La défense des trois prévenus fait encore plaider que la preuve de l’origine délictueuse des fonds litigieux n’est pas rapportée par le ministère public et, à supposer que tel soit le cas, que l’infraction de base dont se pévaut le parquet n’est pas punissable au Luxembourg.
Quant à l’origine délictueuse de la chose, objet du recel, il faut d’abord noter qu’il importe peu que les circonstances du délit d’où provient l’objet n’aient pas été entièrement déterminées, tout comme il importe peu que l’auteur de ce délit ait été condamné ou non.
En l’espèce, il convient de renvoyer à l’examen, par le tribunal, de l’enquête diligentée par les organes de poursuite et, notamment, au résultat des commissions rogatoires en Russie, à Bremen et à Wiesbaden (cf. jgt. p. 4 et 5 ci-dessus) pour constater que les fonds litigieux provenaient d’une escroquerie à subvention au préjudice de l’Etat russe. On constate que l’auteur de l’infraction – ou plutôt un des auteurs, à savoir A.) – s’est fait remettre des subsides non dus contre présentation de fausses factures, établissant, s’agissant des installations subventionnées, un prix d’acquisition imaginaire dépassant le prix réel. Les fonds ainsi escroqués ont été blanchis par un système sophistiqué de transferts de fonds successifs entre des sociétés écrans pour aboutir finalement sur le compte « STONE » de A.) auprès de la BQUE1.) BANK.
Cette preuve résulte par ailleurs des documents d’une enquête allemande qui a mené à un jugement du Landgericht Bremen, du 11 mars 2002, dont les développements ont été invoqués, à juste titre, comme autre élément de fait à l’appui de son argumentation, par le Parquet.
La discussion initiée par la défense au sujet de l’absence d’autorité de chose jugée au Luxembourg de cette décision allemande est sans pertinence à cet égard, le parquet ne se prévalant pas d’une quelconque « autorité » de cette décision.
Quant au caractère punissable de l’infraction de base au Luxembourg, il convient, d’emblée, de relever qu’il est indifférent de savoir si cette infraction a été commise au Luxembourg ou à l’étranger.
Il est exact que l’infraction de base commise à l’étranger doit être punissable dans le pays du recel, donc au Luxembourg.
La défense de X.) fait plaider que cette condition n’est pas donnée en l’espèce, au motif que le Luxembourg ne sanctionnerait, dans son article 496-1 du Code pénal, que l’escroquerie à subvention au détriment de l’Etat luxembourgeois et non celle commise au détriment d’un Etat étranger.
Cet argument est à rejeter.
En effet, en l’espèce le fait poursuivi est une escroquerie à subvention commise en Russie au détriment de l’Etat russe. Ce même fait, à savoir l’escroquerie à subvention est punissable également au Luxembourg s’il est commis au Luxembourg, au détriment de l’Etat luxembourgeois.
Il suit de ces développements que l’élément matériel de l’infraction de recel est donné en l’espèce.
Quant à l’élément moral de l’infraction
Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que le prévenu avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commise par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet objet cette connaissance pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la possession (Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V).
En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.).
L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490).
La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition. Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine frauduleuse de l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire, deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc. 40, n° 41 et réf. citées, Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai 1999, jgt no 882/99 Ministère Public / C., Z. ET R.).
La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (Schuind, ibidem, p. 463).
Tel qu’il a été dit ci-dessus, le délit de recel est une infraction continue et reste, en principe, punissable si l’on continue à détenir une chose après en avoir appris l’origine frauduleuse. Il s’ensuit qu’il importe peu que la BQUE1.) BANK a détenu les fonds litigieux un certain temps avant les faits qui se sont passés en octobre 1996.
La Cour considère, en l’espèce, que les circonstances de fait ont nécessairement dû éveiller la méfiance des prévenus qui ont pris la « détention » des fonds litigieux.
En effet, en ce qui concerne les prévenus X.) et Z.) , il ne faut, tout d’abord, pas oublier que le client A.), titulaire du compte sur lequel les fonds litigieux ont été « prélevés », figurait sur une « liste rouge » des clients dits « spéciaux », faisant l’objet d’un suivi particulier (cf. rapport SOC11.) mentionné par le tribunal). Malgré cela, les responsables de la banque, X.) et Z.) , ont négligé de vérifier l’activité de ce client et l’origine des fonds reçus sur le compte de ce dernier.
Par ailleurs, le gestionnaire du compte, Z.) , est saisi, fin septembre 1996, d’une demande, précipitée, non formulée par écrit, de C.) , disant agir au nom de la mandataire du compte, B.) , en clôture de compte. Par la suite, cette dernière a sollicité le prélèvement du montant intégral du compte 31349 tout en fournissant des explications pour le moins étranges à ce sujet.
Malgré les doutes que Z.) concède avoir eus – il en informe d’ailleurs son supérieur hiérarchique X.) – il accède à la demande de B.) de procéder à l’opération prédécrite de « retrait-versement » rendue possible par l’ouverture d’un compte ouvert au nom d’une société spécialement constituée pour l’occasion.
Le caractère anormal et secret de cette opération, destinée à empêcher la retraçabilité des fonds n’a d’ailleurs pas manqué de frapper Z.) qui a également consulté X.) à ce sujet, ce dernier ayant donné son accord pour procéder de cette manière.
Malgré le caractère suspect dûment constaté par eux, les responsables de la banque Z.) et X.) ont néanmoins, et contre l’opposition formelle du directeur des opérations de la banque, participé et autorisé cette opération.
