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TALCH14_128054 Généré par l'IA

Civil court dismisses appeal against traffic accident liability split and confirms lower court's damages award.

Numéro de cause TALCH14_128054
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court admitted the appellant's procedural appeal but rejected its substantive merits, confirming the lower court's liability split and damages award. The appellant argued for full moral damages without further justification, yet failed to provide evidence supporting a higher amount. Consequently, the court upheld the original judgment, assigning 75% liability to the defendant and 25% to the appellant for the accident.

Regeste Legislator

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Articles 141-1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The court confirms a liability split in traffic accidents where the plaintiff failed to justify increased moral damages, thereby upholding the lower court's assessment of responsibility and compensation.

Mots-clés

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traffic accident liability proportionate responsibility moral damages assessment appellate review Grand-Ducal Order 1955 civil appeal procedure fault allocation dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 141-1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
contrevenu aux dispositions de l’article 141-1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
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Texte complet

Jugement Intérêts Civils no 16/2010 (Intérêts Civils 128054) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, premier juin deux mille dix

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(France), demeurant à

F-

ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

né le

DATE2.)

à

ADRESSE3.)

(France), demeurant à

F-

ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en

date du 11 décembre 2009 sous le numéro 455/2009 et dont le dispositif est conçu

comme suit:

«Par ces motifs,

Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le prévenu et

défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le mandataire du demandeur au civil en ses conclusions et la représentante

du Ministère public en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal à une amende de 250.- €,

le condamne aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 6,50.- €,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 jours,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit la demande recevable,

institue entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) un partage des responsabilités

encourues dans la genèse du dommage accru à PERSONNE1.) à raison d’un quart

à charge de PERSONNE1.) et de trois quarts à charge de PERSONNE2.),

compte tenu du partage des responsabilités, dit la demande justifiée et fondée à

concurrence de (¾ x 1.084,60.- €) = 813,45.- €,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 813,45.-

€ avec les intérêts au taux légal à partir du 4 août 2008, jour de l’accident, jusqu’à

solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile.»

L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 23 mars 2010, lors

de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 11 mai 2010.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Nadine CAMBONIE, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard SCHANK,

mandataire de PERSONNE2.), exposa ses moyens.

Madame Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à la

sagesse du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er

juin 2010 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, après

avoir retenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions libellées à son encontre

par le Ministère public et notamment celle d’avoir causé des blessures à

PERSONNE1.) dans le cadre d’un accident de la circulation du 4 août 2008, a

condamné PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 250,- euros.

En ce qui concerne la constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à

l’encontre de PERSONNE2.), le tribunal de police a institué entre PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) un partage des responsabilités encourues dans la genèse du

dommage accru à PERSONNE1.) à raison d’un quart à charge de PERSONNE1.) et

de trois quarts à charge de PERSONNE2.) et, compte tenu de ce partage des

responsabilités, il a déclaré la demande de PERSONNE1.) fondée à concurrence de

(3/4x1.084,60 =) 813,45 euros.

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au

civil par déclaration au greffe du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 19

janvier 2010.

A l’audience du 11 mai 2010, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré vouloir

interjeter «appel incident» au civil.

Aux termes de l’article 172 combiné avec l'article 203 du code d’instruction criminelle,

l'appel d'un jugement d'un tribunal de police doit être interjeté par déclaration faite au

greffe du tribunal de police qui l'a rendu.

L’article 174 du code d’instruction criminelle dispose que «Le délai d'appel sera de

quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et à

partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu

par défaut. Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus,

les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de

cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal.

Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du

jugement.»

L’appel interjeté au nom de PERSONNE2.) à l’audience du 11 mai 2010 contre le

jugement du tribunal de police du 11 décembre 2009 est dès lors à déclarer

irrecevable pour ne pas avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

L’appelant conteste toute faute dans son chef en relation causale avec l’accident et,

par réformation du jugement entrepris, demande au tribunal de retenir que l’entière

responsabilité dans la genèse de l’accident litigieux incombe à PERSONNE2.).

PERSONNE2.) fait valoir que le partage de responsabilité est justifié dans la mesure

où cinq voitures devançant PERSONNE1.) auraient réussi à freiner et éviter les

tuyaux, ce qui prouverait à suffisance que PERSONNE1.) n’aurait pas respecté une

distance de sécurité suffisante.

Il résulte des éléments du dossier que l’accident s’est produit dans les circonstances

suivantes:

PERSONNE2.) conduisait sur l’autoroute ADRESSE5.) à bord d’une camionnette

avec remorque chargée de tuyaux métalliques d’une longueur de quelques mètres. A

hauteur de l’ENSEIGNE1.), trois tubes tombèrent de la remorque sur l’autoroute.

Quelques voitures suivant immédiatement la camionnette réussirent à éviter la

collision, mais PERSONNE1.), au volant d’une balayeuse, dérapa et perdit la maîtrise

de son véhicule qui traversa la chaussée et percuta le mur californien avant de

s’immobiliser en travers des glissières de sécurité.

PERSONNE1.) a déclaré aux agents verbalisants qu’il a été dépassé par deux

voitures dont une s’est rangée devant lui. Soudainement, les voitures auraient

fortement freiné parce que la camionnette avait perdu son chargement. Pour éviter la

voiture qui était devant lui, PERSONNE1.) aurait braqué à gauche, mais sur la voie

de gauche se serait trouvée une autre voiture de sorte que, pour ne pas heurter cette

voiture, PERSONNE1.) serait rentré dans le mur californien. PERSONNE1.) conteste

tout excès de vitesse dans son chef et affirme que son véhicule ne pouvait pas rouler

à une vitesse supérieure à 90 km/h.

Suivant les déclarations de PERSONNE2.) et de son passager PERSONNE3.), il y

avait environ cinq voitures derrière la camionnette qui ont freiné et réussi à passer.

Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) n’a pas suivi immédiatement la remorque

perdant de manière subite son chargement sur l’autoroute, mais qu’il explique avoir

heurté le mur californien pour ne pas heurter l’une des voitures le devançant, freinant

brusquement. Or, les quelques voitures se trouvant entre la camionnette et la

balayeuse, ont toutes réussi à éviter l’accident en freinant et en effectuant des

manœuvres d’évitement.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge a relevé que PERSONNE1.) a

contrevenu aux dispositions de l’article 141-1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques en

ne gardant pas de distance de sécurité suffisante entre son véhicule et le véhicule

roulant devant lui pour pouvoir freiner utilement lorsque la voiture le précédant freina

brusquement en raison des obstacles encombrant la chaussée de l’autoroute.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a institué un partage des

responsabilités dans la genèse du dommage accru à PERSONNE1.) à raison d’un

quart à charge de PERSONNE1.) et de trois quarts à charge de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) reproche encore au premier juge de ne pas lui avoir alloué l’intégralité

du montant réclamé à titre de dommage moral, sans motiver plus amplement cette

critique.

Faute par PERSONNE1.) de fournir le moindre élément de nature à justifier que le

montant alloué à titre de dommage moral ne serait pas suffisant, il y a lieu de confirmer

le premier juge sur ce point par adoption de ses motifs.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

dit irrecevable l’appel interjeté par PERSONNE2.),

reçoit l’appel interjeté par PERSONNE1.) en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement du 11 décembre 2009,

met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Monique HENTGEN, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence de Madame Sandra ALVES, attachée de justice, et de Madame Eliane

CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent jugement.