Appeal dismissed as untimely; damages for abuse of process rejected due to lack of proven prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant's appeal against a lower court judgment was declared inadmissible because it was filed outside the statutory forty-day deadline. The appellant argued that the lower court incorrectly required proof of financial deterioration independent of his will to reduce child support, while the respondent claimed the appeal was late and sought damages for abusive litigation. The court rejected the appeal on procedural grounds and denied the damages claim because no actual prejudice or malicious intent was demonstrated, awarding only a procedural fee to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 du nouveau code de procédure civile; Art. 6-1, 1382 et 1383 du code civil: An appeal filed outside the legal time limit is inadmissible, and damages for abusive litigation require proof of malicious intent or gross negligence causing actual prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 78/2010
Audience publique du mardi, premier juin deux mille dix
Numéro 127989 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 3 février 2010,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), indépendante, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 avril 2010.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Clémence PERRIN,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume LOCHARD,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 6 février 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y entendre dire qu’il sera
déchargé avec effet rétroactif au 1er mai 2005 de son obligation de payer le secours
alimentaire mensuel fixé par jugement du 27 novembre 2003 au montant indexé de
372,- euros pour l’éducation et l’entretien de l’enfant naturel commun, PERSONNE3.),
né le DATE1.), sinon pour s’entendre dire que ledit secours sera ramené à 150,- euros
par mois.
Par jugement du 30 octobre 2008, le tribunal de paix de Luxembourg a débouté
PERSONNE1.) de sa demande, au motif que ce dernier ne justifiait pas que sa
situation financière était devenue précaire pour des raisons indépendantes de sa
volonté.
PERSONNE2.) a fait signifier ce jugement à PERSONNE1.) suivant exploit de
l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN en date du 17 novembre 2009.
PERSONNE1.) a interjeté appel contre le prédit jugement suivant exploit d’huissier du
3 février 2010. Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir supprimer
avec effet au 1er mai 2005 toute pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), sinon à voir réduire le montant du secours
alimentaire au montant mensuel de 150,- euros. A l’appui de son recours, il fait exposer
que le premier juge aurait posé une condition supplémentaire à la demande en
décharge ou en suppression de la pension alimentaire, alors que ni la loi ni la
jurisprudence n’exigeraient la détérioration de la situation financière pour des raisons
indépendantes de la volonté.
PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif au motif que le
jugement aurait été signifié par ses soins à l’appelant en date du 17 novembre 2009
et que le fait que ce dernier ait refusé de réceptionner l’acte d’huissier ne changerait
rien au caractère effectif de la signification. Par ailleurs, l’appel serait encore
irrecevable, alors que le Fonds National de Solidarité – qui interviendrait dans le
paiement de la pension alimentaire depuis le 1er février 2007 – n’aurait pas été mis en
cause.
PERSONNE1.) réplique n’avoir jamais reçu l’acte de signification du jugement, de
sorte que le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir. De surcroît, compte tenu
des déclarations contradictoires de l’huissier de justice, l’acte serait nul et sans valeur.
Les parties sont d’accord pour limiter les débats à la question de la recevabilité de
l’acte d’appel.
Quant à la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux appels
interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante
jours à compter de la signification du jugement.
Il résulte des actes de procédure versés en cause que le 17 novembre 2009, l’huissier
de justice suppléant Gilles HOFFMANN a signifié et laissé copie entière certifiée
conforme à PERSONNE1.) d’une grosse en forme exécutoire d’un jugement rendu par
le tribunal de paix de Luxembourg en date du 30 octobre 2009. Suivant les modalités
de remise de l’exploit, l’huissier a procédé à une signification à personne en y parlant
au destinataire lui-même qui a refusé la copie de l’acte.
L’article 155 du nouveau code de procédure civile, introduit par le règlement grand-
ducal du 15 mai 1991, prévoit dans son alinéa 1er que la signification d’un acte
d’huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier de
justice le trouvera.
Aux termes de l’alinéa 5 de cette disposition, si le destinataire refuse d’accepter la
copie de l’acte, l’huissier le constate dans l’exploit et dans ce cas, la signification est
réputée faite le jour de la présentation de l’acte au destinataire.
La signification du jugement entrepris a partant été effectuée le jour de l’acte, soit le
17 novembre 2009, et ce nonobstant le refus de réceptionner l’acte par
PERSONNE1.).
Contrairement aux conclusions de l’appelant, les constatations de l’huissier ne sont
nullement contradictoires en ce qu’elles retiendraient, d’une part, la mention que l’acte
a été signifié et, d’autre part, que le destinataire a refusé la copie de l’acte. En effet,
l’article 155 alinéa 6 dispose que si la signification n’a pu se faire conformément aux
cinq premiers alinéas, et s’il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l’acte
que le destinataire demeure à l’adresse indiquée, l’huissier y dépose une copie de
l’acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que
personne n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée ou que les personnes présentes ont
refusé d’accepter la copie de l’acte, de sorte que l’huissier était obligé de laisser une
copie de l’acte au destinataire et ce même si celui-ci l’a refusé.
Compte tenu de la signification intervenue le 17 novembre 2009, l’appel interjeté le 3
février 2010 est irrecevable pour ne pas avoir été interjeté dans le délai légal de
quarante jours tel que prévu à l’article 113 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) conclut finalement à l’allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire à hauteur de 2.000,- euros ainsi qu’à une indemnité de
procédure de 750,- euros.
Il est de principe que toute partie peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
Il appartient ainsi à PERSONNE2.), pour prospérer dans son action, d’établir un
dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16782 du
rôle).
Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même
allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on
ne saurait dire que PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une
légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un
rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes dépensées non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire
droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur de 400,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel interjeté le 3 février 2010 par PERSONNE1.) irrecevable,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de procédure
pour l’instance d’appel la somme de 400,- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.