La Cour déduit de ces circonstances que les deux prévenus, professionnels des finances, ont nécessairement dû se rendre compte de l’origine frauduleuse des fonds. Ils ne pouvaient ignorer cette origine de la sorte que leur mauvaise foi est établie.
La Cour tient à ajouter qu’elle ne saurait croire dans la prétendue naïveté mise en avant par les deux prévenus pour se disculper et ne saurait elle-même verser dans une pareille naïveté.
Cette dernière observation vaut également pour la troisième prévenue de l’infraction de recel, Y.) .
En effet, il résulte, tout d’abord, de l’enquête que cette prévenue, dont le nom apparaît plusieurs fois, a participé avec son associé de l’époque à la mise en place d’une structure sophistiquée de sociétés-écrans de pays off-shore du droit des Iles Vierges Britanniques et de comptes ouverts auprès de différentes banques luxembourgeoises, dont les bénéficiaires économiques étaient, à tour de rôle, C.) , A.) ou B.) .
La prévenue a personnellement accompagné B.) le jour de la transaction litigieuse, le 7 octobre 1996, au siège de la BQUE1.) BANK. S’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que Y.) a proposé elle-même de procéder à l’opération litigieuse de retrait-versement – même si les déclarations du coprévenu Z.) donnent tout lieu à le croire – elle a assisté, en sa qualité d’avocat-conseil de B.) (auteur du recel), à l’opération destinée à ne pas montrer de quelle façon les avoirs du compte 31149 allaient être utilisés. Elle a d’ailleurs encore accompagné B.) le lendemain à la Banque BQUE3.) afin d’y ouvrir le compte au nom de la société BVI SOC2.) Ltd.
La Cour déduit de ces circonstances que, tout comme les deux autres prévenus, la prévenue Y.) , avocat de l’auteur du recel, a nécessairement, en raison du caractère anormal et secret des opérations auxquelles elle a participé, dû être au courant de l’origine frauduleuse des fonds. Sa mauvaise foi est donc établie également.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les trois prévenus X.) , Z.) et Y.) sont à retenir dans les liens de la prévention de recel et sont partant à déclarer convaincus, par réformation de la décision entreprise:
« comme complices, pour avoir aidé et assisté l’auteur dans les faits qui ont préparé et facilité le délit,
le 7 octobre 1996 à Luxembourg, (…), au siège de la banque BQUE1.) BANK (Luxembourg) s.a.,
d’avoir recelé sur les comptes numéros 31149 et 51070 de la banque BQUE1.) une somme de 1,585 millions USD et de 435.000 BEF provenant en tout ou en partie de deux escroqueries commises dans la période de début novembre 1994 jusqu’à fin août – début septembre 1995, au préjudice de la Fédération de Russie au moyen de la surfacturation délibérée et intentionnelle d’équipements industriels subventionnés (acquisition de 18 installations de boulangerie ; acquisition d’une installation d’embouteillage d’eau minérale) en relation avec l’interposition et l’intervention, sans nécessité économique, d’une firme canadienne contrôlée par le même groupe de personnes que les firmes russes acquéreuses des installations ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de X.) et Z.) se trouvent chaque fois en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article
65 du code pénal.
Quant à la peine, la Cour considère, d’un côté, que la participation à des infractions de faux et de recel par un banquier ou un avocat, quelque soit le degré de participation, est grave et mérite une peine sévère.
D’un autre côté, il a été exposé ci-dessus qu’il faut tenir compte du dépassement considérable du délai raisonnable visé à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des Droits de l’Homme, au niveau de la peine. La Cour tient compte également de l’absence d’antécédents judiciaires des trois prévenus.
En conséquence, la Cour considère que, malgré la gravité des infractions retenues contre les 3 prévenus, il convient de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Par application de l’article 20 du code pénal, il y a lieu de prononcer une seule peine d’amende.
Les infractions retenues à l’égard des deux prévenus X.) et Z.) sont adéquatement sanctionnées par une amende de 5.000 euros ; celle retenue à l’égard de la prévenue Y.) est à sanctionner par une amende de 3.000 euros.
Il convient, finalement, d’ordonner la confiscation des sommes saisies.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, moyens de défense et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l’appel du ministère public;
confirme le jugement entrepris pour autant que les poursuites n’ont pas été déclarées irrecevables;
réformant:
dit que l’action publique dirigée contre Y.) , X.) et Z.) n’est pas éteinte par prescription en ce qui concerne les faits de recel;
dit que les infractions de faux et d’usage de faux sont établies à l’égard des prévenus X.) et Z.) ;
dit que l’infraction de recel est établie à l’égard des prévenus X.) , Z.) et Y.) ;
condamne X.) du chef des infractions retenues contre lui se trouvant en concours idéal entre elles, à une amende de cinq mille (5.000) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours;
condamne Z.) du chef des infractions retenues contre lui se trouvant en concours idéal entre elles, à une amende de cinq mille (5.000) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours;
condamne Y.) du chef de l’infraction retenue contre elle à une amende de trois mille (3.000) euros;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante
(60) jours;
ordonne la confiscation des avoirs saisis suivant procès-verbal numéro 2- 630/1001 de la gendarmerie grand-ducale, service de police judiciaire du 13 décembre 2001;
condamne X.) , Y.) et Z.) aux frais des deux instances, ces frais liquidés à 42,76 € + 7,32 € pour chacun.
Par application des articles cités par les premiers juges en ajoutant les articles 20, 61, 65, 66, 67, 193, 196, 197, 214 et 505 du code pénal ainsi que les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle et en retranchant les articles 637 et 638 de ce code.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, et Madame Marianne PUTZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier.