Tenant appeal dismissed; landlord ordered to pay rent difference due to partial subletting.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding the indivisibility of the lease, ruling that the landlord remains liable for the full rent period. While the tenant argued that partial subletting violated lease principles, the court found the original lease was not terminated by mutual agreement. Consequently, the landlord was ordered to pay the difference between the contracted rent and amounts received from new tenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 février 1804, art. 1728; Code civil du 11 février 1804, art. 1731: When a lease is not terminated by mutual agreement, the lessor remains liable for the full rent, but the amount due is reduced by any rent actually received from subsequent occupants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 80/2010
Audience publique du mardi, premier juin deux mille dix
Numéro 126839 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 28 décembre 2009,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs du jugement rendu entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, vingt-trois février deux mille dix sous le numéro 28/2010 et dont
le dispositif est conçu comme suit:
«Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
constate que le bail signé entre parties n’a pas été résilié avant terme d’un commun
accord,
dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL est tenue au paiement
des loyers jusqu’au 31 janvier 2010, étant entendu que le montant du loyer ne peut
s’élever qu’à la différence entre le loyer stipulé et les loyers perçus par la société
anonyme SOCIETE1.) SA en exécution des baux conclus avec les locataires qui ont
succédé à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) SA de présenter un décompte rectifié,
pièces justificatives à l’appui, et de communiquer ce décompte à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et de le déposer au greffe pour le 15 mars
2010 au plus tard,
en attendant, sursoit à statuer quant à la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
SA tendant à la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL aux arriérés de loyers et de charges,
dit non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) SA tendant à la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à des
dommages et intérêts,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 23 mars
2010,
à
9.00
heures,
devant
la
quatorzième
chambre
du
tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.»
A l’audience publique du 23 mars 2010, l’affaire, inscrite sous le numéro 126839 du
rôle et appelée pour continuation des débats, fut exposée une première fois et refixée
pour plaidoiries d’abord au 13 avril 2010 et finalement à l’audience publique du mardi,
11 mai 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Isabelle GIRAULT, avocat, en remplacement de Maître Bernard FELTEN,
avocat, comparant pour la société immobilière SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses
explications.
Maître Marthe FEYEREISEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 1er
juin 2010, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement du 23 février 2010 par lequel le tribunal avait notamment retenu que
la société SOCIETE2.) est tenue au paiement des loyers jusqu’au 31 janvier 2010,
étant entendu que le montant du loyer ne peut s’élever qu’à la différence entre le loyer
stipulé et les loyers perçus par la société SOCIETE1.) en exécution des baux conclus
avec les locataires qui ont succédé à la société SOCIETE2.) et ordonné à la société
SOCIETE1.) de présenter un décompte rectifié, pièces justificatives à l’appui, et de
communiquer ce décompte à la société SOCIETE2.) et de le déposer au greffe pour
le 15 mars 2010 au plus tard.
Suite à ce jugement, la société SOCIETE1.) a présenté un décompte très légèrement
modifié avec une annexe explicative.
Ce décompte n’a pas été accepté par le litismandataire de la société SOCIETE2.)
lequel a déclaré, lors de l’audience du 23 mars 2010, «contester tout».
Pour débloquer la situation, la société SOCIETE1.) a déclaré renoncer aux intérêts
calculés dans son décompte et à ne les demander, au taux conventionnel de 12%
l’an, qu’à partir de la «dernière échéance», soit à partir du 1er février 2010.
Suite à une critique spécifique de la société SOCIETE2.), la société SOCIETE1.) a
également déclaré renoncer aux charges pour toute période postérieure à l’occupation
des lieux par la société SOCIETE2.), soit à partir du 1er juin 2009.
Il y a lieu de lui donner acte de ses déclarations de même qu’il y a lieu de donner acte
à la société SOCIETE2.) qu’elle a déclaré s’être pourvue en cassation contre le
jugement du 23 février 2010.
Or, dans la mesure où le pourvoi en cassation n’est en principe pas suspensif en
matière civile et que la société SOCIETE1.) a souhaité poursuivre la présente instance
sans attendre l’issue du pourvoi en cassation, il y a lieu d’analyser le décompte
présenté par la société SOCIETE1.) à la lumière des contestations que la société
SOCIETE2.) a «précisées» à l’audience du 11 mai 2010.
En résumé, la société SOCIETE2.) s’oppose à tout paiement en argumentant que le
tribunal aurait opéré un «morcellement arbitraire du bail» qui serait contraire au
principe «d’indivisibilité du bail» en admettant que «son» bail continuait à courir tandis
que parallèlement des parties de l’objet initialement loué seraient d’ores et déjà
données en location à d’autres bailleurs.
Cette contradiction n’est qu’apparente.
En effet, le tribunal n’a raisonné que sur le terrain indemnitaire. Ainsi, il a été retenu
que, faute de résiliation anticipative du bail d’un commun accord, la société
SOCIETE1.) (qui n’occupait de fait plus les lieux) était néanmoins tenue des
paiements contractuellement stipulés, à savoir l’équivalent des loyers jusqu’à
l’échéance du 31 janvier 2010. Or, dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne
pouvait réclamer à la société SOCIETE2.) davantage que son manque à gagner
effectif, le tribunal avait décidé qu’il fallait imputer sur les loyers contractuellement dus,
les loyers effectivement perçus par les locataires venus occuper, pour partie, les lieux
par la suite.
Conformément à ce principe, les sommes dues à titre de loyers TTC (hormis les
charges) sont les suivantes:
- avril et mai 2009: (2 x 3.187,04 =) 6.374,08 euros;
- juin à novembre 2009: [6 x (3.187,04 – 632,50) =] 15.327,24 euros;
- décembre 2009 à janvier 2010: [2 x (3.187,04 – 632,50 – 1.794) =] 1.521,08 euros,
soit un total de 23.222,40 euros duquel il y a lieu de retrancher le paiement effectué
par la société SOCIETE2.) en date du 15 juin 2009 (- 9.163,50 euros), de sorte qu’il y
a d’ores et déjà lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 14.058,81 euros avec les intérêts au taux conventionnel de
12% l’an à partir du 1er février 2010 jusqu’à solde.
En ce qui concerne les charges, il y a lieu d’inviter la société SOCIETE1.) à présenter
un nouveau décompte clair qui ne reprend que les seules charges et de réserver ce
volet de la demande en attendant.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
revu le jugement du 23 février 2010,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle renonce aux intérêts
calculés dans son décompte et qu’elle ne les demande, au taux conventionnel de 12%
l’an, qu’à partir du 1er février 2010,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle renonce aux charges pour
toute période postérieure au 1er juin 2009,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL qu’elle s’est
pourvue en cassation contre le jugement du 23 février 2010,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 14.058,81 euros avec les intérêts au taux
conventionnel de 12% l’an à partir du 1er février 2010 jusqu’à solde,
invite la société anonyme SOCIETE1.) SA à présenter un nouveau décompte clair qui
ne reprend que les seules charges,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 28
septembre 2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.