Court dismisses appeal on kitchen installation claims due to failure to prove damage and lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a payment order for the remaining balance of kitchen installation invoices. The appellant alleged damage to the tiling and missing baseboards, but the opposing party presented a witness attestation stating the tiling was not yet installed at the time of the alleged damage. The court found the appellant's claims contradicted this evidence and noted the failure to provide basic photographic proof, constituting a lack of diligence under civil procedure law. Consequently, the original payment order was upheld, and the appellant was ordered to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 351 and 58 of the Civil Procedure Code; The burden of proof lies with each party to establish facts necessary for their claim, and a party's failure to provide serious evidence or use obvious means of proof constitutes a lack of diligence warranting rejection of their evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 76/2010
Audience publique du mardi, premier juin deux mille dix
Numéro 125507 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 1er octobre 2009,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société de droit portugais SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social au Portugal
à P-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christel DUVAL,
avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société de droit portugais SOCIETE1.). par l’organe de son mandataire
Maître Ersab ÖZDEK, avocat, en remplacement de Maître João Nuno PEREIRA,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2009, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
contre une ordonnance conditionnelle de paiement rendue exécutoire par le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 septembre 2009 lui ayant enjoint de payer à
la société de droit portugais SOCIETE1.). (ci-après la société SOCIETE1.)) la somme
de 8.000,- euros représentant le solde de deux factures relatives à l’installation d’une
cuisine.
L’appelant formule ses prétentions comme suit:
«Voir décharger Monsieur PERSONNE1.) du montant de 8.000,- € avec intérêt...
Donner acte au sieur PERSONNE1.) qu’il demande reconventionnellement la
condamnation de la partie SOCIETE1.) à l’exécution forcée des obligations restant en
suspens, à savoir réparation du carrelage dans la cuisine, endommagé suite à la pose
de la cuisine et des livraisons et pose de plinthes en granit non encore livrées, ceci
dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous
peine d’une astreinte de 250,- € par jour de retard.
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal devait estimer que la demande est
partiellement fondée, voir condamner la partie défenderesse au paiement du montant
de 2.000,- €, sinon tout autre montant même supérieur à dire d’expert, à titre de
dommage et intérêts pour les points non exécutés du contrat.
Procéder à la compensation entre les montants réclamés de part et d’autre.»
Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,- euros pour
l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) conclut au débouté des prétentions d’appel de PERSONNE1.)
en contestant, d’une part, tout endommagement d’un carrelage qui n’aurait même pas
encore été posé lors de l’installation de la cuisine et en expliquant, d’autre part, que la
plinthe a été posée dans toute la cuisine sauf à l’emplacement d’un meuble TV, ceci à
la demande de l’appelant.
La société SOCIETE1.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.250,- euros pour l’instance d’appel.
Force est de constater que l’articulation des prétentions de l’appelant manque quelque
peu de cohérence.
Ainsi, dans son acte d’appel, il prétend pouvoir résister au paiement du solde réclamé
et obtenir ainsi la décharge de la condamnation prononcée par le juge de paix en
invoquant l’exception d’inexécution. Dans le même acte d’appel et sur base des
mêmes inexécutions invoquées (carrelage endommagé et absence de livraison de
plinthe), il demande reconventionnellement à ce que la société SOCIETE1.) soit
condamnée à exécuter ces mêmes obligations contractuelles.
Il est évident que PERSONNE1.) ne pourra pas formuler les prédites prétentions de
façon cumulative, mais de façon alternative.
PERSONNE1.) semble d’ailleurs s’être rendu compte de cette évidence lorsque, dans
ses conclusions du 15 mars 2010, il écrit que «le montant de 8.000,18 € est
théoriquement dû à SOCIETE1.), sauf à déduire une somme pour les contestations de
l’appelant».
Dans ces conditions, il convient d’analyser les griefs invoqués par PERSONNE1.).
Tel qu’il a été relevé ci-dessus, il s’agit de l’endommagement du carrelage et de
l’absence de livraison d’une plinthe facturée. Au vu des contestations de la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) offre ces faits en preuve par l’audition d’un témoin, sinon
par expertise.
La société SOCIETE1.) s’oppose à ces mesures d’instruction en faisant d’abord valoir
que le témoin proposé, à savoir l’épouse de PERSONNE1.), aurait un intérêt manifeste
à témoigner en faveur de l’appelant de sorte que son témoignage n’aurait aucune
crédibilité. La société SOCIETE1.) invoque ensuite l’article 351 du nouveau code de
procédure civile en soulignant que PERSONNE1.) «ne verse pas le moindre
commencement de preuve des faits qu’il allègue».
Si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure d'instruction comme celui
d'en rejeter la demande, l'article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
énonce toutefois un principe de subsidiarité selon lequel «en aucun cas une mesure
d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l'administration de la preuve» corollaire de l'article 58 «il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». La
carence est une notion de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond
(Cass. 1ère civ., 9 juill. 1985: Bull. civ. I, n° 216 – Cass. soc., 8 nov. 1989: JCP G 1990,
II, 21445, note Blaisse). …La carence réside dans l'allégation de faits qui ne sont
étayés par aucun élément sérieux ou dont est douteuse la pertinence (cf. JurisClasseur
Procédure civile > Fasc. 634: INCIDENTS DE PROCÉDURE. – Mesures d'instruction.
– Dispositions générales > II. - Mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'une
instance, n° 27).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) verse une attestation testimoniale de laquelle il
résulte qu’au moment de l’installation de la cuisine, le carrelage que PERSONNE1.)
prétend être endommagé n’avait pas encore été posé et qu’une plinthe avait été posée
dans toute la cuisine à l’exception de l’endroit où allait être installé un meuble TV, ceci
sur demande expresse du client PERSONNE1.).
Non seulement les griefs invoqués sont en contradiction manifeste avec la teneur de
cette attestation testimoniale, mais encore ils ne sont étayés par aucun élément du
dossier. Ainsi, face à la prédite attestation testimoniale, il aurait été aisé pour
PERSONNE1.) de documenter ses griefs à l’aide de photos par exemple.
En effet, la nature des griefs invoqués, à savoir l’endommagement du carrelage et
l’absence de plinthe, est telle qu’ils auraient très facilement pu être documentés par
clichés, au moins dans un premier temps.
En n’ayant pas eu recours à ces démarches probatoires faciles et peu coûteuses,
PERSONNE1.) a précisément fait preuve de carence au sens de l’article 351 du
nouveau code de procédure civile, de sorte que ses offres de preuve par l’audition d’un
témoin et par expertise sont à rejeter.
Dans ces conditions, force est de conclure que les griefs invoqués par PERSONNE1.)
ne sont pas établis de sorte que son appel, de même que sa demande
reconventionnelle, sont à déclarer non fondés. En conséquence, il y a lieu de retenir
que le titre exécutoire n° E-OPA1-6615/09 délivré en date du 3 septembre 2009 par le
juge de paix d’Esch-sur-Alzette produira ses pleins et entiers effets.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel et la demande reconventionnelle en la forme,
les dit non fondés, partant
dit que le titre exécutoire n° E-OPA1-6615/09 délivré en date du 3 septembre 2009 par
le juge de paix d’Esch-sur-Alzette produit ses pleins et entiers effets,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.